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Sur la décision
| Référence : | CJUE, Tribunal, 10 juin 2025, T-480/19 |
|---|---|
| Numéro(s) : | T-480/19 |
| Ordonnance du Tribunal (dixième chambre élargie) du 10 juin 2025.#Landesbank Baden-Württemberg contre Conseil de résolution unique.#Union économique et monétaire – Union bancaire – Mécanisme de résolution unique des établissements de crédit et de certaines entreprises d’investissement (MRU) – Fonds de résolution unique (FRU) – Décision du CRU sur le calcul des contributions ex ante pour 2019 – Obligation de motivation – Protection juridictionnelle effective – Égalité de traitement – Principe de proportionnalité – Marge d’appréciation du CRU – Exception d’illégalité – Marge d’appréciation de la Commission – Article 70, paragraphe 2, du règlement (UE) no 806/2014 – Recours manifestement dépourvu de tout fondement en droit.#Affaire T-480/19. | |
| Date de dépôt : | 8 juillet 2019 |
| Solution : | Recours en annulation : rejet sur le fond, Recours en annulation : rejet pour irrecevabilité |
| Identifiant CELEX : | 62019TO0480(03) |
| Identifiant européen : | ECLI:EU:T:2025:594 |
Sur les parties
| Juge-rapporteur : | Petrlík |
|---|---|
| Parties : | INDIV c/ EUINST, SRB |
Texte intégral
DOCUMENT DE TRAVAIL
ORDONNANCE DU TRIBUNAL (dixième chambre élargie)
10 juin 2025 (*)
« Union économique et monétaire – Union bancaire – Mécanisme de résolution unique des établissements de crédit et de certaines entreprises d’investissement (MRU) – Fonds de résolution unique (FRU) – Décision du CRU sur le calcul des contributions ex ante pour 2019 – Obligation de motivation – Protection juridictionnelle effective – Égalité de traitement – Principe de proportionnalité – Marge d’appréciation du CRU – Exception d’illégalité – Marge d’appréciation de la Commission – Article 70, paragraphe 2, du règlement (UE) no 806/2014 – Recours manifestement dépourvu de tout fondement en droit »
Dans l’affaire T-480/19,
Landesbank Baden-Württemberg, établie à Stuttgart (Allemagne), représentée par Mes H. Berger et M. Weber, avocats,
partie requérante,
contre
Conseil de résolution unique (CRU), représenté par MM. D. Ceran et T. Wittenberg, en qualité d’agents, assistés de Mes H.-G. Kamann, F. Louis, P. Gey et G. Barthet, avocats,
partie défenderesse,
soutenu par
Commission européenne, représentée par M. D. Triantafyllou, en qualité d’agent,
partie intervenante,
LE TRIBUNAL (dixième chambre élargie),
composé de MM. A. Kornezov, président, E. Buttigieg, G. Hesse, D. Petrlík (rapporteur) et Mme L. Spangsberg Grønfeldt, juges,
greffier : M. T. Henze, greffier adjoint,
vu la phase écrite de la procédure, notamment la mesure d’organisation de la procédure du 14 juin 2024 et les réponses des parties déposées au greffe du Tribunal les 24, 27 et 28 juin 2024,
rend la présente
Ordonnance
1 Par son recours fondé sur l’article 263 TFUE, la requérante, Landesbank Baden-Württemberg, demande l’annulation de la décision SRB/ES/2022/47 du Conseil de résolution unique (CRU), du 8 août 2022, retirant la décision SRB/ES/SRF/2019/10 du CRU, du 16 avril 2019, relative aux contributions ex ante 2019 au Fonds de résolution unique, dans la mesure où elle concerne les établissements mentionnés à l’annexe I de la présente décision et calculant les contributions ex ante 2019 de ces établissements au Fonds de résolution unique (ci-après la « décision attaquée »), en ce qu’elle la concerne.
I. Antécédents du litige et faits postérieurs à l’introduction du présent recours
2 La requérante est un établissement de crédit de droit public établi en Allemagne. Elle est rattachée au système de protection institutionnel (ci-après le « SPI »), de la Sparkassen-Finanzgruppe (groupe financier des caisses d’épargne, Allemagne).
3 Par sa décision SRB/ES/SRF/2019/10, du 16 avril 2019, sur les contributions ex ante pour 2019 au Fonds de résolution unique, le CRU a fixé, conformément à l’article 70, paragraphe 2, du règlement (UE) no 806/2014 du Parlement européen et du Conseil, du 15 juillet 2014, établissant des règles et une procédure uniformes pour la résolution des établissements de crédit et de certaines entreprises d’investissement dans le cadre d’un mécanisme de résolution unique et d’un Fonds de résolution bancaire unique, et modifiant le règlement (UE) no 1093/2010 (JO 2014, L 225, p. 1), les contributions ex ante au Fonds de résolution unique (FRU) (ci-après les « contributions ex ante »), pour l’année 2019 (ci-après la « période de contribution 2019 »), des établissements relevant des dispositions combinées de l’article 2 et de l’article 67, paragraphe 4, de ce règlement (ci-après les « établissements »), dont la requérante.
4 Par avis de perception du 23 avril 2019, la Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin, Autorité fédérale de stabilisation des marchés financiers, Allemagne), en sa qualité d’autorité de résolution nationale (ci-après l’« ARN »), au sens de l’article 3, paragraphe 1, point 3, du règlement no 806/2014, a enjoint à la requérante d’acquitter sa contribution ex ante pour la période de contribution 2019, telle qu’elle avait été fixée par le CRU.
5 Le 8 août 2022, le CRU a adopté la décision attaquée, par laquelle il a retiré et remplacé la décision visée au point 3 ci-dessus (ci-après la « décision initiale »). Selon les considérants 15 à 18 de la décision attaquée, celle-ci visait à remédier au défaut de motivation de la décision initiale que le CRU avait constaté à la suite de l’arrêt du 15 juillet 2021, Commission/Landesbank Baden-Württemberg et CRU (C-584/20 P et C-621/20 P, EU:C:2021:601), et des ordonnances du 3 mars 2022, CRU/Portigon et Commission (C-664/20 P, non publiée, EU:C:2022:161), et du 3 mars 2022, CRU/Hypo Vorarlberg Bank (C-663/20 P, non publiée, EU:C:2022:162).
6 Par lettre du 16 août 2022, la BaFin a informé la requérante de l’adoption de la décision attaquée par le CRU et du fait que sa contribution ex ante pour la période de contribution 2019 restait inchangée.
II. Décision attaquée
7 La décision attaquée comprend un corps qui est accompagné de trois annexes.
8 Le corps de la décision attaquée décrit le processus de détermination des contributions ex ante pour la période de contribution 2019, qui est applicable à tous les établissements.
9 Plus particulièrement, dans la section 6 de ladite décision, le CRU a déterminé le niveau cible annuel, mentionné à l’article 4 du règlement d’exécution (UE) 2015/81 du Conseil, du 19 décembre 2014, définissant des conditions uniformes d’application du règlement no 806/2014 en ce qui concerne les contributions ex ante au Fonds de résolution unique (JO 2015, L 15, p. 1), pour la période de contribution 2019 (ci-après le « niveau cible annuel »).
10 Le CRU a expliqué qu’il avait fixé ce niveau cible annuel à un huitième de 1,15 % du montant moyen des dépôts couverts, calculé trimestriellement, de l’ensemble des établissements en 2018, tel qu’il avait été obtenu à partir des données communiquées par les systèmes de garantie des dépôts conformément à l’article 16 du règlement délégué (UE) 2015/63 de la Commission, du 21 octobre 2014, complétant la directive 2014/59/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les contributions ex ante aux dispositifs de financement pour la résolution (JO 2015, L 11, p. 44).
11 Dans la section 7 de la décision attaquée, le CRU a décrit la méthode à suivre pour le calcul des contributions ex ante pour la période de contribution 2019. À cet égard, il a précisé, au considérant 86 de ladite décision, que, pour cette période, 26,67 % des contributions ex ante avaient été calculées sur la « base nationale », c’est-à-dire sur la base des données communiquées par des établissements agréés sur le territoire de l’État membre participant concerné (ci-après la « base nationale »), conformément à l’article 103 de la directive 2014/59/UE du Parlement européen et du Conseil, du 15 mai 2014, établissant un cadre pour le redressement et la résolution des établissements de crédit et des entreprises d’investissement et modifiant la directive 82/891/CEE du Conseil ainsi que les directives du Parlement européen et du Conseil 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE et 2013/36/UE et les règlements du Parlement européen et du Conseil (UE) no 1093/2010 et (UE) no 648/2012 (JO 2014, L 173, p. 190) et à l’article 4 du règlement délégué 2015/63. Le reste des contributions ex ante (à savoir 73,33 %) a été calculé sur la « base de l’union bancaire », c’est-à-dire sur la base des données communiquées par l’ensemble des établissements agréés sur le territoire de tous les États membres participant au Mécanisme de résolution unique (MRU) (ci-après la « base de l’union »), conformément aux articles 69 et 70 du règlement no 806/2014 et à l’article 4 du règlement d’exécution 2015/81.
12 Dans cette même section 7 de la décision attaquée, le CRU a également expliqué qu’il existait, en substance, deux catégories d’établissements assujettis aux contributions ex ante. La première catégorie comprend les établissements qui doivent verser une contribution forfaitaire eu égard à leurs caractéristiques particulières, telles que leur taille ou la nature de leurs activités. Le calcul de la contribution ex ante de ces établissements est régi par les articles 10 et 11 du règlement délégué 2015/63.
13 Les établissements relevant de la seconde catégorie doivent verser une contribution ex ante ajustée à leur profil de risque, que le CRU a fixée en suivant les phases principales suivantes.
14 Dans la première phase, le CRU a calculé, conformément à l’article 70, paragraphe 2, deuxième alinéa, sous a), du règlement no 806/2014, la « contribution annuelle de base » de chaque établissement, qui est proportionnelle au montant du passif de l’établissement concerné, hors fonds propres et dépôts couverts (ci-après le « passif net »), rapporté au passif net de l’ensemble des établissements agréés sur le territoire de tous les États membres participant au MRU. Conformément à l’article 5, paragraphe 1, du règlement délégué 2015/63, le CRU a déduit certains types de passifs du passif net de l’établissement à prendre en compte pour la détermination de cette contribution.
