Ancienne version
Entrée en vigueur : 27 juin 2002
Sortie de vigueur : 30 juin 2009

Objet et champ d'application

1. La présente directive arrête le régime communautaire applicable aux contrats de garantie sous forme d'espèces ou d'instruments financiers, ci-après dénommés "contrats de garantie financière", qui satisfont aux exigences énoncées aux paragraphes 2 et 5, et aux garanties financières conformément aux conditions fixées aux paragraphes 4 et 5.

2. Le preneur de la garantie et le constituant de la garantie doivent chacun appartenir à l'une des catégories suivantes:

a) une autorité publique [à l'exception des entreprises bénéficiant d'une garantie de l'État, sauf si elles relèvent des points b) à e)], y compris:

i) les organismes du secteur public des États membres chargés de la gestion de la dette publique ou intervenant dans ce domaine, et

ii) les organismes du secteur public des États membres autorisés à détenir des comptes pour leurs clients;

b) une banque centrale, la Banque centrale européenne, la Banque des règlements internationaux, une banque multilatérale de développement définie à l'article 1er, point 19, de la directive 2000/12/CE du Parlement européen et du Conseil du 20 mars 2000 concernant l'accès à l'activité des établissements de crédit et son exercice(9), le Fonds monétaire international et la Banque européenne d'investissement;

c) un établissement financier soumis à une surveillance prudentielle, y compris:

i) un établissement de crédit défini à l'article 1er, point 1, de la directive 2000/12/CE, y compris les établissements figurant dans la liste de l'article 2, paragraphe 3, de ladite directive;

ii) une entreprise d'investissement définie à l'article 1er, point 2, de la directive 93/22/CEE du Conseil du 10 mai 1993 concernant les services d'investissement dans le domaine des valeurs mobilières(10);

iii) un établissement financier défini à l'article 1er, point 5, de la directive 2000/12/CE;

iv) une entreprise d'assurance définie à l'article 1er, point a), de la directive 92/49/CEE du Conseil du 18 juin 1992 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant l'assurance directe autre que l'assurance sur la vie(11) et une entreprise d'assurance sur la vie définie à l'article 1er, point a), de la directive 92/96/CEE du Conseil du 10 novembre 1992 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant l'assurance directe sur la vie(12);

v) un organisme de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) défini à l'article 1er, paragraphe 2, de la directive 85/611/CEE du Conseil du 20 décembre 1985 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant les organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM)(13);

vi) une société de gestion définie à l'article 1 bis, paragraphe 2, de la directive 85/611/CEE;

d) une contrepartie centrale, un organe de règlement ou une chambre de compensation, tels que définis respectivement à l'article 2, points c), d) et e), de la directive 98/26/CE, y compris les établissements assimilables régis par la législation nationale, opérant sur les marchés de contrats à terme et d'options et sur les marchés de produits financiers dérivés ne relevant pas de ladite directive, et une personne autre qu'une personne physique qui agit en qualité de fidéicommis ou de représentant pour le compte d'une ou plusieurs personnes, y compris tout porteur d'obligations ou tout porteur d'autres formes de titres de créance ou tout établissement défini aux points a) à d);

e) une personne autre qu'une personne physique, y compris une entreprise non constituée en société et un groupement (partnership), pour autant que l'autre partie soit un établissement défini aux points a) à d).

3. Les États membres peuvent exclure du champ d'application de la présente directive les contrats de garantie financière dans lesquels l'une des parties est une personne visée au paragraphe 2, point e).

S'ils recourent à cette possibilité, les États membres en informent la Commission, qui informe à son tour les autres États membres.

4. a) La garantie financière doit être constituée par des espèces ou des instruments financiers.

b) Les États membres peuvent exclure du champ d'application de la présente directive les garanties constituées sous la forme d'actions propres du constituant de la garantie, d'actions dans des entreprises liées au sens de la septième directive 83/349/CEE du Conseil du 13 juin 1983 concernant les comptes consolidés(14) et d'actions dans des entreprises qui ont pour objet exclusif la détention de moyens de production essentiels pour la poursuite de l'activité du constituant de la garantie ou la détention de biens immobiliers.

5. La présente directive s'applique une fois que la garantie financière a été constituée et que cette constitution peut être attestée par écrit.

L'écrit attestant la constitution d'instruments financiers ou d'espèces en garantie doit permettre l'identification des actifs faisant l'objet de cette constitution. À cette fin, il suffit de prouver que la garantie sous forme d'instruments financiers transmissibles par inscription en compte a été portée au crédit du compte pertinent ou constitue un crédit sur ce compte et que la garantie en espèces a été portée au crédit d'un compte désigné ou constitue un crédit sur ce compte.

La présente directive s'applique aux contrats de garantie financière si le contrat en question peut être attesté par écrit ou par tout autre moyen juridiquement équivalent.

Décisions4


1CJUE, n° C-156/15, Conclusions de l'avocat général de la Cour, 21 juillet 2016

[…] «Rapprochement des législations — Intégration des marchés financiers — Contrats de garantie financière — Directive 2002/47/CE — Champ d'application — Notions de “contrat de garantie financière” et d'“obligations financières couvertes” — Article 2, paragraphe 1, sous a) et f) — Constitution d'une garantie financière — Notions de “possession” ou de “contrôle” de la garantie financière — Article 2, paragraphe 2 — Inapplication de certaines dispositions en matière d'insolvabilité — Articles 4 et 8 — Contrat de compte bancaire courant contenant une clause de nantissement financier en faveur de la banque»

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2CJUE, n° C-156/15, Arrêt de la Cour, "Private Equity Insurance Group" SIA contre "Swedbank" AS, 10 novembre 2016

[…] Faut-il interpréter l'article 4 de la directive 2002/47, relatif à l'exécution d'une garantie financière, examiné dans le contexte des considérants 1 et 4 de cette directive, en ce sens qu'il vise uniquement les comptes destinés à être utilisés dans le cadre des systèmes de règlement des opérations sur titres, ou bien n'importe quel compte ouvert auprès d'une banque, y compris un compte courant qui n'est pas utilisé pour le règlement d'opérations sur titres ?

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3CJUE, n° C-156/15, Demande (JO) de la Cour, SIA «Private Equity Insurance Group»/AS «Swedbank», 1er avril 2015

[…] Faut-il interpréter l'article 4 de la directive 2002/47/CE (1), relatif à l'exécution d'une garantie financière, examiné dans le contexte des considérants 1 et 4 de cette directive, en ce sens qu'il vise uniquement les comptes destinés à être utilisés dans le cadre des systèmes de règlement des opérations sur titres, ou bien n'importe quel compte ouvert auprès d'une banque, y compris un compte courant qui n'est pas utilisé pour le règlement d'opérations sur titres?

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