Article 85 de la Directive 2014/59/UE du Parlement europeen et du Conseil du 15 mai 2014 établissant un cadre pour le redressement et la résolution des établissements de crédit et des entreprises d’investissement et modifiant la directive 82/891/CEE du Conseil ainsi que les directives du Parlement européen et du Conseil 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE et 2013/36/UE et les règlements du Parlement européen et du Conseil (UE) n ° 1093/2010 et (UE) n ° 648/2012 Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE
1.   Les États membres peuvent exiger qu’une décision d’adopter une mesure de prévention de crise ou une mesure de gestion de crise soit soumise à l’approbation préalable d’une juridiction, sous réserve que, en ce qui concerne une décision d’adopter une mesure de gestion de crise, conformément au droit national, la procédure relative au dépôt de la demande d’approbation et l’examen de celle-ci par ladite juridiction soient rapides. 2.   Les États membres prévoient, dans leur droit national, le droit d’introduire un recours contre toute décision d’adopter une mesure de prévention de crise ou d’exercer un quelconque pouvoir autre qu’une mesure de gestion de crise au titre de la présente directive. 3.   Les États membres veillent à ce que toutes les personnes affectées par une décision d’adopter une mesure de gestion de crise aient le droit de faire appel de ladite décision. Les États membres veillent à ce que ce contrôle soit effectué rapidement et que les juridictions nationales fondent leur propre évaluation sur les appréciations économiques complexes des faits réalisées par l’autorité de résolution. 4.  

Le droit de recours visé au paragraphe 3 est soumis aux dispositions suivantes:

a) 

l’introduction d’un recours n’entraîne pas la suspension automatique des effets de la décision contestée;

b) 

la décision de l’autorité de résolution est immédiatement exécutoire et induit une présomption réfragable selon laquelle une suspension de son exécution serait contraire à l’intérêt public.

Lorsqu’il est nécessaire de protéger les intérêts des tiers de bonne foi qui ont acquis des actions, d’autres titres de propriété, des actifs, des droits ou des engagements d’un établissement soumis à une procédure de résolution en vertu de l’utilisation d’instruments de résolution ou de l’exercice de pouvoirs de résolution par une autorité de résolution, l’annulation d’une décision d’une autorité de résolution n’affecte pas les actes administratifs adoptés ou les opérations conclues ultérieurement par l’autorité de résolution concernée sur la base de sa décision annulée. Dans ce cas, les recours portant sur une décision ou une mesure préjudiciable des autorités de résolution sont limités à la compensation des pertes subies par le demandeur du fait de cette décision ou mesure.