La décision de prendre ou non une mesure de résolution en ce qui concerne un établissement ou une entité visé à l’article 1er, paragraphe 1, point b), c) ou d), contient les informations suivantes:
a)les motifs de cette décision, y compris le constat selon lequel l’établissement remplit ou non les conditions de déclenchement d’une procédure de résolution;
b)la mesure que l’autorité de résolution a l’intention de prendre, y compris, le cas échéant, l’introduction d’une demande de mise en liquidation, la nomination d’un administrateur ou toute autre mesure prévue dans le cadre de la procédure normale d’insolvabilité ou, sous réserve de l’article 37, paragraphe 9, en vertu du droit national.
3.L’ABE élabore des projets de normes techniques de réglementation précisant les procédures et le contenu liés au respect des exigences suivantes:
a)les notifications visées à l’article 81, paragraphes 1, 2 et 3;
b)l’avis de suspension visé à l’article 83.
L’ABE soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le 3 juillet 2015.
Pouvoir est délégué à la Commission d’adopter les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa, conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1093/2010.