1. L’autorité de résolution, après consultation de l’autorité compétente et après consultation des autorités de résolution dont relèvent des succursales d’importance significative dans la mesure où celles-ci sont concernées, établit un plan de résolution pour chaque établissement qui ne fait pas partie d’un groupe soumis à une surveillance sur base consolidée conformément aux articles 111 et 112 de la directive 2013/36/UE. Ce plan de résolution définit les mesures de résolution que l’autorité de résolution peut prendre si l’établissement remplit les conditions de déclenchement d’une procédure de résolution. Les informations visées au paragraphe 7, point a), sont divulguées à l’établissement concerné.
2. Lors de l’élaboration du plan de résolution, l’autorité de résolution décèle les éventuels obstacles importants à la résolvabilité et, lorsque cela est nécessaire et proportionné, expose les mesures pertinentes qui permettraient de remédier à ces obstacles, conformément au chapitre II du présent titre.
3. Le plan de résolution envisage des scénarios pertinents prévoyant notamment la possibilité que la défaillance soit circonscrite et individuelle ou qu’elle survienne sur fond d’instabilité financière générale ou d’événement systémique. Le plan de résolution ne table sur aucune des mesures suivantes:
| a) | tout soutien financier public exceptionnel en dehors de l’utilisation des dispositifs de financement mis en place conformément à l’article 100; |
| b) | tout apport urgent de liquidités par une banque centrale; ou |
| c) | tout apport de liquidités par une banque centrale à des conditions non conventionnelles, en termes de constitution de garantie, d’échéance et de taux d’intérêt. |
4. Le plan de résolution comporte une analyse indiquant comment et à quel moment l’établissement peut demander, dans les conditions visées par le plan, à recourir aux facilités de banque centrale et répertorie les actifs qui devraient être assimilables à des garanties.
5. Les autorités de résolution peuvent exiger des établissements qu’ils les aident à élaborer et mettre à jour les plans.
6. Les plans de résolution sont réexaminés, et le cas échéant actualisés, au moins une fois par an et après toute modification importante de la structure juridique ou organisationnelle de l’établissement, de son activité ou de sa position financière, qui pourrait compromettre l’efficacité du plan ou qui, d’une autre manière, nécessite une modification du plan de résolution.
Aux fins de la révision ou de l’actualisation des plans de résolution visés au premier alinéa, les établissements et les autorités compétentes communiquent rapidement aux autorités de résolution toute modification qui impose une telle révision ou actualisation.
7. Sans préjudice de l’article 4, le plan de résolution prévoit des options pour appliquer à l’établissement les instruments et pouvoirs de résolution visés au titre IV. Il comprend, en les quantifiant chaque fois que ceci est approprié et possible:
| a) | un résumé des éléments clés du plan; |
| b) | un résumé des modifications importantes intervenues dans l’établissement depuis la dernière transmission d’informations en vue d’une procédure de résolution; |
| c) | une démonstration de la façon dont les fonctions critiques et les activités fondamentales pourraient être juridiquement et économiquement séparées des autres fonctions, dans la mesure nécessaire pour assurer leur continuité en cas de défaillance de l’établissement; |
| d) | une estimation du calendrier de mise en œuvre de chaque aspect important du plan; |
| e) | une description détaillée de l’évaluation de la résolvabilité réalisée conformément au paragraphe 2 du présent article, et à l’article 15; |
| f) | une description de toutes les mesures exigées en vertu de l’article 17 pour réduire ou supprimer les obstacles à la résolvabilité qui ont été identifiés lors de l’évaluation prévue par l’article 15; |
| g) | une description des processus de détermination de la valeur et de la négociabilité des fonctions critiques, des activités fondamentales et des actifs de l’établissement; |
| h) | une description détaillée des dispositions visant à garantir que les informations requises conformément à l’article 11 sont à jour et accessibles à tout moment aux autorités de résolution; |
| i) | une explication, fournie par l’autorité de résolution, de la façon dont les options de résolution pourraient être financées, en écartant les hypothèses suivantes:
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| j) | une description détaillée des différentes stratégies de résolution qui pourraient être appliquées en fonction des différents scénarios possibles et des délais applicables; |
| k) | une description des relations d’interdépendance critiques; |
| l) | une description des options permettant de préserver l’accès aux services de paiement et de compensation et aux autres infrastructures et une indication de la portabilité des positions des clients; |
| m) | une analyse de l’incidence du plan sur le personnel de l’établissement, y compris une évaluation des coûts connexes, et une description des procédures envisagées en vue de la consultation du personnel au cours du processus de résolution, compte tenu des systèmes nationaux de dialogue avec les partenaires sociaux, le cas échéant; |
| n) | un plan de communication avec les médias et le public; |
| o) | l’exigence minimale de fonds propres et d’engagements éligibles en vertu de l’article 45, paragraphe 1, et un délai dans lequel ce niveau doit être atteint, le cas échéant; |
| p) | le cas échéant, l’exigence minimale de fonds propres et d’instruments de renflouement interne contractuels en vertu de l’article 45, paragraphe 1, et un délai dans lequel ce niveau doit être atteint, le cas échéant; |
| q) | une description des principaux systèmes et opérations permettant de maintenir en permanence le fonctionnement des processus opérationnels de l’établissement; |
| r) | le cas échéant, tout avis exprimé par l’établissement à l’égard du plan de résolution. |
8. Les États membres veillent à ce que les autorités de résolution aient le pouvoir d’exiger d’un établissement ou d’une entité visé à l’article 1er, paragraphe 1, point b), c) ou d), qu’il tienne des registres détaillés des contrats financiers auxquels l’établissement ou l’entité concerné est partie. L’autorité de résolution peut fixer un délai dans lequel l’établissement ou l’entité visé à l’article 1er, paragraphe 1, point b), c) ou d), doit être capable de produire ces registres. Le même délai est applicable à tous les établissements et toutes les entités visés à l’article 1er, paragraphe 1, points b), c) et d), relevant de cette autorité. L’autorité de résolution peut décider de fixer des délais différents pour différents types de contrats financiers au sens de l’article 2, point 100). Le présent paragraphe ne porte pas atteinte aux pouvoirs de l’autorité compétente en matière de collecte des informations.
9. L’ABE élabore, après consultation du CERS, des projets de normes techniques de réglementation définissant plus précisément le contenu du plan de résolution.
L’ABE soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le 3 juillet 2015.
Pouvoir est délégué à la Commission d’adopter les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1093/2010.