Les mesures de résolution ou mesures d’insolvabilité aux fins de l’article 91, paragraphe 1, point b), peuvent comprendre la mise en œuvre d’un dispositif de résolution de groupe mis en place conformément à l’article 91, paragraphe 6, dans tous les cas suivants:
a)les mesures de résolution ou les autres mesures au niveau de l’entreprise mère notifiées conformément à l’article 91, paragraphe 1, point b), permettent de satisfaire aux conditions définies à l’article 32 ou 33 à l’égard d’une entité du groupe dans un autre État membre;
b)les mesures de résolution ou les autres mesures au niveau de l’entreprise mère ne sont pas suffisantes pour stabiliser la situation ou ne sont pas susceptibles de produire un résultat optimal;
c)une ou plusieurs filiales remplissent les conditions visées à l’article 32 ou 33 selon un constat effectué par les autorités de résolution responsables de ces filiales; ou
d)les mesures de résolution ou les autres mesures au niveau du groupe bénéficieront aux filiales du groupe d’une manière qui rend approprié un dispositif de résolution de groupe.
2. Lorsque les mesures envisagées par l’autorité de résolution au niveau du groupe au titre du paragraphe 1 ne comprennent pas de dispositif de résolution de groupe, l’autorité de résolution au niveau du groupe prend sa décision après consultation des membres du collège d’autorités de résolution.La décision de l’autorité de résolution au niveau du groupe prend en considération:
a)les plans de résolution visés à l’article 13 et se conforme à ces plans, à moins que les autorités de résolution n’estiment, compte tenu des circonstances de l’espèce, que les objectifs de résolution seront mieux réalisés en prenant des mesures qui ne sont pas prévues dans les plans de résolution;
b)la stabilité financière des États membres concernés.
3. Lorsque les mesures envisagées par l’autorité de résolution au niveau du groupe au titre du paragraphe 1 comprennent un dispositif de résolution de groupe, ce dernier prend la forme d’une décision commune de l’autorité de résolution au niveau du groupe et des autorités de résolution responsables des filiales couvertes par le dispositif.L’ABE peut, à la demande d’une autorité de résolution, aider les autorités de résolution à parvenir à une décision conjointe conformément à l’article 31, point c), du règlement (UE) no 1093/2010.
4. Si une autorité de résolution est en désaccord avec le dispositif de résolution de groupe proposé par l’autorité de résolution au niveau du groupe ou s’en écarte, ou estime que, pour des raisons de stabilité financière, elle doit prendre des mesures de résolution indépendantes ou des mesures autres que celles proposées dans le dispositif à l’égard d’un établissement ou d’une entité visé à l’article 1er, paragraphe 1, point b), c) ou d), elle expose en détail les raisons de son désaccord ou les raisons pour lesquelles elle s’écarte de ce dispositif, notifie celles-ci à l’autorité de résolution au niveau du groupe et aux autres autorités de résolution concernées par le dispositif de résolution de groupe et les informe des mesures qu’elle entend prendre. Lorsqu’elle expose les raisons de son désaccord, cette autorité de résolution tient compte des plans de résolution visés à l’article 13, de l’incidence potentielle sur la stabilité financière des États membres concernés ainsi que de l’effet potentiel des mesures sur d’autres parties du groupe. 5. Les autorités de résolution qui n’ont pas marqué leur désaccord avec le dispositif de résolution de groupe conformément au paragraphe 4 peuvent prendre une décision commune sur un dispositif de résolution de groupe couvrant les entités du groupe dans leur État membre. 6. La décision commune visée au paragraphe 3 ou 5 et les décisions prises par les autorités de résolution en l’absence de décision commune visée au paragraphe 4 sont reconnues comme étant déterminantes et sont appliquées par les autorités de résolution des États membres concernés. 7. Les autorités exécutent toutes les mesures visées au présent article sans retard et en tenant dûment compte de l’urgence de la situation.Dans tous les cas où des autorités de résolution prennent des mesures de résolution à l’égard de toute entité d’un groupe sans qu’un dispositif de résolution de groupe n’ait été mis en œuvre, lesdites autorités coopèrent étroitement au sein du collège d’autorités de résolution en vue de parvenir à une stratégie de résolution coordonnée de toutes les entités du groupe affectées.
Pour les mesures de résolution qu’elles prennent à l’égard de toute entité d’un groupe, les autorités de résolution transmettent régulièrement aux membres du collège d’autorités de résolution des informations complètes sur ces mesures et leur état d’avancement.