15 Dans la seconde phase du calcul de la contribution ex ante, le CRU a procédé à un ajustement de la contribution annuelle de base en fonction du profil de risque de l’établissement concerné, conformément à l’article 70, paragraphe 2, deuxième alinéa, sous b), du règlement no 806/2014. Il a évalué ce profil de risque sur la base des quatre piliers de risque mentionnés à l’article 6 du règlement délégué 2015/63, qui sont composés des indicateurs de risque. Afin de classer les établissements selon leur niveau de risque, tout d’abord, le CRU a établi – pour chaque indicateur de risque appliqué pour la période de contribution 2019 – des bins (« paniers ») dans lesquels ont été regroupés les établissements, conformément à l’annexe I, sous le titre « Étape 2 », point 3, de ce règlement délégué. Les établissements appartenant au même bin se sont vu attribuer une valeur commune pour l’indicateur de risque donné, dite « valeur discrétisée ». En combinant les valeurs discrétisées pour chaque indicateur de risque, le CRU a calculé le « multiplicateur d’ajustement en fonction du profil de risque » de l’établissement concerné (ci-après le « multiplicateur d’ajustement »). En multipliant la contribution annuelle de base de cet établissement par le multiplicateur d’ajustement de celui-ci, le CRU a obtenu la « contribution annuelle de base ajustée en fonction du profil de risque » dudit établissement.
16 Ensuite, le CRU a additionné toutes les contributions annuelles de base ajustées en fonction des profils de risque pour obtenir un « dénominateur commun » utilisé pour calculer la part du niveau cible annuel que chaque établissement devait verser.
17 Enfin, le CRU a calculé la contribution ex ante de chaque établissement en répartissant le niveau cible annuel entre tous les établissements sur la base du ratio existant entre la contribution annuelle de base ajustée en fonction du profil de risque, d’une part, et le dénominateur commun, d’autre part.
18 L’annexe I de la décision attaquée contient une fiche individuelle pour chaque établissement soumis au versement des contributions ex ante, y compris la requérante, qui comporte les résultats du calcul de la contribution ex ante de chacun de ces établissements (ci-après la « fiche individuelle »). Chacune de ces fiches expose le montant de la contribution annuelle de base de l’établissement concerné ainsi que la valeur de son multiplicateur d’ajustement, tant sur la base de l’union que sur la base nationale, en mentionnant, pour chaque indicateur de risque, le numéro du bin auquel ledit établissement a été affecté. En outre, la fiche individuelle expose des données qui sont utilisées pour le calcul des contributions ex ante de tous les établissements concernés et que le CRU a déterminées en additionnant ou en combinant les données individuelles de tous ces établissements. Enfin, cette fiche comporte les données déclarées par l’établissement concerné dans le formulaire de déclaration et utilisées dans le calcul de sa contribution ex ante.
19 L’annexe II de la décision attaquée comprend des données statistiques relatives au calcul des contributions ex ante pour chaque État membre participant au MRU, sous une forme résumée et agrégée. Cette annexe précise, notamment, le montant global des contributions ex ante à verser par les établissements concernés pour chacun de ces États membres. Par ailleurs, ladite annexe énumère, pour chaque indicateur de risque, le nombre de bins, le nombre d’établissements appartenant à chacun des bins ainsi que les valeurs minimales et maximales de ces bins. Dans le cas des bins relatifs à la base nationale, ces valeurs sont, pour des raisons de confidentialité, diminuées ou augmentées d’un montant aléatoire, la répartition originale des établissements étant maintenue.
20 L’annexe III de la décision attaquée, intitulée « Évaluation des commentaires soumis par les établissements dans le cadre de la consultation sur les contributions ex ante au Fonds de résolution unique pour 2019 », examine les observations présentées par les établissements lors de la procédure de consultation menée par le CRU entre le 22 juin 2022 et le 5 juillet 2022 en vue de l’adoption de la décision attaquée.
III. Conclusions des parties
21 La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– annuler la décision attaquée, en ce qu’elle la concerne ;
– à titre subsidiaire, constater que la décision attaquée est juridiquement inexistante, en ce qu’elle la concerne ;
– condamner le CRU aux dépens.
22 Le CRU conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– rejeter le recours ;
– condamner la requérante aux dépens.
23 La Commission européenne conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– rejeter le recours ;
– condamner la requérante aux dépens.
IV. En droit
24 Dans la requête, la requérante a invoqué six moyens.
25 Dans le mémoire en adaptation, déposé au greffe du Tribunal le 26 octobre 2022 au titre de l’article 86 du règlement de procédure du Tribunal, la requérante indique que, en réaction au remplacement de la décision initiale par la décision attaquée, elle abandonne son deuxième moyen, qui était tiré d’une violation du droit d’être entendu. En outre, elle adapte certains moyens et en soulève de nouveaux, de sorte qu’elle se livre, selon ses propres affirmations, à une nouvelle rédaction de ses moyens.
26 Ainsi, la requérante fonde désormais son recours sur les dix moyens suivants, tirés :
– le premier, d’une violation de l’article 81, paragraphe 1, du règlement no 806/2014, lu conjointement avec l’article 3 du règlement no 1 du Conseil, du 15 avril 1958, portant fixation du régime linguistique de la Communauté Économique Européenne (JO 1958, 17, p. 385) et avec le principe général d’égalité de traitement ;
– le deuxième, en raison de l’insuffisance de motivation de la décision attaquée, d’une violation de l’article 296, deuxième alinéa, TFUE, de l’article 41, paragraphe 1 et paragraphe 2, sous c), de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (ci-après la « Charte »), et du droit fondamental à une protection juridictionnelle effective ;
– le troisième, d’une violation des articles 69 et 70 du règlement n° 806/2014 et des articles 16, 17 et 52 de la Charte, ainsi que, à titre subsidiaire, d’une exception d’illégalité des articles 69 et 70 de ce règlement ;
– le quatrième, d’une exception d’illégalité de l’article 7, paragraphe 4, second alinéa, du règlement délégué 2015/63, fondée sur une violation de l’article 103, paragraphe 7, sous h), de la directive 2014/59, de l’article 113, paragraphe 7, du règlement (UE) no 575/2013 du Parlement et du Conseil, du 26 juin 2013, concernant les exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d’investissement et modifiant le règlement (UE) no 648/2012 (JO 2013, L 176, p. 1), du « principe du calcul des contributions adapté au risque », du principe de précision des normes fondé sur l’État de droit ainsi que de l’obligation de prise en compte intégrale des faits, au motif que cette disposition ne saurait pondérer l’indicateur de risque « appartenance à un SPI » (ci-après l’« indicateur de risque SPI »), en prenant en compte l’indicateur de risque « activités de négociation et expositions hors bilan, instruments dérivés, complexité et résolvabilité » ;
– le cinquième, d’une violation de l’article 113, paragraphe 7, du règlement no 575/2013, de l’article 103, paragraphe 7, sous h), de la directive 2014/59, des articles 16 et 20 de la Charte, du principe de proportionnalité et du principe de bonne administration ;
– le sixième, d’une exception d’illégalité des articles 6, 7 et 9 ainsi que de l’annexe I du règlement délégué 2015/63, fondée sur une violation du « principe du calcul des contributions adapté au risque », des articles 16 et 20 de la Charte, du principe de proportionnalité et de l’obligation de prise en compte de l’ensemble des faits ;
– le septième, d’une violation des articles 16 et 52 de la Charte, en raison du caractère inapproprié de l’adaptation de la contribution ex ante de la requérante à son profil de risque ;
– le huitième, d’une exception d’illégalité des articles 4 à 7 et 9 ainsi que de l’annexe I du règlement délégué 2015/63, fondée sur la violation du principe de sécurité juridique ;
– le neuvième, d’une violation des articles 16, 20, 41 et 52 de la Charte, au motif que la décision attaquée serait entachée de nombreuses erreurs manifestes d’appréciation ;
– le dixième, d’une exception d’illégalité de l’article 20, paragraphe 1, première et deuxième phrases, du règlement délégué 2015/63, fondée sur une violation de l’article 103, paragraphe 7, de la directive 2014/59 et du « principe du calcul des contributions adapté au risque ».
27 Dans sa réponse du 28 juin 2024 à la mesure d’organisation de la procédure du Tribunal (ci-après la « réponse du 28 juin 2024 »), la requérante indique qu’elle renonce à son huitième moyen.
28 Il y a lieu de constater que la quasi-totalité des moyens sur lesquels se fonde la requérante soulèvent des questions qui sont, en substance, identiques à celles que le Tribunal a déjà rejetées dans ses arrêts du 20 décembre 2023, Landesbank Baden-Württemberg/CRU (T-389/21, EU:T:2023:827), et du 17 juillet 2024, Landesbank Baden-Württemberg/CRU (T-142/22, EU:T:2024:487), ainsi que dans son arrêt du 9 avril 2025, Hypo Vorarlberg Bank/CRU (Contributions ex ante 2016) (T-336/20, EU:T:2025:383). Par conséquent, il convient de faire application de l’article 126 du règlement de procédure, selon lequel, lorsqu’un recours est manifestement dépourvu de tout fondement en droit, le Tribunal peut à tout moment décider de statuer par voie d’ordonnance motivée, sans poursuivre la procédure.
29 Il convient d’examiner d’abord les moyens par lesquels la requérante excipe de l’illégalité des articles 6, 7, 9 et 20 ainsi que de l’annexe I du règlement délégué 2015/63, puis les moyens portant directement sur la légalité de la décision attaquée.
A. Sur les exceptions d’illégalité des articles 6, 7, 9 et 20 ainsi que de l’annexe I du règlement délégué 2015/63
1. Observations liminaires
30 À titre liminaire, il convient de relever que l’article 4 du règlement délégué 2015/63 prévoit que le CRU calcule la contribution ex ante que doit verser chaque établissement en proportion du profil de risque de l’établissement sur la base des informations fournies par celui-ci et en application de la méthode énoncée aux articles 4 à 13 de ce règlement délégué.
