Les États membres sont destinataires de la présente directive.
Fait à Luxembourg, le 13 octobre 1998.
Par le Parlement européen
Le président
J.M. GIL-ROBLES
Par le Conseil
Le président
C. EINEM
(1) JO C 345 du 23.12.1993, p. 14, et JO C 142 du 14.5.1996,
(2) JO C 388 du 31.12.1994, p. 9, et JO C 110 du 2.5.1995, p. 12.
(3) Avis du Parlement européen du 12 octobre 1995 (JO C 287 du 30.10.1995, p. 157), position commune du Conseil du 17 juin 1997 (JO C 237 du 4.8.1997, p. 1) et décision du Parlement européen du 22 octobre 1997 (JO C 339 du 10.11.1997, p. 52). Décision du Parlement européen du 15 septembre 1998. Décision du Conseil du 24 septembre 1998.
Les points clés de la réforme Adaptation à la transition numérique : il est proposé de mettre à jour et de clarifier les règles applicables aux dessins et modèles au regard des nouveaux usages numériques : Définition : l'article 2 de la directive complète la définition des dessins et modèles qui pourront s'appliquer à l'apparence de produits, ou parties de produits, aussi bien physiques que «numériques» que lui confèrent aux delà des caractéristiques traditionnelles «le mouvement, […] Elargissement des motifs de refus : l'article 13 de la directive introduit un motif […] 21 de la directive étend le moyen de défense fondé sur l'utilisation antérieure aux dessins et modèles nationaux, […]
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