1. À compter de la date à laquelle, en vertu de l’article 3, les systèmes de la phase II de la récupération des vapeurs d’essence deviennent obligatoires, les États membres veillent à ce que l’efficacité du captage des vapeurs d’essence de ces systèmes soit au moins égale à 85 %, celle-ci étant certifiée par le fabricant conformément aux normes techniques ou aux procédures de réception européennes pertinentes visées à l’article 8 ou, en l’absence de telles normes ou procédures, conformément aux normes nationales éventuelles.
2. À compter de la date à laquelle, en vertu de l’article 3, les systèmes de la phase II de la récupération des vapeurs d’essence dans lesquels les vapeurs d’essence récupérées sont transférées dans un réservoir de stockage aménagé sur le site de la station-service deviennent obligatoires, le rapport vapeur/essence est supérieur ou égal à 0,95, mais inférieur ou égal à 1,05.