31 L’article 5 du règlement délégué 2015/63, intitulé « Ajustement au risque des contributions annuelles de base », indique, notamment, les passifs qui sont exclus du calcul de ces contributions. L’article 6 de ce règlement délégué énumère les piliers et indicateurs de risque que le CRU doit prendre en compte pour évaluer le profil de risque des établissements, tandis que l’article 7 dudit règlement délégué précise la pondération relative de chaque pilier de risque et indicateur de risque qui doit être appliquée par le CRU lorsqu’il évalue le profil de risque de chaque établissement.
32 Par ailleurs, l’article 9 du règlement délégué 2015/63, intitulé « Application de l’ajustement en fonction du profil de risque à la contribution annuelle de base », prévoit que le CRU calcule le multiplicateur d’ajustement sur la base des indicateurs de risque mentionnés à l’article 6 de ce règlement délégué conformément à la formule et aux procédures exposées à l’annexe I dudit règlement délégué et qu’il calcule la contribution annuelle de chaque établissement pour chaque période de contribution en multipliant la contribution annuelle de base par ce multiplicateur d’ajustement, conformément à la formule et aux procédures exposées à l’annexe I de ce même règlement délégué.
33 Enfin, l’annexe I du règlement délégué 2015/63 établit la procédure de calcul des contributions annuelles des établissements en plusieurs étapes.
2. Sur le quatrième moyen, tiré d’une exception d’illégalité de l’article 7, paragraphe 4, second alinéa, du règlement délégué 2015/63, en ce qu’il violerait plusieurs normes supérieures
34 À titre liminaire, il y a lieu de relever que le CRU et la Commission font valoir que le présent moyen doit être rejeté comme étant irrecevable au motif qu’il aurait dû être soulevé dès l’introduction du recours relatif à la décision initiale. Son inclusion, pour la première fois, dans le mémoire en adaptation violerait l’article 86 du règlement de procédure.
35 À cet égard, il convient de rappeler, d’une part, que la conformité d’une demande d’adaptation de la requête à l’article 86 du règlement de procédure participe de la recevabilité d’un recours et, d’autre part, que le juge de l’Union est en droit d’apprécier, suivant les circonstances de chaque cas d’espèce, si une bonne administration de la justice justifie de rejeter un moyen quant au fond, sans statuer préalablement sur sa recevabilité (voir arrêts du 26 février 2002, Conseil/Boehringer, C-23/00 P, EU:C:2002:118, points 51 et 52, et du 18 octobre 2023, Belaz-upravljajusaja kompanija holdinga Belaz Holding/Conseil, T-533/21, non publié, EU:T:2023:657, point 85 et jurisprudence citée).
36 En l’espèce, il y a lieu, dans un souci d’économie de la procédure, d’examiner le quatrième moyen invoqué par la requérante dans son mémoire en adaptation, sans statuer préalablement sur la recevabilité de ce moyen. En effet, l’argumentation de la requérante est, en substance, identique à celle que le Tribunal a déjà rejetée dans son arrêt du 20 décembre 2023, Landesbank Baden-Württemberg/CRU (T-389/21, EU:T:2023:827), de sorte qu’elle doit être écartée pour les mêmes motifs.
37 Le quatrième moyen s’articule autour de quatre branches.
a) Sur la première branche, portant sur l’incompatibilité de l’article 7, paragraphe 4, second alinéa, du règlement délégué 2015/63 avec l’article 103, paragraphe 7, sous h), de la directive 2014/59 et l’article 113, paragraphe 7, du règlement no 575/2013
38 La requérante soutient que l’article 7, paragraphe 4, second alinéa, du règlement délégué 2015/63 est incompatible avec l’article 103, paragraphe 7, sous h), de la directive 2014/59 et l’article 113, paragraphe 7, du règlement no 575/2013 dans la mesure où il prévoit une pondération relative à l’indicateur de risque SPI qui différencie les établissements appartenant au même SPI, puisque, lors de l’application de cette pondération, le CRU doit tenir compte de la pondération relative à l’indicateur de risque « activités de négociation et expositions hors bilan, instruments dérivés, complexité et résolvabilité ».
39 En particulier, l’effet de protection d’un SPI existerait, conformément à l’article 113, paragraphe 7, du règlement no 575/2013, de manière étendue et égale pour tous les établissements membres de ce système. De plus, il existerait une garantie que les fonds du SPI seront employés dans leur totalité avant qu’un soutien financier exceptionnel à partir de ressources publiques puisse être sollicité, conformément à l’article 113, paragraphe 7, sous b), du règlement no 575/2013.
40 Dans ces conditions, une différenciation des établissements appartenant au même SPI sur la base de l’indicateur de risque « activités de négociation et expositions hors bilan, instruments dérivés, complexité et résolvabilité », en vertu de l’article 7, paragraphe 4, second alinéa, du règlement délégué 2015/63, serait en contradiction avec le traitement homogène et cohérent de tous les membres d’un tel SPI qui serait imposé par l’article 103, paragraphe 7, sous h), de la directive 2014/59 et l’article 113, paragraphe 7, du règlement no 575/2013.
41 Le CRU et la Commission contestent cette argumentation.
42 Il y a lieu de relever que l’argumentation de la requérante est, en substance, identique à celle que le Tribunal a déjà rejetée aux points 105 à 112 et 129 à 141 de son arrêt du 20 décembre 2023, Landesbank Baden-Württemberg/CRU (T-389/21, EU:T:2023:827). Par conséquent, cette argumentation doit être écartée pour les mêmes motifs, ceux-ci étant les suivants.
43 À titre liminaire, il convient de rappeler que, dans le contexte d’un pouvoir délégué au sens de l’article 290 TFUE, la Commission dispose, dans le cadre de l’exercice des compétences qui lui sont conférées, d’un large pouvoir d’appréciation lorsqu’elle est appelée, notamment, à effectuer des appréciations et des évaluations complexes (voir, en ce sens, arrêt du 11 mai 2017, Dyson/Commission, C-44/16 P, EU:C:2017:357, point 53 et jurisprudence citée).
44 Tel est le cas en ce qui concerne la fixation des critères d’adaptation des contributions ex ante au profil de risque en vertu de l’article 103, paragraphe 7, de la directive 2014/59.
45 À cet égard, il convient de rappeler que la nature spécifique de ces contributions consiste, ainsi qu’il ressort des considérants 105 à 107 de la directive 2014/59 et du considérant 41 du règlement no 806/2014, à garantir, dans une logique d’ordre assurantiel, que le secteur financier procure des ressources financières suffisantes au MRU pour que ce dernier puisse remplir ses fonctions, tout en encourageant l’adoption, par les établissements concernés, de modes de fonctionnement moins risqués (voir, en ce sens, arrêt du 15 juillet 2021, Commission/Landesbank Baden-Württemberg et CRU, C-584/20 P et C-621/20 P, EU:C:2021:601, point 113).
46 Dans ce contexte, et ainsi qu’il ressort du considérant 114 de la directive 2014/59, le législateur de l’Union a chargé la Commission de préciser, par acte délégué, la façon d’ajuster les contributions des établissements aux dispositifs de financement pour la résolution en proportion de leur profil de risque.
47 Dans cette même optique, le considérant 107 de cette directive précise que, pour assurer un calcul équitable des contributions ex ante aux dispositifs de financement nationaux et encourager l’adoption de modes de fonctionnement moins risqués, il convient que ces contributions soient fonction du risque de crédit, de liquidité et de marché encouru par les établissements.
48 Il découle de ce qui précède que la Commission devait élaborer des règles d’ajustement des contributions ex ante en fonction du profil de risque des établissements en poursuivant deux objectifs liés, à savoir, d’une part, assurer la prise en compte des différents risques que génèrent les activités des établissements, bancaires ou plus largement financières, et, d’autre part, encourager ces mêmes établissements à suivre des modes de fonctionnement moins risqués.
49 Or, ainsi qu’il ressort des documents afférents à l’adoption du règlement délégué 2015/63, notamment les documents « JRC technical work supporting Commission second level legislation on risk based contributions to the (single) resolution fund » [Étude technique du JRC au soutien de la législation de deuxième niveau de la Commission sur les contributions fondées sur les risques au fonds de résolution (unique), ci-après l’« étude technique du JRC »], et « Commission Staff Working Document: estimates of the application of the proposed methodology for the calculation of contributions to resolution financing arrangements » (Document de travail des services de la Commission : estimations de l’application de la méthode proposée pour le calcul des contributions aux dispositifs de financement des résolutions), l’élaboration de telles règles impliquait des appréciations et des évaluations complexes de la part de la Commission dans la mesure où celle-ci devait examiner les différents éléments au vu desquels les divers types de risque étaient appréhendés dans les secteurs bancaire et financier.
50 Dans ces conditions, s’agissant de la méthode d’adaptation des contributions annuelles de base au titre de l’article 103, paragraphe 7, de la directive 2014/59, le contrôle du juge de l’Union doit se limiter à examiner si l’exercice du pouvoir d’appréciation octroyé à la Commission n’est pas entaché d’une erreur manifeste ou d’un détournement de pouvoir ou encore si celle-ci n’a pas manifestement dépassé les limites de ce pouvoir (voir, en ce sens, arrêt du 21 juillet 2011, Etimine, C-15/10, EU:C:2011:504, point 60).
51 En l’espèce, aux termes de l’article 7, paragraphe 4, second alinéa, du règlement délégué 2015/63, lorsque le CRU applique l’indicateur de risque SPI, il tient compte de la pondération relative de l’indicateur de risque « activités de négociation et expositions hors bilan, instruments dérivés, complexité et résolvabilité ».
