Article 86 de la Directive 2014/59/UE du Parlement europeen et du Conseil du 15 mai 2014 établissant un cadre pour le redressement et la résolution des établissements de crédit et des entreprises d’investissement et modifiant la directive 82/891/CEE du Conseil ainsi que les directives du Parlement européen et du Conseil 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE et 2013/36/UE et les règlements du Parlement européen et du Conseil (UE) n ° 1093/2010 et (UE) n ° 648/2012 Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE
1.   Sans préjudice de l’article 82, paragraphe 2, point b), les États membres s’assurent, en ce qui concerne les établissements soumis à la procédure de résolution et les établissements ou les entités visés à l’article 1er, paragraphe 1, point b), c) ou d), pour lesquels les conditions de déclenchement de la procédure de résolution sont considérées comme remplies, qu’une procédure normale d’insolvabilité n’est engagée qu’à l’initiative de l’autorité de résolution et qu’une décision soumettant un établissement ou une entité visé à l’article 1er, paragraphe 1, point b), c) ou d), à une procédure normale d’insolvabilité ne peut être prise qu’avec l’accord de l’autorité de résolution. 2.  

Aux fins du paragraphe 1, les États membres s’assurent:

a) 

que les autorités compétentes et les autorités de résolution soient informées sans retard de toute demande d’ouverture d’une procédure normale d’insolvabilité à l’égard d’un établissement ou d’une entité visé à l’article 1er, paragraphe 1, point b), c) ou d), que cet établissement ou cette entité soit soumis à une procédure de résolution ou qu’une décision en ce sens ait été rendue publique conformément à l’article 83, paragraphes 4 et 5;

b) 

qu’il n’est statué sur la demande que si les notifications visées au point a) ont été faites et que l’une des deux situations suivantes se présente:

i) 

l’autorité de résolution a informé les autorités responsables de la procédure normale d’insolvabilité qu’elle n’a pas l’intention de prendre une mesure de résolution à l’égard de l’établissement ou de l’entité visé à l’article 1er, paragraphe 1, point b), c) ou d);

ii) 

un délai de sept jours prenant cours à la date d’exécution des notifications visées au point a) a expiré.

3.   Sans préjudice de toute restriction à l’exécution des sûretés imposée conformément à l’article 70, les États membres s’assurent que, si cela est nécessaire à la bonne application des instruments et des pouvoirs de résolution, les autorités de résolution puissent demander au tribunal de surseoir à statuer pour une période appropriée conformément à l’objectif poursuivi, dans toute action ou procédure judiciaire à laquelle l’établissement faisant l’objet de la résolution est ou devient partie.