Article 91 de la Directive 2014/59/UE du Parlement europeen et du Conseil du 15 mai 2014 établissant un cadre pour le redressement et la résolution des établissements de crédit et des entreprises d’investissement et modifiant la directive 82/891/CEE du Conseil ainsi que les directives du Parlement européen et du Conseil 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE et 2013/36/UE et les règlements du Parlement européen et du Conseil (UE) n ° 1093/2010 et (UE) n ° 648/2012 Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE
1.  

Lorsqu’une autorité de résolution décide qu’un établissement ou toute entité visé à l’article 1er, paragraphe 1, point b), c) ou d), qui est une filiale d’un groupe remplit les conditions énoncées à l’article 32 ou 33, ladite autorité notifie sans retard les informations suivantes à l’autorité de résolution au niveau du groupe, si elle est différente, l’autorité de surveillance sur base consolidée et aux membres du collège d’autorités de résolution pour le groupe en question:

a) 

la décision constatant que l’établissement ou l’entité visé à l’article 1er, paragraphe 1, point b), c) ou d), remplit les conditions énoncées à l’article 32 ou 33;

b) 

les mesures de résolution ou les mesures d’insolvabilité que l’autorité de résolution juge appropriées pour l’établissement ou l’entité visé à l’article 1er, paragraphe 1, point b), c) ou d).

2.   Après avoir reçu la notification en vertu du paragraphe 1, l’autorité de résolution au niveau du groupe évalue, après consultation des autres membres du collège d’autorités de résolution concerné, l’incidence probable des mesures de résolution ou des autres mesures notifiées conformément au paragraphe 1, point b), sur le groupe et sur les entités du groupe dans d’autres États membres et, en particulier, si les mesures de résolution ou les autres mesures permettraient de satisfaire aux conditions de déclenchement d’une procédure de résolution à l’égard d’une entité du groupe dans un autre État membre. 3.   Si, après avoir consulté les autres membres du collège d’autorités de résolution, l’autorité de résolution au niveau du groupe estime que les mesures de résolution ou les autres mesures notifiées conformément au paragraphe 1, point b), ne permettraient pas de satisfaire aux conditions définies à l’article 32 ou 33 à l’égard d’une entité du groupe dans un autre État membre, l’autorité de résolution responsable de l’établissement ou de l’entité visé à l’article 1er, paragraphe 1, point b), c) ou d), peut prendre les mesures de résolution ou autres qu’elle a communiquées conformément au paragraphe 1, point b), du présent article. 4.   Si, après avoir consulté les autres membres du collège d’autorités de résolution, l’autorité de résolution au niveau du groupe estime que les mesures de résolution ou les autres mesures notifiées conformément au paragraphe 1, point b), du présent article permettraient de satisfaire aux conditions définies à l’article 32 ou 33 à l’égard d’une entité du groupe dans un autre État membre, elle propose, au plus tard 24 heures après avoir reçu la notification en vertu du paragraphe 1, un dispositif de résolution de groupe et le soumet au collège d’autorités de résolution. Ce délai de 24 heures peut être prolongé avec l’accord de l’autorité de résolution qui a procédé à la notification visée au paragraphe 1 du présent article. 5.   En l’absence d’évaluation par l’autorité de résolution au niveau du groupe dans les 24 heures ou un délai plus long qui a été fixé, après avoir reçu la notification en vertu du paragraphe 1, l’autorité de résolution qui a procédé à la notification visée au paragraphe 1 peut prendre les mesures de résolution ou les autres mesures qu’elle a notifiées conformément au paragraphe 1, point b). 6.  

Tout dispositif de résolution de groupe requis en vertu du paragraphe 4:

a) 

prend en considération et suit les plans de résolution visés à l’article 13, à moins que les autorités de résolution n’estiment, compte tenu des circonstances de l’espèce, que les objectifs de la résolution seront mieux réalisés en prenant des mesures qui ne sont pas prévues dans les plans de résolution;

b) 

décrit les mesures de résolution que les autorités de résolution concernées devraient prendre à l’égard de l’entreprise mère dans l’Union ou de certaines entités du groupe dans le but d’atteindre les objectifs de la résolution et de se conformer aux principes visés aux articles 31 et 34;

c) 

précise la manière dont ces mesures de résolution devraient être coordonnées;

d) 

établit un plan de financement qui tient compte du plan de résolution de groupe, des principes de partage des responsabilités établis conformément à l’article 12, paragraphe 3, point f), et la mutualisation visée à l’article 107.

7.   Sous réserve du paragraphe 8, le dispositif de résolution de groupe prend la forme d’une décision commune de l’autorité de résolution au niveau du groupe et des autorités de résolution responsables des filiales couvertes par le dispositif de résolution de groupe.

L’ABE peut, à la demande d’une autorité de résolution, aider les autorités de résolution à parvenir à une décision conjointe conformément à l’article 31, point c), du règlement (UE) no 1093/2010.

8.   Si une autorité de résolution est en désaccord avec le dispositif de résolution de groupe proposé par l’autorité de résolution au niveau du groupe ou s’en écarte, ou estime que, pour des raisons de stabilité financière, elle doit prendre des mesures de résolution indépendantes ou des mesures autres que celles proposées dans le dispositif à l’égard d’un établissement ou d’une entité visé à l’article 1er, paragraphe 1, point b), c) ou d), elle expose en détail les raisons de son désaccord ou les raisons pour lesquelles elle s’écarte de ce dispositif, notifie celles-ci à l’autorité de résolution au niveau du groupe et aux autres autorités de résolution concernées par le dispositif de résolution de groupe et les informe des mesures qu’elle prendra. Lorsqu’elle expose les raisons de son désaccord, cette autorité de résolution tient compte des plans de résolution visés à l’article 13, de l’incidence potentielle sur la stabilité financière des États membres concernés ainsi que de l’effet potentiel des mesures sur d’autres parties du groupe. 9.   Les autorités de résolution qui n’ont pas marqué leur désaccord en vertu du paragraphe 8 peuvent prendre une décision commune sur un dispositif de résolution de groupe couvrant les entités du groupe dans leur État membre. 10.   La décision commune visée au paragraphe 7 ou 9 et les décisions prises par les autorités de résolution en l’absence de décision commune visée au paragraphe 8 sont reconnues comme étant déterminantes et sont appliquées par les autorités de résolution des États membres concernés. 11.   Les autorités exécutent toutes les mesures visées au présent article sans retard et en tenant dûment compte de l’urgence de la situation. 12.   Dans tous les cas où des autorités de résolution prennent des mesures de résolution à l’égard de toute entité d’un groupe sans qu’un dispositif de résolution de groupe n’ait été mis en œuvre, lesdites autorités coopèrent étroitement au sein du collège d’autorités de résolution en vue de parvenir à une stratégie de résolution coordonnée de toutes les entités du groupe dont la défaillance est avérée ou prévisible. 13.   Pour toutes les mesures de résolution qu’elles prennent à l’égard de toute entité d’un groupe, les autorités de résolution transmettent régulièrement aux membres du collège d’autorités de résolution des informations complètes sur ces mesures et leur état d’avancement.