52 Il s’ensuit que, lorsque plusieurs établissements font partie du même SPI, les établissements qui se voient attribuer une meilleure pondération relative à l’indicateur de risque « activités de négociation et expositions hors bilan, instruments dérivés, complexité et résolvabilité » par rapport à d’autres membres de ce SPI peuvent se voir attribuer une pondération plus favorable dans le cadre de l’indicateur de risque SPI par rapport à ces autres membres.
53 Dans ce contexte, il ressort de l’article 103, paragraphe 7, sous h), de la directive 2014/59 que la Commission est habilitée à adopter des actes délégués pour préciser la notion d’« adaptation des contributions [annuelles de base] en fonction du profil de risque des établissements », « en tenant compte » du fait que l’établissement appartient à un SPI.
54 Or, rien dans l’article 103, paragraphe 7, sous h), de la directive 2014/59 ou dans le surplus de cet article ne précise de quelle manière la Commission doit tenir compte de cette appartenance à un SPI. Ainsi, il n’est pas prévu que la Commission doit attribuer la même pondération à tous les établissements qui font partie du même SPI.
55 Ensuite, ainsi que le CRU et la Commission l’ont expliqué, les membres d’un SPI, tel que celui auquel appartient la requérante, ne disposaient pas du droit inconditionnel de recevoir de la part d’un tel SPI un soutien qui couvrirait tous leurs engagements, mais le SPI disposait d’une certaine marge d’appréciation pour décider s’il convenait ou non de soutenir l’un de ses membres. Cette affirmation est confirmée, d’une part, par la réponse de la requérante du 28 juin 2024. En effet, invitée à prendre position sur les conséquences à tirer de l’arrêt du 20 décembre 2023, Landesbank Baden-Württemberg/CRU (T-389/21, EU:T:2023:827), dans lequel le Tribunal s’était fondée sur une même affirmation du CRU et de la Commission pour rejeter un moyen qui était, en substance, identique au présent moyen, la requérante n’a fourni aucun élément pour contester ladite affirmation. D’autre part, il ressort des articles 25, paragraphe 2, et 54, paragraphe 5, des statuts-cadre du SPI auquel appartient la requérante, qui figurent comme annexe F.2 aux observations du CRU sur le mémoire en adaptation, qu’un membre de ce SPI n’a pas le droit d’exiger une décision de ce dernier ayant un contenu déterminé.
56 En outre, comme le CRU et la Commission l’ont indiqué, la défaillance d’un établissement avec un large et complexe bilan pourrait entièrement épuiser les fonds d’un tel SPI. Cette affirmation est d’ailleurs corroborée par le fait que le Tribunal s’était fondée sur une même affirmation dans son arrêt du 20 décembre 2023, Landesbank Baden-Württemberg/CRU (T-389/21, EU:T:2023:827), sans que la requérante a apporté des éléments pour la contester dans sa réponse du 28 juin 2024.
57 De plus, la requérante n’a soumis au Tribunal aucun élément concret qui viserait à remettre en cause le fait que l’indicateur de risque « activités de négociation et expositions hors bilan, instruments dérivés, complexité et résolvabilité » permet d’apprécier si un établissement dispose d’un large et complexe bilan.
58 Dans ces conditions, la requérante n’a pas démontré que l’article 7, paragraphe 4, second alinéa, du règlement délégué 2015/63 était entaché d’une erreur manifeste ou d’un détournement de pouvoir ou qu’il allait manifestement au-delà des limites du pouvoir d’appréciation conféré à la Commission par l’article 103, paragraphe 7, sous h), de la directive 2014/59.
59 En ce qui concerne, enfin, l’exception d’illégalité tirée d’une incompatibilité de l’article 7, paragraphe 4, second alinéa, du règlement délégué 2015/63 avec l’article 113, paragraphe 7, du règlement no 575/2013, il convient de constater, d’abord, que cette dernière disposition définit les conditions de l’agrément des SPI à des fins prudentielles, et non le calcul des contributions ex ante.
60 Certes, en vertu de l’article 2, paragraphe 1, point 8, de la directive 2014/59, le CRU peut uniquement tenir compte des SPI qui ont été agréés en conformité avec l’article 113, paragraphe 7, du règlement no 575/2013. Cependant, rien dans le libellé de l’article 113, paragraphe 7, de ce règlement n’interdit d’opérer une différenciation entre les établissements qui sont membres du même SPI aux fins du calcul des contributions ex ante.
61 En outre, bien que l’article 113, paragraphe 7, sous b), du règlement no 575/2013 prévoie que, pour être reconnu à des fins prudentielles, le SPI doit être à même d’accorder le soutien nécessaire à ses membres, conformément aux obligations lui incombant, à partir de fonds aisément accessibles, cette disposition ne va pas jusqu’à exiger qu’un SPI dispose des ressources suffisantes pour éviter la résolution de tous ses membres, y compris tous les grands établissements.
62 Cette conclusion n’est pas infirmée par l’article 5 de l’orientation (UE) 2016/1994 de la Banque centrale européenne (BCE), du 4 novembre 2016, concernant l’approche retenue pour la reconnaissance des [SPI] à des fins prudentielles par les autorités compétentes nationales conformément au règlement no 575/2013 (JO 2016, L 306, p. 37), invoqué par la requérante. Cette disposition, qui contient des orientations pour la mise en œuvre de l’article 113, paragraphe 7, sous b), du règlement no 575/2013, ne prévoit pas non plus qu’un SPI doit avoir des ressources suffisantes pour éviter la résolution de tous ses membres.
63 Eu égard à ce qui précède, la première branche du quatrième moyen doit manifestement être rejetée.
b) Sur la deuxième branche, portant sur l’incompatibilité de l’article 7, paragraphe 4, second alinéa, du règlement délégué 2015/63 avec le « principe du calcul des contributions adapté au risque » et le principe d’égalité de traitement
64 La deuxième branche du quatrième moyen contient, en substance, deux griefs.
1) Sur le premier grief, tiré d’une violation du « principe du calcul des contributions ex ante adapté au risque »
65 La requérante fait valoir que l’article 7, paragraphe 4, second alinéa, du règlement délégué 2015/63 viole le « principe du calcul des contributions ex ante adapté au risque ».
66 Eu égard à ce principe, la manière dont l’indicateur de risque « activités de négociation et expositions hors bilan, instruments dérivés, complexité et résolvabilité » témoignerait du risque de résolution de la requérante conformément à l’article 6, paragraphe 5, deuxième alinéa, du règlement délégué 2015/63 n’apparaîtrait pas clairement et précisément.
67 En outre, il n’existerait pas de lien objectif suffisant entre l’indicateur de risque « activités de négociation et expositions hors bilan, instruments dérivés, complexité et résolvabilité », figurant à l’article 7, paragraphe 4, premier alinéa, sous a), du règlement délégué 2015/63, et celui de l’appartenance à un SPI, prévu à l’article 7, paragraphe 4, premier alinéa, sous b), du même règlement délégué, pour justifier une pondération relative de ce dernier indicateur de risque.
68 Enfin, en mettant en corrélation ces deux indicateurs de risque, le règlement délégué 2015/63 instaurerait un double comptage du premier indicateur de risque, qui aurait déjà été pris en compte dans le calcul de la contribution ex ante en vertu de l’article 6, paragraphe 5, sous a), dudit règlement délégué.
69 Le CRU et la Commission contestent cette argumentation.
70 Il y a lieu de relever que l’argumentation de la requérante est, en substance, identique à celle que le Tribunal a déjà rejetée aux points 149 à 154 de son arrêt du 20 décembre 2023, Landesbank Baden-Württemberg/CRU (T-389/21, EU:T:2023:827). Par conséquent, cette argumentation doit être écartée pour les mêmes motifs, ceux-ci étant les suivants.
71 Sans qu’il soit nécessaire d’examiner si le droit de l’Union consacre un « principe du calcul des contributions ex ante adapté au risque », le premier grief de la deuxième branche du quatrième moyen de la requérante doit être compris en ce sens qu’elle soutient, en substance, que l’article 7, paragraphe 4, second alinéa, du règlement délégué 2015/63 est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation, puisqu’il empêche le CRU d’adapter, d’une manière appropriée, les contributions annuelles de base au profil de risque réel des établissements.
72 À cet égard, il ressort tout d’abord des points 45 à 49 ci-dessus que la Commission jouit d’une large marge d’appréciation en ce qui concerne la mise en œuvre de l’article 103, paragraphe 7, sous h), de la directive 2014/59.
73 Ensuite, la requérante n’a soumis au Tribunal aucun élément concret pour sérieusement contester l’affirmation du CRU selon laquelle l’indicateur « activités de négociation et expositions hors bilan, instruments dérivés, complexité et résolvabilité » constitue un critère objectif qui permet, dans le cadre de l’article 7, paragraphe 4, second alinéa du règlement 2015/63, d’évaluer la probabilité qu’un établissement demande un soutien d’un SPI que ce dernier ne pourrait pas octroyer, de sorte que cet établissement risque de faire l’objet d’une résolution. Ainsi, rien n’indique que l’article 7, paragraphe 4, second alinéa, du règlement délégué 2015/63 ne permet pas d’adapter la contribution ex ante au profil de risque réel de l’établissement concerné.
74 Enfin, contrairement à ce que soutient la requérante, la méthode prévue à l’article 7, paragraphe 4, second alinéa, du règlement délégué 2015/63 n’aboutit pas à un double comptage de l’indicateur de risque « activités de négociation et expositions hors bilan, instruments dérivés, complexité et résolvabilité ».
