Article 83 de la Directive 2014/59/UE du Parlement europeen et du Conseil du 15 mai 2014 établissant un cadre pour le redressement et la résolution des établissements de crédit et des entreprises d’investissement et modifiant la directive 82/891/CEE du Conseil ainsi que les directives du Parlement européen et du Conseil 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE et 2013/36/UE et les règlements du Parlement européen et du Conseil (UE) n ° 1093/2010 et (UE) n ° 648/2012 Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE
1.   Les États membres veillent à ce que les autorités de résolution satisfassent, dès que cela est raisonnablement possible, après avoir pris une mesure de résolution, aux exigences définies aux paragraphes 2, 3 et 4. 2.  

L’autorité de résolution notifie la mesure de résolution à l’établissement soumis à une procédure de résolution et aux autorités suivantes, s’il s’agit d’entités distinctes:

a) 

l’autorité compétente pour l’établissement soumis à la procédure de résolution;

b) 

l’autorité compétente pour toute succursale de l’établissement soumis à la procédure de résolution;

c) 

la banque centrale;

d) 

le système de garantie des dépôts auquel l’établissement de crédit soumis à la procédure de résolution est affilié;

e) 

l’organe chargé des dispositifs de financement pour la résolution;

f) 

le cas échéant, l’autorité de résolution au niveau du groupe;

g) 

le ministère compétent;

h) 

lorsque l’établissement soumis à la procédure de résolution fait l’objet d’une surveillance sur une base consolidée conformément au chapitre 3, du titre VII de la directive 2013/36/UE, l’autorité de surveillance sur base consolidée;

i) 

l’autorité macroprudentielle nationale désigné et le CERS;

j) 

la Commission, la Banque centrale européenne, l’AEMF, l’Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles) (AEAPP), instituée par le règlement (UE) no 1094/2010, et l’ABE;

k) 

lorsque l’établissement soumis à la procédure de résolution répond à la définition d’une institution au sens de l’article 2, point b), de la directive 98/26/CE, les opérateurs des systèmes auxquels il participe.

3.   Toute notification visée au paragraphe 2 inclut une copie de l’instruction ou de l’acte par lequel les pouvoirs en question sont exercés et indique la date à partir de laquelle la ou des mesures de résolution prennent effet. 4.  

L’autorité de résolution publie ou veille à ce que soit publié(e), de la manière indiquée ci-après, soit une copie de l’instruction ou de l’acte par lequel la mesure de résolution est prise, soit un avis résumant les effets de la mesure de résolution, en particulier pour la clientèle de détail et, le cas échéant, les conditions et la durée de la suspension ou de la restriction visées aux articles 69, 70 et 71:

a) 

sur son site internet officiel;

b) 

sur le site internet de l’autorité compétente, si elle ne se confond pas avec l’autorité de résolution, et sur le site internet de l’ABE;

c) 

sur le site internet de l’établissement soumis à une procédure de résolution;

d) 

lorsque les actions, autres titres de propriété ou instruments de dette de l’établissement soumis à une procédure de résolution sont admis à la négociation sur un marché réglementé, sur le même support que celui utilisé pour la publication des informations réglementées concernant l’établissement soumis à la procédure de résolution conformément à l’article 21, paragraphe 1, de la directive 2004/109/CE du Parlement européen et du Conseil ( 15 ).

5.   Lorsque les actions, titres de propriété ou instruments de dette ne sont pas admis à la négociation sur un marché réglementé, l’autorité de résolution veille à ce que les documents attestant l’existence des instruments visés au paragraphe 4 soient transmis aux actionnaires et créanciers de l’établissement soumis à une procédure de résolution qui sont connus grâce aux registres ou bases de données de l’établissement concerné qui se trouvent à la disposition de l’autorité de résolution.