1. Une arme à feu de la catégorie C ne peut être détenue sans que le détenteur ait fait une déclaration à cet effet aux autorités de l'État où cette arme est détenue.
Les États membres prévoient la déclaration obligatoire de toutes les armes à feu de la catégorie C actuellement détenues sur leur territoire, dans un délai d'un an à partir de la mise en vigueur des dispositions nationales transposant la présente directive.
2. Tout vendeur ou armurier ou toute personne privée informe les autorités de l'État membre où elle a lieu de chaque cession ou remise d'une arme à feu de la catégorie C en précisant les éléments d'identification de l'acquérieur et de l'arme à feu. Si l'acquéreur réside dans un autre État membre, ce dernier État est informé de cette acquisition par l'État membre où l'acquisition a lieu et par l'acquéreur lui-même.
3. Si un État membre interdit ou soumet à autorisation sur son territoire l'acquisition et la détention d'une arme à feu de la catégorie B ou C, il en informe les autres États membres, qui en font expressément mention s'ils délivrent une carte européenne d'arme à feu pour une telle arme en application de l'article 12, paragraphe 2.