75 En effet, d’une part, l’indicateur de risque « activités de négociation et expositions hors bilan, instruments dérivés, complexité et résolvabilité » s’applique, au titre de l’article 6, paragraphe 5, sous a), du règlement délégué 2015/63, à tous les établissements dont la contribution ex ante est ajustée en fonction de leur profil de risque. En revanche, aux fins de l’application de l’article 7, paragraphe 4, second alinéa, de ce règlement délégué, ledit indicateur de risque s’applique uniquement à ceux parmi ces établissements qui appartiennent à un SPI. D’autre part, au titre de l’article 6, paragraphe 6, du règlement délégué 2015/63, l’indicateur de risque « activités de négociation et expositions hors bilan, instruments dérivés, complexité et résolvabilité » a pour objet d’évaluer les risques de l’établissement en question, en raison, notamment, des actifs qu’il détient sur son bilan, de son modèle économique et de sa structure organisationnelle. En revanche, lorsque cet indicateur de risque est appliqué dans le cadre de l’article 7, paragraphe 4, second alinéa, de ce règlement délégué, il est utilisé pour pondérer l’indicateur de risque SPI et vise à évaluer les risques qu’un établissement appartenant à un SPI présente pour la capacité dudit SPI à intervenir au soutien de ses membres. En effet, ainsi qu’il découle des considérations énoncées aux points 55 et 56 ci-dessus, les risques résultant de l’application dudit indicateur de risque peuvent varier d’un établissement à l’autre et peuvent même être à tel point élevés qu’un SPI peut ne pas être en mesure d’absorber ces risques en cas de défaillance d’un établissement adhérant.
76 Dans ces conditions, l’article 7, paragraphe 4, second alinéa, du règlement délégué 2015/63 n’est pas entaché d’une erreur manifeste d’appréciation lorsqu’il prévoit que l’indicateur de risque « activités de négociation et expositions hors bilan, instruments dérivés, complexité et résolvabilité » est pris en compte dans le cadre du processus de détermination de l’indicateur de risque SPI.
77 Eu égard à ce qui précède, le premier grief de la deuxième branche du quatrième moyen doit manifestement être rejeté.
2) Sur le second grief, portant sur une méconnaissance du principe d’égalité de traitement
78 La requérante fait valoir qu’il est dans la nature même d’un SPI de protéger tous ses membres, indépendamment de leur situation de risque concrète, de manière à ce qu’aucun établissement ne puisse être mis individuellement en résolution tant que le SPI existe et remplit sa fonction. L’affiliation à un SPI serait ainsi une circonstance qui rend tous les établissements concernés comparables.
79 Or, en permettant des distinctions entre ces établissements, l’article 7, paragraphe 4, second alinéa, du règlement délégué 2015/63 violerait le principe d’égalité de traitement tel qu’il est consacré par l’article 20 de la Charte. En effet, il n’existerait aucun critère objectif qui pourrait justifier cette différence de traitement. Le critère prévu à l’article 6, paragraphe 5, second alinéa, du règlement délégué 2015/63, à savoir « la probabilité que l’établissement concerné soit mis en résolution », n’aurait pas de lien objectif avec le critère effectivement appliqué par l’article 7, paragraphe 4, de ce règlement délégué pour pondérer l’indicateur de risque SPI, à savoir l’indicateur de risque « activités de négociation et expositions hors bilan, instruments dérivés, complexité et résolvabilité ».
80 Le CRU et la Commission contestent cette argumentation.
81 Il y a lieu de relever que l’argumentation de la requérante est, en substance, identique à celle que le Tribunal a déjà rejetée aux points 159 à 166 de son arrêt du 20 décembre 2023, Landesbank Baden-Württemberg/CRU (T-389/21, EU:T:2023:827). Par conséquent, cette argumentation doit être écartée pour les mêmes motifs, ceux-ci étant les suivants.
82 L’article 20 de la Charte consacre le principe d’égalité de traitement, lequel exige que des situations comparables ne soient pas traitées de manière différente et que des situations différentes ne soient pas traitées de manière égale, à moins qu’un tel traitement ne soit objectivement justifié (arrêt du 3 février 2021, Fussl Modestraße Mayr, C-555/19, EU:C:2021:89, point 95).
83 À cet égard, tout d’abord, il y a lieu d’examiner si un établissement appartenant à un SPI, tel que la requérante, se trouve dans une situation comparable à celle des autres établissements appartenant à ce même SPI.
84 Selon une jurisprudence constante, le caractère comparable de situations différentes s’apprécie eu égard à l’ensemble des éléments qui les caractérisent. Ces éléments doivent, notamment, être déterminés et appréciés à la lumière de l’objet et du but de l’acte qui institue la distinction en cause. Doivent, en outre, être pris en considération les principes et les objectifs du domaine dont relève cet acte (voir arrêt du 3 février 2021, Fussl Modestraße Mayr, C-555/19, EU:C:2021:89, point 99 et jurisprudence citée).
85 Quant aux principes et aux objectifs du domaine dont relève le règlement délégué 2015/63, il convient de rappeler que la nature spécifique des contributions ex ante consiste, ainsi qu’il ressort des considérants 105 à 107 de la directive 2014/59 et du considérant 41 du règlement no 806/2014, à garantir, dans une logique d’ordre assurantiel, que le secteur financier procure des ressources financières suffisantes au MRU pour qu’il puisse remplir ses fonctions, tout en encourageant l’adoption, par les établissements concernés, de modes de fonctionnement moins risqués (voir, en ce sens, arrêt du 15 juillet 2021, Commission/Landesbank Baden-Württemberg et CRU, C-584/20 P et C-621/20 P, EU:C:2021:601, point 113).
86 Eu égard à ces principes et à ces objectifs, il convient de relever que, contrairement à ce que soutient la requérante, tous les établissements appartenant à un SPI ne se trouvent pas nécessairement et du seul fait de cette appartenance dans une situation comparable. En effet, ainsi que cela a été relevé, d’une part, au point 55 ci-dessus, les membres d’un SPI, tel que celui auquel appartient la requérante, ne disposent pas du droit inconditionnel de recevoir un soutien de la part du SPI qui couvrirait tous leurs engagements, le SPI disposant d’une certaine marge d’appréciation pour décider s’il soutiendra un membre.
87 D’autre part, ainsi que cela ressort du point 56 ci-dessus, la défaillance d’un établissement avec un bilan large et complexe pourrait entièrement épuiser les fonds d’un SPI, à la différence de la défaillance d’établissements avec des bilans plus réduits et simples.
88 Enfin, comme il ressort du point 73 ci-dessus, l’indicateur de risque « activités de négociation et expositions hors bilan, instruments dérivés, complexité et résolvabilité » constitue un critère objectif pour évaluer quels établissements appartenant à un SPI risquent de demander à ce dernier un soutien qu’il ne pourrait pas octroyer. Cet indicateur constitue donc un critère objectif pour évaluer quels établissements se trouvent, s’agissant d’un tel risque, dans une situation comparable. Il en va d’autant plus ainsi que ledit critère s’avère cohérent avec l’un des objectifs principaux du MRU, à savoir encourager les établissements à adopter des modes de fonctionnement moins risqués.
89 De ce fait, le second grief de la deuxième branche du quatrième moyen doit manifestement être rejeté, dès lors que la requérante ne peut pas soutenir que tous les établissements d’un même SPI se trouvent dans une situation comparable.
c) Sur la troisième branche, portant sur l’incompatibilité de l’article 7, paragraphe 4, second alinéa, du règlement délégué 2015/63 avec le principe de sécurité juridique
90 La requérante soutient que l’article 7, paragraphe 4, second alinéa, du règlement délégué 2015/63 ne satisfait pas aux exigences imposées par le principe de sécurité juridique. En particulier, cette disposition n’expliquerait pas clairement comment le CRU doit tenir compte de la « pondération relative de l’indicateur [“activités de négociation et expositions hors bilan, instruments dérivés, complexité et résolvabilité”] ». La norme serait à ce point indéterminée que le CRU aurait pu classer les établissements également dans deux bins ou dans plus de trois bins.
91 En outre, l’affirmation du CRU figurant au considérant 153 de la décision attaquée, selon laquelle la répartition des établissements dans trois bins pour l’indicateur de risque SPI est « intuitive », ne ferait que renforcer le constat selon lequel l’article 7, paragraphe 4, du règlement délégué 2015/63 n’est pas conforme au principe de sécurité juridique.
92 Le CRU et la Commission contestent cette argumentation.
93 Il y a lieu de relever que l’argumentation de la requérante est, en substance, identique à celle que le Tribunal a déjà rejetée aux points 64 à 68, 73 à 83, 86 à 94, 96 à 98 et 170 de son arrêt du 20 décembre 2023, Landesbank Baden-Württemberg/CRU (T-389/21, EU:T:2023:827). Par conséquent, cette argumentation doit être écartée pour les mêmes motifs, ceux-ci étant les suivants.
94 À cet égard, il convient de rappeler que, selon la jurisprudence, le principe de sécurité juridique exige, d’une part, que les règles de droit soient claires et précises et, d’autre part, que leur application soit prévisible pour les justiciables, en particulier lorsqu’elles peuvent avoir des conséquences défavorables. Ledit principe exige, notamment, qu’une réglementation permette aux intéressés de connaître avec exactitude l’étendue des obligations qu’elle leur impose et que ces derniers puissent connaître sans ambiguïté leurs droits et leurs obligations et prendre leurs dispositions en conséquence (arrêts du 29 avril 2021, Banco de Portugal e.a., C-504/19, EU:C:2021:335, point 51, et du 16 février 2022, Pologne/Parlement et Conseil, C-157/21, EU:C:2022:98, point 319).
95 Pour autant, ces exigences ne sauraient être comprises comme s’opposant à ce qu’une institution de l’Union, dans le cadre d’une norme qu’elle adopte, emploie une notion juridique abstraite ni comme imposant qu’une telle norme abstraite mentionne les différentes hypothèses concrètes dans lesquelles elle est susceptible de s’appliquer, dans la mesure où toutes ces hypothèses ne peuvent pas être déterminées à l’avance par ladite institution (voir, par analogie, arrêts du 20 juillet 2017, Marco Tronchetti Provera e.a., C-206/16, EU:C:2017:572, points 39 et 40, et du 16 février 2022, Pologne/Parlement et Conseil, C-157/21, EU:C:2022:98, point 320).
96 En conséquence, une disposition d’un acte de l’Union ne viole le principe de sécurité juridique, en raison de son manque de clarté, que si elle présente une ambiguïté telle qu’elle ferait obstacle à ce que les justiciables puissent lever avec une certitude suffisante d’éventuels doutes sur la portée ou le sens de cette disposition (voir, en ce sens, arrêts du 14 avril 2005, Belgique/Commission, C-110/03, EU:C:2005:223, point 31, et du 22 mai 2007, Mebrom/Commission, T-216/05, EU:T:2007:148, point 108).
