Pour les activités impliquant une exposition à des agents biologiques appartenant à plusieurs groupes, les risques sont évalués sur la base du danger présenté par tous les agents biologiques dangereux présents.
Cette évaluation doit être renouvelée régulièrement et, en tout cas, lors de tout changement des conditions pouvant affecter l'exposition des travailleurs à des agents biologiques.
L'employeur doit fournir aux autorités compétentes, à leur demande, les éléments ayant servi à cette évaluation.
3.L'évaluation visée au paragraphe 2 est effectuée sur la base de toutes les informations existantes, notamment:
a)la classification, visée à l'article 18, des agents biologiques qui constituent ou peuvent constituer un danger pour la santé humaine;
b)les recommandations émanant des autorités compétentes et indiquant qu'il convient de soumettre l'agent biologique à des mesures afin de protéger la santé des travailleurs qui sont, ou peuvent être, exposés à un tel agent du fait de leur travail;
c)les informations sur les maladies susceptibles d'être contractées du fait d'une activité professionnelle des travailleurs;
d)les effets allergisants et toxigènes pouvant résulter du travail des travailleurs;
e)le fait qu'un travailleur souffre d'une maladie directement liée à son travail.
L. 382-1 du code de la sécurité sociale, l'art. 2 du décret du 28 août 2020 relatif à la nature des activités et des revenus des artistes-auteurs et à la composition du conseil d'administration de tout organisme agréé prévu à l'article R. 382-2 du code de la sécurité sociale est donc illégal en tant qu'il prévoit, d'une part, que siègent avec voix délibérative au sein du conseil d'administration de tout organisme agréé prévu à l'article R. 382-2 « trois représentants des tiers habilités mentionnés au premier alinéa de l'article R. 382-19 » et, d'autre part, […]
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