Article 11 de la Directive 2014/59/UE du Parlement europeen et du Conseil du 15 mai 2014 établissant un cadre pour le redressement et la résolution des établissements de crédit et des entreprises d’investissement et modifiant la directive 82/891/CEE du Conseil ainsi que les directives du Parlement européen et du Conseil 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE et 2013/36/UE et les règlements du Parlement européen et du Conseil (UE) n ° 1093/2010 et (UE) n ° 648/2012 Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE
1.  

Les États membres veillent à ce que les autorités de résolution aient le pouvoir d’obtenir des établissements:

a) 

qu’ils coopèrent, autant que de besoin, à l’élaboration des plans de résolution;

b) 

qu’ils leur fournissent, directement ou par l’intermédiaire de l’autorité compétente, toutes les informations nécessaires à l’élaboration et à la mise en œuvre des plans de résolution.

Ces autorités peuvent notamment exiger, entre autres informations, les informations et analyses visées dans la section B de l’annexe.

2.   Les autorités compétentes des États membres concernés coopèrent avec les autorités de résolution afin de vérifier si une partie ou l’ensemble des informations visées au paragraphe 1 est déjà disponible. Lorsque ces informations sont disponibles, les autorités compétentes les communiquent aux autorités de résolution. 3.   L’ABE élabore des projets de normes techniques d’exécution afin de préciser les procédures et une liste minimale de formulaires et de modèles normalisés à utiliser pour fournir des informations au titre du présent article.

L’ABE soumet ces projets de normes techniques d’exécution à la Commission au plus tard le 3 juillet 2015.

Pouvoir est conféré à la Commission d’adopter les normes techniques d’exécution visées au premier alinéa conformément à l’article 15 du règlement (UE) no 1093/2010.