97 De même, le fait qu’un acte de l’Union confère un pouvoir d’appréciation aux autorités chargées de sa mise en œuvre ne méconnaît pas en soi l’exigence de prévisibilité, à la condition que l’étendue et les modalités d’exercice d’un tel pouvoir soient définies avec une netteté suffisante, eu égard au but légitime en jeu, pour fournir une protection adéquate contre l’arbitraire (voir arrêt du 16 février 2022, Pologne/Parlement et Conseil, C-157/21, EU:C:2022:98, point 321 et jurisprudence citée).
98 Au regard de ces considérations, il convient d’examiner si l’article 7, paragraphe 4, second alinéa, du règlement délégué 2015/63, est suffisamment précis pour que les justiciables puissent lever avec une certitude suffisante d’éventuels doutes quant à la portée ou au sens de cette disposition.
99 À cet égard, il ressort tout d’abord avec suffisamment de clarté de l’article 7, paragraphe 4, second alinéa, du règlement délégué 2015/63 que, dans le cadre de l’indicateur de risque SPI, le CRU est tenu d’assigner les établissements à des bins en appliquant une pondération qui tient compte des sous-indicateurs de risque composant l’indicateur de risque « activités de négociation et expositions hors bilan, instruments dérivés, complexité et résolvabilité ». La requérante ne soutient d’ailleurs pas que les notions utilisées dans cette disposition sont d’une ambiguïté telle qu’elle ne peut pas lever avec une certitude suffisante d’éventuels doutes sur leur portée ou leur sens.
100 En revanche, la requérante prétend que l’article 7, paragraphe 4, second alinéa, du règlement délégué 2015/63 n’impose pas au CRU avec la clarté requise les critères sur la base desquels il doit faire usage de sa marge d’appréciation, car, pour la pondération de l’indicateur de risque SPI, le CRU aurait pu classer les établissements non pas dans trois bins, comme il l’a fait, mais seulement dans deux bins ou dans plus de trois bins.
101 Par conséquent, il convient d’examiner dans quelle mesure l’article 7, paragraphe 4, second alinéa, du règlement délégué 2015/63 confère un pouvoir discrétionnaire au CRU concernant la constitution des bins et l’assignation des établissements à ces bins. Au préalable, il y a lieu d’effectuer un tel examen également pour l’article 6, paragraphes 5 et 6, de ce règlement délégué, eu égard au lien étroit qui existe entre les articles 6 et 7 dudit règlement délégué.
102 À cet égard, il y a lieu de rappeler que, conformément à l’article 6, paragraphe 5, premier alinéa, du règlement délégué 2015/63, le pilier de risque « indicateurs de risque supplémentaires à déterminer par l’autorité de résolution » (ci-après le « pilier de risque IV ») se compose de trois indicateurs de risque, à savoir, premièrement, les « activités de négociation et expositions hors bilan, instruments dérivés, complexité et résolvabilité », deuxièmement, l’« éventuelle appartenance de l’établissement à un [SPI] » et, troisièmement, la « mesure dans laquelle l’établissement a déjà bénéficié d’un soutien financier public exceptionnel ».
103 Selon l’article 6, paragraphe 5, deuxième alinéa, du règlement délégué 2015/63, le CRU doit tenir compte, lorsqu’il détermine ces indicateurs de risque, « de la probabilité que l’établissement concerné soit mis en résolution et de la probabilité consécutive que le dispositif de financement pour la résolution soit utilisé à cette fin ».
104 Il ressort du libellé de l’article 6, paragraphe 5, deuxième alinéa, du règlement délégué 2015/63 que cette disposition octroie une marge d’appréciation au CRU s’agissant de la façon dont celui-ci doit « tenir compte », aux fins de la détermination desdits indicateurs de risque, « de la probabilité que l’établissement concerné soit mis en résolution et de la probabilité consécutive que le dispositif de financement pour la résolution soit utilisé à cette fin », car les critères indiqués dans ladite disposition doivent être précisés par le CRU pour pouvoir être appliqués à un cas particulier.
105 S’agissant du premier indicateur de risque qui relève du pilier de risque IV et qui est relatif aux activités de négociation, aux expositions hors bilan, aux instruments dérivés, à la complexité et à la résolvabilité de l’établissement, l’article 6, paragraphe 6, du règlement délégué 2015/63 prévoit plusieurs éléments que le CRU doit prendre en compte lors de la détermination de cet indicateur, dont certains peuvent conduire à augmenter le profil de risque de l’établissement concerné et d’autres à le diminuer.
106 Ainsi, les éléments pouvant entraîner une augmentation de ce profil de risque sont au nombre de quatre, à savoir, premièrement, « l’importance des activités de négociation par rapport à la taille du bilan, au niveau des fonds propres, au degré de risque des expositions et au modèle économique global de l’établissement », deuxièmement, « l’importance des expositions hors bilan par rapport à la taille du bilan, au niveau des fonds propres et au degré de risque des expositions », troisièmement, « l’importance du montant des instruments dérivés par rapport à la taille du bilan, au niveau des fonds propres, au degré de risque des expositions et au modèle économique global de l’établissement » et, quatrièmement, « la mesure dans laquelle […] le modèle économique et la structure organisationnelle de l’établissement sont jugés complexes ».
107 Les éléments pouvant entraîner une diminution dudit profil de risque sont au nombre de deux, à savoir « le montant relatif des instruments dérivés qui sont compensés par une contrepartie centrale » et « la mesure dans laquelle […] l’établissement peut faire l’objet d’une résolution rapide et sans obstacles juridiques ».
108 Il résulte du libellé de l’article 6, paragraphe 6, du règlement délégué 2015/63 que cette disposition octroie au CRU une marge d’appréciation s’agissant de l’« importance » que le CRU doit attacher aux « activités de négociation », aux « expositions hors bilan » et au « montant des instruments dérivés » et de l’articulation entre les différents éléments mentionnés dans cette disposition.
109 Ainsi, s’il ressort de l’article 6, paragraphe 6, du règlement délégué 2015/63 que, selon le premier sous-indicateur de risque mentionné par cette disposition, il convient de comparer l’importance des « activités de négociation » par rapport à la taille du bilan, au niveau des fonds propres, au degré de risque des expositions et au modèle économique global de l’établissement, ladite disposition ne contient pas de précisions concernant la mise en œuvre concrète de cette comparaison.
110 Il en va de même en ce qui concerne les deuxième et troisième sous-indicateurs de risque prévus à l’article 6, paragraphe 6, sous a), ii) et iii), du règlement délégué 2015/63.
111 S’agissant, par ailleurs, de la détermination de l’indicateur de risque SPI, il découle de l’article 6, paragraphe 7, du règlement délégué 2015/63 que le CRU doit tenir compte de l’adéquation du montant des fonds immédiatement disponibles avec celui des fonds nécessaires « pour permettre un soutien crédible et efficace de [l’établissement concerné] » et du degré de sécurité juridique ou contractuelle quant au fait que ces fonds « seront pleinement utilisés avant que le moindre soutien public extraordinaire puisse être demandé ».
112 Il ressort du libellé de cette disposition que le CRU dispose d’une marge d’appréciation s’agissant du respect des conditions prévues par ladite disposition, lesquelles sont liées à l’adéquation des fonds disponibles du SPI concerné avec les fonds nécessaires au financement de l’établissement en cause et au degré de sécurité juridique ou contractuelle concernant ces fonds.
113 Ensuite, le CRU dispose également d’une marge d’appréciation s’agissant de la pondération de l’indicateur de risque SPI, en vertu de l’article 7, paragraphe 4, second alinéa, du règlement délégué 2015/63.
114 En effet, si l’article 7, paragraphe 4, premier alinéa, du règlement délégué 2015/63 indique de façon claire la pondération relative de l’indicateur de risque SPI par rapport aux deux autres indicateurs de risque qui composent le pilier de risque IV et qui sont mentionnés au point 102 ci-dessus, il n’est pas précisé au second alinéa de cette disposition comment le CRU doit « [tenir compte] de la pondération relative de l’indicateur les “activités de négociation et expositions hors bilan, instruments dérivés, complexité et résolvabilité” » lorsqu’il « applique » l’indicateur de risque SPI. Ainsi, dans cette mesure, l’article 7, paragraphe 4, second alinéa, de ce règlement délégué confère un pouvoir d’appréciation au CRU.
115 Dans ces conditions, il convient d’examiner si l’article 7, paragraphe 4, second alinéa, du règlement délégué 2015/63 peut être considéré, conformément à la jurisprudence citée au point 97 ci-dessus, comme une disposition qui définit avec une netteté suffisante l’étendue et les modalités d’exercice du pouvoir d’appréciation conféré au CRU, eu égard au but légitime en jeu, de sorte qu’elle fournisse une protection adéquate contre l’arbitraire et que les justiciables puissent lever avec une certitude suffisante d’éventuels doutes sur la portée ou le sens de cette disposition.
116 Lorsqu’une disposition confère aux institutions ou aux organes de l’Union un pouvoir d’imposer des charges pécuniaires, il convient de déterminer au regard de tous les éléments pertinents si elle définit avec une netteté suffisante l’étendue et les modalités d’exercice d’un tel pouvoir, afin de permettre aux justiciables d’anticiper les conditions dans lesquelles une telle charge sera imposée (voir, en ce sens et par analogie, arrêt du 16 février 2022, Pologne/Parlement et Conseil, C-157/21, EU:C:2022:98, points 319 à 321).
117 En particulier, il convient d’évaluer si un opérateur avisé peut, en recourant au besoin aux services d’un conseil juridique et économique, prévoir de manière suffisamment précise la méthode de calcul et l’ordre de grandeur de telles charges, étant entendu que le fait que cet opérateur ne puisse, à l’avance, connaître avec précision le niveau desdites charges que l’institution ou l’organe de l’Union imposera dans chaque espèce ne saurait constituer une violation du principe de sécurité juridique (voir, en ce sens et par analogie, arrêts du 17 juin 2010, Lafarge/Commission, C-413/08 P, EU:C:2010:346, point 95, et du 18 juillet 2013, Schindler Holding e.a./Commission, C-501/11 P, EU:C:2013:522, point 58 et jurisprudence citée).
