1. La classification communautaire est effectuée sur la base des définitions visées à l'article 2, deuxième alinéa, points 2, 3 et 4 (groupes 2, 3 et 4). 2. Dans l'attente d'une classification communautaire, les États membres établissent une classification des agents biologiques présentant ou pouvant présenter un risque pour la santé humaine sur la base des définitions figurant à l'article 2, deuxième alinéa, points 2, 3 et 4. 3. Si l'agent biologique à évaluer ne peut être classé nettement dans l'un des groupes définis à l'article 2, deuxième alinéa, il doit être classé dans le groupe de risque le plus élevé parmi les groupes envisageables.
(ord. réf. 12 octobre 2021, Mme A. et autres, n° 456936) 33 - Référé-suspension – Article 3 de l'ordonnance du 18 novembre 2020 portant adaptation des règles applicables aux juridictions administratives – Possibilité de statuer sans audience, par ordonnance motivée – Exigence tenant au respect du contradictoire – Absence d'information complète des parties – Annulation. […] (ord. réf. 18 octobre 2021, M. […]
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