1. Sans préjudice de l'article 3, les États membres ne permettent l'acquisition et la détention d'armes à feu qu'à des personnes qui ont un motif valable et qui:
a) ont atteint l'âge de 18 ans, sauf en ce qui concerne l'acquisition, autrement que par achat, et la détention d'armes à feu pour la pratique de la chasse et du tir sportif, à condition que, dans ce cas, les personnes de moins de 18 ans possèdent l'autorisation parentale ou pratiquent cette activité avec l'assistance parentale ou avec l'assistance d'une personne adulte titulaire d'un permis d'armes à feu ou de chasse valide ou pratiquent cette activité dans un centre d'entraînement agréé ou autrement approuvé et que le parent, ou la personne adulte titulaire d'un permis d'armes à feu ou de chasse valide, assume la responsabilité du stockage adéquat conformément à l'article 5 bis; et
b) ne sont pas susceptibles de présenter un danger pour elles-mêmes ou autrui, l'ordre public ou la sécurité publique; une condamnation pour infraction intentionnelle violente est considérée comme une indication d'un tel danger.
2. Les États membres disposent d'un système de suivi, qui fonctionne de manière continue ou périodique, visant à garantir que les conditions d'octroi d'une autorisation fixées par le droit national sont remplies pour toute la durée de l'autorisation et que, notamment, les informations médicales et psychologiques pertinentes sont évaluées. Les modalités spécifiques sont déterminées conformément au droit national.
Lorsque l'une des conditions d'octroi d'une autorisation n'est plus remplie, les États membres retirent l'autorisation correspondante.
Les États membres ne peuvent interdire à des personnes résidant sur leur territoire la détention d'une arme à feu acquise dans un autre État membre que s'ils interdisent l'acquisition du même type d'arme à feu sur leur territoire.
3. Les États membres veillent à ce qu'une autorisation d'acquérir et une autorisation de détenir une arme à feu de la catégorie B soit retirée si la personne qui a reçu cette autorisation est trouvée en possession d'un chargeur susceptible d'être monté sur des armes à feu semi-automatiques à percussion centrale ou à répétition qui:
a) peut contenir plus de vingt cartouches; ou
b) dans le cas d'armes à feu longues, peut contenir plus de dix cartouches,
à moins que cette personne ait obtenu une autorisation au titre de l'article 6 ou une autorisation qui a été confirmée, renouvelée ou prolongée au titre de l'article 7, paragraphe 4 bis.