118 À cet égard, il convient, notamment, d’apprécier si l’institution ou l’organe de l’Union sont guidés dans le cadre de l’exercice de leur pouvoir d’appréciation par certaines indications objectives qui permettent aux justiciables d’anticiper de manière suffisamment précise la méthode de calcul et l’ordre de grandeur des charges à imposer. Parmi ces indices figurent, notamment, les règles de conduite que l’institution ou l’organe de l’Union s’est lui-même imposées dans ce domaine et qui limitent son pouvoir d’appréciation (voir, en ce sens, arrêt du 17 juin 2010, Lafarge/Commission, C-413/08 P, EU:C:2010:346, point 95). Cependant, de tels indices peuvent également découler de la pratique administrative constante, connue et accessible de cette institution ou de cet organe (voir, en ce sens, arrêt du 12 décembre 2012, Ecka Granulate et non ferrum Metallpulver/Commission, T-400/09, non publié, EU:T:2012:675, point 31).
119 De même, une définition claire dans la réglementation applicable du résultat à atteindre peut constituer un indice pertinent pour les justiciables permettant d’anticiper la façon dont une institution ou un organe de l’Union exercera son pouvoir d’appréciation (voir, par analogie, arrêt du 4 mai 2016, Pillbox 38, C-477/14, EU:C:2016:324, point 100). Il en va d’autant plus ainsi si la méthode ou le procédé concret aux fins de l’atteinte de ce résultat est prescrit par la réglementation en cause (voir, en ce sens, arrêt du 4 mai 2016, Pillbox 38, C-477/14, EU:C:2016:324, point 101).
120 En l’espèce, il convient de relever, en premier lieu, que la réglementation applicable prévoit le résultat à atteindre, selon lequel les moyens financiers disponibles dans le FRU doivent atteindre le niveau cible final au terme de la période initiale de huit années à compter du 1er janvier 2016 (ci-après la « période initiale »), ainsi qu’une méthode pour atteindre ce résultat, ce qui réduit l’impact du pouvoir d’appréciation que le CRU exerce lors de la détermination des contributions ex ante. D’une part, le montant de la contribution ex ante de chaque établissement dépend du montant du niveau cible annuel qui est déterminé par le CRU sur la base de son estimation du montant qui correspond, au 31 décembre 2023, à au moins 1 % des dépôts couverts dans l’ensemble des États membres participants, en vertu de l’article 69, paragraphes 1 et 2, du règlement no 806/2014.
121 D’autre part, ainsi qu’il ressort du point 14 ci-dessus, la contribution ex ante de chaque établissement est déterminée, notamment, sur le fondement de la contribution annuelle de base qui est calculée à partir des montants des passifs nets des établissements concernés. Or, le CRU n’exerce aucun pouvoir d’appréciation concernant la détermination de ces montants. En outre, l’établissement concerné a connaissance du montant de ses passifs nets et il peut avoir accès au montant global des passifs nets des autres établissements, sans pouvoir exiger, en raison de la protection du secret des affaires, d’avoir accès aux données individuelles confidentielles d’autres établissements afin de vérifier le calcul desdits montants (voir, en ce sens, arrêt du 15 juillet 2021, Commission/Landesbank Baden-Württemberg et CRU, C-584/20 P et C-621/20 P, EU:C:2021:601, points 114 à 125).
122 En second lieu, la contribution annuelle de base est ajustée au regard du profil de risque de l’établissement concerné, étant entendu que, conformément à l’article 9, paragraphe 3, du règlement délégué 2015/63, le multiplicateur d’ajustement est compris entre les valeurs 0,8 et 1,5.
123 Cet ajustement est calculé sur la base de l’appréciation des quatre piliers de risque prévus à l’article 6 du règlement délégué 2015/63. Or, la requérante conteste seulement la compatibilité de la pondération de l’indicateur de risque SPI au sein du pilier de risque IV avec le principe de sécurité juridique. Cet indicateur de risque a une pondération de 45 % au sein de ce pilier de risque, ce dernier ne déterminant que 20 % du profil de risque de chaque établissement, en vertu de l’article 7, paragraphe 1, de ce règlement délégué.
124 En outre, l’impact de l’indicateur de risque SPI sur le montant final de la contribution ex ante est davantage réduit par le fait que le CRU n’exerce aucun pouvoir d’appréciation concernant la détermination du montant de la contribution annuelle de base et que l’ajustement de cette contribution au profil de risque d’un établissement est nettement encadré dans une fourchette préalablement définie allant de 0,8 à 1,5, ainsi qu’il a été rappelé au point 122 ci-dessus.
125 Dans ces conditions, l’étendue et les modalités d’exercice du pouvoir d’appréciation que l’article 7, paragraphe 4, second alinéa, du règlement délégué 2015/63 confère au CRU ne peuvent être considérées comme étant insuffisamment encadrées ou définies avec une netteté insuffisante, eu égard au but légitime en jeu, et ne peuvent donc être considérées comme ne fournissant pas une protection adéquate contre l’arbitraire.
126 Il en va d’autant plus ainsi que la requérante est un opérateur avisé qui peut, en recourant au besoin aux services d’un conseil juridique et économique, prévoir de manière suffisamment précise la méthode de calcul et l’ordre de grandeur de sa contribution ex ante.
127 Eu égard à ce qui précède, la troisième branche du quatrième moyen doit manifestement être rejetée.
d) Sur la quatrième branche, portant sur l’incompatibilité de l’article 7, paragraphe 4, second alinéa, du règlement délégué 2015/63 avec le principe de prise en compte intégrale des faits
128 La requérante soutient que l’article 7, paragraphe 4, second alinéa, du règlement délégué 2015/63 viole le principe de prise en compte intégrale des faits. En effet, la probabilité qu’un établissement qui est membre d’un SPI fasse l’objet d’une résolution ne pourrait pas être déterminée sur la seule base de l’indicateur de risque « activités de négociation et expositions hors bilan, instruments dérivés, complexité et résolvabilité ». D’autres facteurs essentiels qui déterminent le profil de risque en ce qui concerne la probabilité de résolution devraient aussi être pris en compte.
129 Le CRU et la Commission contestent cette argumentation.
130 Il y a lieu de relever que l’argumentation de la requérante est, en substance, identique à celle que le Tribunal a déjà rejetée aux points 176 et 177 de son arrêt du 20 décembre 2023, Landesbank Baden-Württemberg/CRU (T-389/21, EU:T:2023:827). Par conséquent, cette argumentation doit être écartée pour les mêmes motifs, ceux-ci étant les suivants.
131 Lorsque la requérante invoque la violation d’un « principe de prise en compte intégrale des faits », il convient de comprendre ce grief comme une référence au principe de bonne administration, tel que consacré à l’article 41 de la Charte, qui impose aux institutions et aux organes de l’Union l’obligation d’examiner avec soin et impartialité tous les éléments pertinents du cas d’espèce (voir, en ce sens, arrêts du 21 novembre 1991, Technische Universität München, C-269/90, EU:C:1991:438, point 14, et du 23 septembre 2009, Estonie/Commission, T-263/07, EU:T:2009:351, point 99 et jurisprudence citée).
132 À cet égard, la requérante se borne cependant à soutenir que la Commission a ignoré, lorsqu’elle a adopté l’article 7, paragraphe 4, du règlement délégué 2015/63, certains « facteurs essentiels » qui pourraient influer sur la probabilité de résolution d’un établissement affilié à un SPI, sans pour autant préciser quels sont ces facteurs et pourquoi la Commission était tenue de les prendre en compte.
133 Partant, la quatrième branche du quatrième moyen doit manifestement être rejetée.
e) Conclusion sur le quatrième moyen
134 Eu égard à ce qui précède, le quatrième moyen doit manifestement être rejeté.
3. Sur le sixième moyen, tiré d’une exception d’illégalité des articles 6, 7 et 9 ainsi que de l’annexe I du règlement délégué 2015/63, en ce qu’ils violeraient plusieurs normes supérieures
135 La requérante soutient que les articles 6, 7 et 9 ainsi que l’annexe I, du règlement délégué 2015/63, violent le « principe du calcul des contributions adapté au profil de risque », ainsi que les articles 16 et 20 de la Charte, le principe de proportionnalité et le « principe de la prise en compte intégrale des faits », dans la mesure où ces dispositions définissent des piliers et des indicateurs de risque, ainsi qu’une procédure et des formules applicables à leur combinaison, sur la base d’une « image idéalisée […] qui ne [correspond] pas à la réalité et à la véritable situation de l’ensemble des établissements [devant verser des contributions ex ante adaptées à leur profil de risque] ».
136 En effet, la pondération des indicateurs de risque et leur mise en œuvre à l’annexe I du règlement délégué 2015/63 conduiraient à la constitution de bins et à l’assignation de différents établissements à ces bins qui entraînent une charge objectivement injustifiée, disproportionnée et discriminatoire pour des établissements tels que la requérante.
137 En particulier, ainsi qu’il ressortirait de l’annexe II de la décision attaquée, l’application de l’annexe I, sous le titre « Étape 2 », du règlement délégué 2015/63 aurait pour résultat de créer une fourchette de valeurs excessivement large pour les premier et dernier bins. À titre d’exemple, en ce qui concerne l’indicateur de risque « actifs pondérés en fonction du risque du marché, divisés par le total de l’actif » – qui fait partie du pilier de risque IV –, pour la partie de la contribution ex ante calculée sur la base de l’union, la requérante relèverait avec sa valeur de [confidentiel] (1)du bin [confidentiel], [confidentiel], et se verrait mise sur le même pied d’égalité qu’un établissement qui présente une valeur plus que [confidentiel] fois plus élevée, à savoir de [confidentiel], alors que [confidentiel]. Il en irait de même pour d’autres indicateurs de risque, tel que l’indicateur « exposition aux instruments dérivés, divisée par l’exposition au risque total ».
