1. L’établissement mère dans l’Union soumet à l’autorité de surveillance sur base consolidée une demande d’autorisation pour tout projet d’accord de soutien financier du groupe proposé en vertu de l’article 19. Cette demande contient le texte de la proposition d’accord et indique quelles entités du groupe ont l’intention d’en être partie.
2. L’autorité de surveillance sur base consolidée communique sans retard la demande aux autorités compétentes de chaque filiale qui entend être partie à l’accord, afin que celles-ci parviennent à une décision commune.
3. L’autorité de surveillance sur base consolidée accorde, conformément à la procédure prévue aux paragraphes 5 et 6, du présent article, l’autorisation si les termes du projet d’accord sont compatibles avec les conditions préalables au soutien financier prévues à l’article 23.
4. L’autorité de surveillance sur base consolidée peut, conformément à la procédure prévue aux paragraphes 5 et 6, du présent article, interdire la conclusion du projet d’accord si celui-ci est jugé incompatible avec les conditions de fourniture d’un soutien financier énoncées à l’article 23.
5. Les autorités compétentes font tout ce qui est en leur pouvoir pour parvenir à une décision commune, tenant compte de l’effet potentiel, y inclus les conséquences fiscales, de la mise en œuvre de l’accord dans tous les États membres où le groupe est présent, sur la compatibilité des termes du projet d’accord avec les conditions de fourniture d’un soutien financier définies à l’article 23, dans les quatre mois suivant la date de réception de la demande par l’autorité de surveillance sur base consolidée. Cette décision commune est consignée dans un document exposant l’ensemble des motifs qui la sous-tendent et que l’autorité de surveillance sur base consolidée communique au demandeur.
L’ABE peut, à la demande d’une autorité compétente, aider les autorités compétentes à parvenir à un accord conformément à l’article 31 du règlement (UE) no 1093/2010.
6. À défaut d’une décision commune des autorités compétentes dans les quatre mois, l’autorité de surveillance sur base consolidée rend elle-même une décision sur la demande. Cette décision est consignée dans un document précisant l’ensemble des motifs qui la sous-tendent et tient compte des avis et réserves exprimés par les autres autorités compétentes pendant ces quatre mois. L’autorité de surveillance sur base consolidée notifie sa décision au demandeur et aux autres autorités compétentes.
7. Si, au terme du délai de quatre mois, l’une des autorités compétentes concernées a saisi l’ABE conformément à l’article 19 du règlement (UE) no 1093/2010, l’autorité de surveillance sur base consolidée diffère sa décision dans l’attente d’une décision de l’ABE conformément à l’article 19, paragraphe 3, dudit règlement, et rend une décision conformément à la décision de l’ABE. Le délai de quatre mois est réputé constituer le délai de conciliation au sens dudit règlement. L’ABE arrête sa décision dans un délai d’un mois. Elle ne peut pas être saisie après l’expiration du délai de quatre mois ou l’adoption d’une décision commune.