Article 14 de la Directive 91/477/CEE du 18 juin 1991 relative au contrôle de l'acquisition et de la détention d'armes

Les États membres adoptent toutes dispositions interdisant l'entrée sur leur territoire:

 d'une arme à feu en dehors des cas prévus aux articles 11 et 12 et sous réserve du respect des conditions qui y sont prévues,

 d'une arme autre que celles à feu sous réserve que les dispositions nationales de l'État membre concerné le permettent.