Article 106 de la Directive 2014/59/UE du Parlement europeen et du Conseil du 15 mai 2014 établissant un cadre pour le redressement et la résolution des établissements de crédit et des entreprises d’investissement et modifiant la directive 82/891/CEE du Conseil ainsi que les directives du Parlement européen et du Conseil 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE et 2013/36/UE et les règlements du Parlement européen et du Conseil (UE) n ° 1093/2010 et (UE) n ° 648/2012 Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE
1.  

Les États membres veillent à ce que les dispositifs de financement qui relèvent de leur compétence puissent faire une demande d’emprunt auprès de tous les autres dispositifs de financement au sein de l’Union lorsque:

a) 

les montants perçus en vertu de l’article 103 sont insuffisants pour couvrir les pertes, coûts ou autres frais encourus en raison de l’utilisation des dispositifs de financement;

b) 

les contributions ex post extraordinaires prévues à l’article 104 ne sont pas immédiatement mobilisables; et que

c) 

les moyens de financement alternatifs prévus à l’article 105 ne sont pas immédiatement mobilisables à des conditions raisonnables.

2.   Les États membres veillent à ce que les dispositifs de financement qui relèvent de leur compétence aient le pouvoir de prêter à d’autres dispositifs de financement dans l’Union dans les circonstances précisées au paragraphe 1. 3.   À la suite d’une demande formulée au titre du paragraphe 1, chacun des autres dispositifs de financement dans l’Union décide de prêter ou non au dispositif de financement qui en a fait la demande. Les États membres peuvent exiger que cette décision soit prise après consultation du ministère compétent ou du gouvernement, ou avec son accord. La décision est prise avec l’urgence requise. 4.   Les taux d’intérêt, le délai de remboursement et les autres modalités et conditions des prêts sont fixés d’un commun accord entre le dispositif de financement emprunteur et les autres dispositifs de financement qui ont décidé de participer. Les prêts de chaque dispositif de financement participant ont le même taux d’intérêt, le même délai de remboursement et les mêmes autres modalités et conditions, sauf accord contraire de tous les dispositifs de financement participants. 5.   Le montant prêté par chaque dispositif de financement pour la résolution participant est proportionnel au montant des dépôts couverts dans l’État membre dudit dispositif, rapporté au montant cumulé des dépôts couverts dans les États membres des dispositifs de financement pour la résolution participants. Ces taux de contribution peuvent varier avec l’accord de tous les dispositifs de financement participants. 6.   Un prêt en cours qui a été accordé à un dispositif de financement pour la résolution d’un autre État membre en vertu du présent article est traité comme un actif du dispositif de financement pour la résolution qui a accordé le prêt et peut être pris en compte aux fins du calcul du niveau cible dudit dispositif de financement.