Article 82 de la Directive 2014/59/UE du Parlement europeen et du Conseil du 15 mai 2014 établissant un cadre pour le redressement et la résolution des établissements de crédit et des entreprises d’investissement et modifiant la directive 82/891/CEE du Conseil ainsi que les directives du Parlement européen et du Conseil 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE et 2013/36/UE et les règlements du Parlement européen et du Conseil (UE) n ° 1093/2010 et (UE) n ° 648/2012 Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE
1.   Lorsqu’elle reçoit de l’autorité compétente la communication visée à l’article 81, paragraphe 3, ou de sa propre initiative, l’autorité de résolution examine, conformément à l’article 32, paragraphe 1, et à l’article 33, si les conditions fixées dans ledit paragraphe sont remplies en ce qui concerne l’établissement ou l’entité visé à l’article 1er, paragraphe 1, point b), c) ou d), en question. 2.  

La décision de prendre ou non une mesure de résolution en ce qui concerne un établissement ou une entité visé à l’article 1er, paragraphe 1, point b), c) ou d), contient les informations suivantes:

a) 

les motifs de cette décision, y compris le constat selon lequel l’établissement remplit ou non les conditions de déclenchement d’une procédure de résolution;

b) 

la mesure que l’autorité de résolution a l’intention de prendre, y compris, le cas échéant, l’introduction d’une demande de mise en liquidation, la nomination d’un administrateur ou toute autre mesure prévue dans le cadre de la procédure normale d’insolvabilité ou, sous réserve de l’article 37, paragraphe 9, en vertu du droit national.

3.  

L’ABE élabore des projets de normes techniques de réglementation précisant les procédures et le contenu liés au respect des exigences suivantes:

a) 

les notifications visées à l’article 81, paragraphes 1, 2 et 3;

b) 

l’avis de suspension visé à l’article 83.

L’ABE soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le 3 juillet 2015.

Pouvoir est délégué à la Commission d’adopter les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa, conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1093/2010.