Le plan de financement est adopté conformément à la procédure de décision visée aux articles 91 et 92.
3.Le plan de financement comprend:
a)une valorisation effectuée conformément à l’article 36 pour les entités du groupe affectées;
b)les pertes à comptabiliser par chaque entité du groupe affectée au moment où les instruments de résolution sont appliqués;
c)pour chaque entité du groupe affectée, les pertes que subirait chaque catégorie d’actionnaires et de créanciers;
d)toute contribution que les systèmes de garantie des dépôts seraient tenus de verser conformément à l’article 109, paragraphe 1;
e)la contribution totale qui doit être financée par les dispositifs de financement pour la résolution ainsi que la finalité et la forme de cette contribution;
f)la base de calcul du montant que chacun des dispositifs de financement nationaux des États membres où des entités du groupe affectées sont situées est tenu de verser pour contribuer au financement de la résolution de groupe afin d’arriver à la contribution totale visée au point e);
g)le montant que le dispositif de financement national de chaque entité du groupe affectée est tenu de verser pour contribuer au financement de la résolution de groupe, ainsi que la forme de ces contributions;
h)le montant de l’emprunt que les dispositifs de financement des États membres où les entités du groupe affectées sont situées contracteront auprès d’établissements, d’établissements financiers et d’autres tiers, en vertu de l’article 105;
i)un calendrier d’utilisation des dispositifs de financement des États membres où les entités du groupe affectées sont situées, qui devrait pouvoir être prolongé, le cas échéant.
4. La base du partage de la contribution visée au paragraphe 3, point e), est compatible avec le paragraphe 5 du présent article et avec tout principe énoncé dans le plan de résolution de groupe conformément à l’article 12, paragraphe 3, point f), sauf s’il en a été décidé autrement dans le plan de financement. 5.Sauf s’il en a été décidé autrement dans le plan de financement, la base de calcul de la contribution de chaque dispositif de financement national tient compte notamment:
a)de la proportion des actifs du groupe, pondérés en fonction du risque, détenue au sein des établissements et des entités visés à l’article 1er, paragraphe 1, points b), c) et d), qui sont établis dans l’État membre dudit dispositif de financement pour la résolution;
b)de la proportion des actifs du groupe détenue au sein des établissements et les entités visés à l’article 1er, paragraphe 1, points b), c) et d), qui sont établis dans l’État membre dudit dispositif de financement pour la résolution;
c)de la proportion des pertes ayant rendu nécessaire la résolution de groupe qui provient d’entités du groupe soumises à la surveillance des autorités compétentes dans l’État membre dudit dispositif de financement pour la résolution; et
d)de la proportion des ressources du dispositif de financement de groupe qu’il est prévu, dans le cadre du plan de financement, d’utiliser au bénéfice direct des entités du groupe établies dans l’État membre dudit dispositif de financement pour la résolution.
6. Les États membres établissent à l’avance des règles et des procédures pour assurer que chaque dispositif de financement national peut immédiatement verser sa contribution au financement de la résolution du groupe sans préjudice du paragraphe 2. 7. Aux fins du présent article, les États membres veillent à ce que les dispositifs de financement de groupe soient habilités, dans les conditions énoncées à l’article 105, à contracter des emprunts ou à se procurer d’autres formes de soutien auprès d’établissements, d’établissements financiers ou d’autres tiers. 8. Les États membres veillent à ce que les dispositifs de financement qui relèvent de leur compétence puissent garantir tout emprunt contracté par les dispositifs de financement de groupe conformément au paragraphe 7. 9. Les États membres veillent à ce que les dispositifs de financement nationaux se voient attribuer tout produit ou profit résultant de l’utilisation des dispositifs de financement de groupe en fonction de leurs contributions au financement de la résolution tel que prévu au paragraphe 2.