Article 4 de la Directive 91/477/CEE du 18 juin 1991 relative au contrôle de l'acquisition et de la détention d'armes

1.  En ce qui concerne les armes à feu fabriquées ou importées dans l'Union le 14 septembre 2018 ou après cette date, les États membres veillent à ce que toute arme à feu, ou toute partie essentielle, mise sur le marché:

a) soit pourvue d'un marquage clair, permanent et unique, sans tarder après la fabrication et, au plus tard, avant sa mise sur le marché, ou sans tarder après l'importation dans l'Union; et

b) soit enregistrée conformément à la présente directive, sans tarder après la fabrication et, au plus tard, avant sa mise sur le marché, ou sans tarder après l'importation dans l'Union.

2.  Le marquage unique visé au paragraphe 1, point a), comprend le nom du fabricant ou de la marque, le pays ou le lieu de fabrication, le numéro de série et l'année de fabrication, si elle ne figure pas dans le numéro de série, et, dans la mesure du possible, le modèle. Cette disposition n'exclut nullement l'apposition de la marque de fabrique. Si une partie essentielle est trop petite pour être marquée conformément au présent article, elle est au moins marquée d'un numéro de série ou selon un code numérique ou alphanumérique.

Les obligations liées au marquage des armes à feu ou des parties essentielles qui revêtent une importance historique particulière sont déterminées conformément au droit national.

Les États membres veillent à ce que chaque conditionnement élémentaire de munitions complètes soit marqué de manière à indiquer le nom du fabricant, le numéro d'identification du lot, le calibre et le type de munition.

Aux fins du paragraphe 1 et du présent paragraphe, les États membres peuvent choisir d'appliquer les dispositions de la convention pour la reconnaissance réciproque des poinçons d'épreuves des armes à feu portatives du 1er juillet 1969.

En outre, les États membres veillent à ce que, lors du transfert d'une arme à feu ou de ses parties essentielles des stocks du gouvernement en vue d'un usage civil permanent, celles-ci soient dotées du marquage unique prévu au paragraphe 1 permettant d'identifier l'entité ayant effectué le transfert.

bis.  La Commission adopte des actes d'exécution établissant des spécifications techniques relatives au marquage. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 13 ter, paragraphe 2.

3.  Chaque État membre établit un système réglementant les activités des armuriers et des courtiers. Ce système comprend au moins les mesures suivantes:

a) l'enregistrement des armuriers et des courtiers opérant sur le territoire de cet État membre;

b) l'obligation pour les armuriers et les courtiers d'être titulaires d'une licence ou d'une autorisation sur le territoire de cet État membre; et

c) un contrôle de l'honorabilité professionnelle et privée et des compétences pertinentes de l'armurier ou du courtier concerné. S'il s'agit d'une personne morale, le contrôle porte sur la personne morale et sur la ou les personnes physiques qui dirigent l'entreprise.

4.  Les États membres assurent, au plus tard pour le 31 décembre 2014, l'établissement et la maintenance d'un fichier de données informatisé, centralisé ou décentralisé, qui garantit l'accès des autorités habilitées aux fichiers de données dans lesquels chaque arme à feu visée par la présente directive est enregistrée.

►M2

 Ce fichier de données comprend toutes les informations relatives aux armes à feu qui sont nécessaires pour tracer et identifier ces armes à feu, y compris:

a) le type, la marque, le modèle, le calibre et le numéro de série de chaque arme à feu ainsi que le marquage appliqué sur la carcasse ou sur la boîte de culasse en tant que marquage unique conformément au paragraphe 1, des informations qui servent d'identificateur unique de chaque arme à feu;

b) le numéro de série ou le marquage unique appliqué aux parties essentielles, lorsque celui-ci est différent du marquage sur la carcasse ou sur la boîte de culasse de chaque arme à feu;

c) les noms et adresses des fournisseurs et des acquéreurs ou des détenteurs de l'arme à feu, ainsi que la ou les dates correspondantes; et

d) les transformations ou les modifications apportées à l'arme à feu entraînant un changement de catégorie ou de sous-catégorie, y compris sa neutralisation ou destruction certifiée et la ou les dates correspondantes.

Les États membres veillent à ce que les données relatives aux armes à feu et aux parties essentielles, y compris les données à caractère personnel y afférentes, soient conservées par les autorités compétentes dans les fichiers de données pour une période de trente ans après la destruction des armes à feu ou des parties essentielles en question.

Les enregistrements relatifs aux armes à feu et aux parties essentielles visées au présent paragraphe, premier alinéa, ainsi que les données à caractère personnel y afférentes sont accessibles:

a) aux autorités compétentes afin d'accorder ou de retirer les autorisations visées à l'article 6 ou 7 ou aux autorités compétentes en matière de procédure douanière, pendant une période de dix ans après la destruction de l'arme à feu ou des parties essentielles en question; et

b) aux autorités compétentes afin de prévenir ou détecter des infractions pénales, de mener des enquêtes ou des poursuites en la matière ou pour exécuter des sanctions pénales, pendant une période de trente ans après la destruction de l'arme à feu ou des parties essentielles en question.

Les États membres veillent à ce que les données à caractère personnel soient effacées des fichiers de données à l'issue des périodes visées aux deuxième et troisième alinéas. Cette disposition s'applique sans préjudice des cas dans lesquels des données à caractère personnel spécifiques ont été transmises à une autorité compétente à des fins de prévention et de détection des infractions pénales, d'enquêtes et de poursuites en la matière ou d'exécution de sanctions pénales, et sont utilisées dans ce contexte spécifique, ou à d'autres autorités compétentes pour une finalité compatible prévue par le droit national. Dans ces cas, le traitement de ces données par les autorités compétentes est régi par le droit national de l'État membre concerné, dans le plein respect du droit de l'Union, en particulier en matière de protection des données. ◄

Durant toute leur période d'activité, l'armurier et le courtier doivent tenir un registre dans lequel sont inscrites toutes les entrées et sorties qu'ils effectuent concernant chaque arme à feu et chaque partie essentielle relevant de la présente directive, ainsi que les données permettant l'identification et le traçage de l'arme à feu ou de la partie essentielle, notamment leur type, leur marque, leur modèle, leur calibre et leur numéro de série, ainsi que les noms et adresses des fournisseurs et de leurs acquéreurs.

Lorsqu'ils cessent leurs activités, les armuriers et les courtiers remettent ce registre aux autorités nationales responsables des fichiers de données prévus au premier alinéa.

Les États membres veillent à ce que les armuriers et les courtiers établis sur leur territoire signalent sans retard injustifié les transactions portant sur des armes à feu ou sur des parties essentielles aux autorités nationales compétentes, à ce que les armuriers et les courtiers disposent d'une connexion électronique pour communiquer avec ces autorités aux fins de la notification et à ce que les fichiers de données soient mis à jour dès réception des informations relatives à de telles opérations.

5.  Les États membres veillent à ce que, à tout moment, toute arme à feu puisse être associée à son propriétaire.