Selon une périodicité déterminée par l’autorité compétente et, en tout état de cause, au moins une fois par an, l’exploitant communique à l’autorité compétente:
1. tous les résultats de la surveillance réalisée conformément à l’article 13 durant la période considérée, y compris les informations sur les techniques de surveillance employées;
2. les quantités et les propriétés des flux de CO2 livrés et injectés, y compris la composition de ces flux, au cours de la période considérée, enregistrées conformément à l’article 12, paragraphe 3, point b);
3. la preuve de la mise en place et du maintien de la garantie financière, conformément à l’article 19 et à l’article 9, point 9);
4. toute autre information jugée utile par l’autorité compétente pour évaluer le respect des conditions stipulées dans le permis de stockage et pour améliorer la connaissance du comportement du CO2 dans le site de stockage.