1. Les États membres veillent à ce que l'efficacité du captage des vapeurs d'essence des systèmes de la phase II de la récupération des vapeurs d'essence en service soit testée au moins une fois par an conformément à la norme EN 16321-2:2013.
2. Lorsqu’un dispositif de surveillance automatique a été installé, les États membres veillent à ce que l’efficacité du captage des vapeurs d’essence soit testée au moins une fois tous les trois ans. Le dispositif de surveillance automatique détecte automatiquement les dysfonctionnements du système de la phase II de la récupération des vapeurs d’essence, ainsi que ses propres défaillances, les signale à l’exploitant de la station-service et interrompt automatiquement l’écoulement de l’essence du distributeur défectueux s’il n’est pas remédié à la situation dans les sept jours.
3. Lorsqu’une station-service a installé un système de phase II de récupération des vapeurs d’essence, les États membres veillent à ce qu’elle affiche un panneau, un autocollant ou toute autre notice sur le distributeur d’essence ou à proximité de celui-ci afin d’en informer les consommateurs.