Aux fins du paragraphe 1, les États membres s’assurent:
a)que les autorités compétentes et les autorités de résolution soient informées sans retard de toute demande d’ouverture d’une procédure normale d’insolvabilité à l’égard d’un établissement ou d’une entité visé à l’article 1er, paragraphe 1, point b), c) ou d), que cet établissement ou cette entité soit soumis à une procédure de résolution ou qu’une décision en ce sens ait été rendue publique conformément à l’article 83, paragraphes 4 et 5;
b)qu’il n’est statué sur la demande que si les notifications visées au point a) ont été faites et que l’une des deux situations suivantes se présente:
i)l’autorité de résolution a informé les autorités responsables de la procédure normale d’insolvabilité qu’elle n’a pas l’intention de prendre une mesure de résolution à l’égard de l’établissement ou de l’entité visé à l’article 1er, paragraphe 1, point b), c) ou d);
ii)un délai de sept jours prenant cours à la date d’exécution des notifications visées au point a) a expiré.
3. Sans préjudice de toute restriction à l’exécution des sûretés imposée conformément à l’article 70, les États membres s’assurent que, si cela est nécessaire à la bonne application des instruments et des pouvoirs de résolution, les autorités de résolution puissent demander au tribunal de surseoir à statuer pour une période appropriée conformément à l’objectif poursuivi, dans toute action ou procédure judiciaire à laquelle l’établissement faisant l’objet de la résolution est ou devient partie.