1. Les États membres accordent le droit de séjour aux ressortissants des États membres qui ne bénéficient pas de ce droit en vertu d'autres dispositions du droit communautaire, ainsi qu'aux membres de leur famille tels qu'ils sont définis au paragraphe 2, à condition qu'ils disposent, pour eux-mêmes et pour les membres de leur famille, d'une assurance-maladie couvrant l'ensemble des risques dans l'État membre d'accueil et de ressources suffisantes pour éviter qu'ils ne deviennent, pendant leur séjour, une charge pour l'assistance sociale de l'État membre d'accueil.
Les ressources visées au premier alinéa sont suffisantes lorsqu'elles sont supérieures au niveau de ressources en deçà duquel une assistance sociale peut être accordée par l'État membre d'accueil à ses ressortissants, compte tenu de la situation personnelle du demandeur et, le cas échéant, de celle des personnes admises en application du paragraphe 2.
Lorsque le deuxième alinéa ne peut s'appliquer, les ressources du demandeur sont considérées comme suffisantes lorsqu'elles sont supérieures au niveau de la pension minimale de sécurité sociale versée par l'État membre d'accueil.
2. Ont le droit de s'installer dans un autre État membre avec le titulaire du droit de séjour, quelle que soit leur nationalité:
a) son conjoint et leurs descendants à charge;
b) les ascendants du titulaire du droit de séjour et de son conjoint qui sont à sa charge.
Le cadre juridique La réglementation communautaire 3 L'article 1er de la directive 73/148 dispose: «1. […] L'État membre peut toutefois imposer à l'intéressé de signaler sa présence sur le territoire.» 5 Aux termes de l'article 1er de la directive 90/364: «1. […] I-7091, points 52 à 63, et, s'agissant de l'article 17 CE, arrêt Garcia Avello, précité, point 21]. […]
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