138 Le CRU et la Commission font valoir que le présent moyen doit être rejeté comme étant irrecevable au motif qu’il aurait dû être soulevé dès l’introduction du recours relatif à la décision initiale. Son inclusion, pour la première fois, dans le mémoire en adaptation violerait l’article 86 du règlement de procédure. En tout état de cause, ce moyen devrait être rejeté comme étant non fondé.
139 En l’espèce, il y a lieu, dans un souci d’économie de la procédure et conformément à la jurisprudence rappelée au point 35 ci-dessus, d’examiner le sixième moyen invoqué par la requérante dans son mémoire en adaptation, sans statuer préalablement sur la recevabilité de ce moyen. En effet, l’argumentation de la requérante est, en substance, identique à celle que le Tribunal a déjà rejetée aux points 185 à 220 de son arrêt du 20 décembre 2023, Landesbank Baden-Württemberg/CRU (T-389/21, EU:T:2023:827), de sorte qu’elle doit être écartée pour les mêmes motifs, ceux-ci étant les suivants.
140 En premier lieu, il convient d’examiner la compatibilité de l’annexe I, sous le titre « Étape 2 », du règlement délégué 2015/63 avec le principe d’égalité de traitement, tel qu’il est consacré par l’article 20 de la Charte.
141 Au regard de la jurisprudence citée au point 82 ci-dessus, il y a lieu, tout d’abord, d’apprécier si les établissements visés par l’argumentation de la requérante se trouvent dans une situation comparable.
142 En application de l’annexe I, sous le titre « Étape 2 », du règlement délégué 2015/63, il appartient au CRU de calculer, dans un premier temps, un nombre de bins afin de comparer les établissements eu égard aux différents indicateurs et sous-indicateurs de risque. Dans un deuxième temps, il incombe au CRU d’assigner, en principe, le même nombre d’établissements à chaque bin, en commençant par assigner au premier bin les établissements pour lesquels les valeurs de l’indicateur brut sont les plus faibles. Dans un troisième temps, il appartient au CRU d’assigner à tous les établissements figurant dans un bin donné le même score, dénommé « indicateur discrétisé », dont il doit tenir compte pour le reste du calcul de leur multiplicateur d’ajustement.
143 Il n’est pas exclu que l’application de cette méthode, dite « de binning » (regroupement), telle qu’instaurée par l’annexe I, sous le titre « Étape 2 », du règlement délégué 2015/63, puisse aboutir, dans les faits, à des situations dans lesquelles des établissements ayant des valeurs pour un indicateur de risque donné qui sont proches de celles des établissements assignés au bin précédent sont pourtant assignés au bin suivant, contenant des établissements ayant des valeurs pour ce même indicateur de risque qui pourraient parfois être considérablement plus élevées. Cette conséquence découle de l’application de la règle prévue à l’annexe I, sous le titre « Étape 2 », point 3, du règlement délégué 2015/63, selon laquelle le CRU assigne, en principe, le même nombre d’établissements à chaque bin.
144 Afin d’examiner si les établissements assignés au même bin, mais ayant des valeurs considérablement différentes les unes des autres pour le même indicateur de risque, se trouvent dans une situation comparable, il y a lieu de prendre en compte, au regard de la jurisprudence citée aux points 84 et 85 ci-dessus, les objectifs du MRU et, notamment, celui visant à encourager les établissements à adopter des modes de fonctionnement moins risqués.
145 Il convient de constater que, compte tenu du fait que l’un des objectifs principaux du MRU consiste à encourager les établissements concernés à suivre des modes de fonctionnement moins risqués, les établissements assignés au même bin mais ayant des valeurs considérablement différentes les unes des autres pour le même indicateur de risque, ne se trouvent pas dans des situations comparables, puisqu’ils ont des caractéristiques différentes s’agissant du degré de risque mesuré par cet indicateur.
146 Pourtant, ainsi qu’il découle du point 142 ci-dessus, ces établissements sont traités de manière égale, puisqu’ils sont assignés au même bin relatif audit indicateur de risque et, partant, se voient attribuer le même indicateur discrétisé, dont le CRU tiendra compte pour le calcul du multiplicateur d’ajustement.
147 Cela étant, lorsque des personnes se trouvant dans des situations différentes sont traitées de manière égale, le principe d’égalité de traitement n’est pas violé, pour autant qu’un tel traitement soit dûment justifié (voir arrêt du 7 mars 2017, RPO, C-390/15, EU:C:2017:174, point 52 et jurisprudence citée).
148 Tel est le cas lorsque ce traitement est en rapport avec un objectif légalement admissible poursuivi par la mesure ayant pour effet d’instaurer ledit traitement et qu’elle est proportionnée à cet objectif (voir arrêt du 7 mars 2017, RPO, C-390/15, EU:C:2017:174, point 53 et jurisprudence citée).
149 À cet égard, la Cour a reconnu la légitimité de l’objectif consistant, pour une institution de l’Union, à établir des règles générales susceptibles d’être facilement appliquées et aisément contrôlées par les autorités compétentes (voir, en ce sens, arrêts du 24 février 2015, Sopora, C-512/13, EU:C:2015:108, point 33, et du 7 mars 2017, RPO, C-390/15, EU:C:2017:174, point 60).
150 En l’espèce, il convient de relever que le règlement délégué 2015/63 est conforme à cet objectif.
151 En effet, le règlement délégué 2015/63 a prévu une méthode d’ajustement des contributions ex ante au profil de risque des établissements consistant à comparer leurs profils de risque sur la base de valeurs que ces établissements obtiennent pour une série d’indicateurs de risque.
152 La méthode de binning, telle que décrite au point 142 ci-dessus, permet au CRU de gérer de manière efficace un grand nombre de données dont il doit tenir compte pour effectuer la comparaison mentionnée au point 151 ci-dessus, tout en évitant, dans la mesure du possible, que la présence de valeurs dites extrêmes, c’est-à-dire présentant un grand écart par rapport à la moyenne, mène à des comparaisons dénaturées.
153 En effet, ainsi qu’il ressort, notamment, de l’étude technique du JRC, relative au règlement délégué 2015/63, l’un des objectifs de la méthode de binning est de prévoir une méthode simple pour comparer le grand nombre de données déclarées par les établissements dont la contribution ex ante est ajustée à leur profil de risque. En outre, cette méthode permet d’éviter que des établissements ayant des valeurs particulièrement négatives pour certains indicateurs de risque reçoivent néanmoins un score qui indique un profil de risque peu élevé pour cet indicateur, puisqu’il existe certains établissements ayant des valeurs extrêmes.
154 Ensuite, en ce qui concerne la proportionnalité de la méthode de binning au regard de l’objectif poursuivi par la réglementation en cause, il convient de rappeler que, ainsi qu’il ressort des points 45 à 49 ci-dessus, la Commission jouit d’une large marge d’appréciation en ce qui concerne la mise en œuvre de l’article 103, paragraphe 7, de la directive 2014/59.
155 Dans ces conditions, et conformément à la jurisprudence (voir, en ce sens, arrêts du 16 juin 2015, Gauweiler e.a., C-62/14, EU:C:2015:400, points 80, 81 et 91 ; du 30 novembre 2022, Trasta Komercbanka e.a./BCE, T-698/16, non publié, sous pourvoi, EU:T:2022:737, points 221 et 222 et jurisprudence citée, et du 21 décembre 2022, Firearms United Network e.a./Commission, T-187/21, non publié, sous pourvoi, EU:T:2022:848, points 122 et 123 et jurisprudence citée), le contrôle du Tribunal du respect du principe de proportionnalité doit se limiter à examiner si la méthode de binning est manifestement inappropriée au regard de l’objectif que la Commission entend poursuivre, si elle ne va pas manifestement au-delà de ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif ou si elle n’entraîne pas d’inconvénients manifestement disproportionnés au regard de l’objectif poursuivi.
156 S’agissant de la question de savoir si la méthode de binning permet d’atteindre l’objectif poursuivi, tel que ce dernier a été précisé aux points 152 et 153 ci-dessus, il convient d’observer que cette méthode est une méthode statistique reconnue, ainsi qu’il ressort, notamment, de l’étude technique du JRC. De même, ladite méthode emploie des critères objectifs pour la détermination des contributions ex ante, à savoir, notamment, une formule mathématique prévue à l’annexe I, sous le titre « Étape 2 », point 2, du règlement délégué 2015/63.
157 En outre, la méthode de binning permet de comparer facilement les données d’un grand nombre d’établissements et de calculer d’une manière efficace et objective leurs contributions ex ante.
158 Dans ces conditions, cette méthode permet d’atteindre l’objectif poursuivi consistant à établir une méthode simple et aisément contrôlable pour comparer un grand nombre de données aux fins du calcul des contributions ex ante.
159 Par ailleurs, la requérante ne démontre pas que la méthode de binning dépasse manifestement les limites de ce qui est nécessaire à la réalisation de l’objectif poursuivi. En particulier, elle n’a pas démontré qu’une autre méthode de comparaison des profils de risque des établissements présenterait manifestement moins d’inconvénients pour ceux-ci que celle du binning, tout en permettant d’atteindre, d’une manière aussi efficace, ledit objectif.
160 Enfin, il est vrai que, comme cela est relevé au point 143 ci-dessus, cette méthode statistique pourrait avoir pour conséquence, dans les faits, que, dans certains cas, des établissements ayant des valeurs considérablement différentes pourraient néanmoins se retrouver dans le même bin, comme cela transparaît à l’annexe II de la décision attaquée. Cependant, une telle circonstance ne peut être considérée comme un inconvénient manifestement démesuré eu égard à l’objectif poursuivi par la réglementation en cause.
161 En effet, il convient de relever, premièrement, que l’ajustement des contributions ex ante ne peut se réaliser que dans la fourchette d’un coefficient compris entre 0,8 et 1,5, en vertu de l’article 9, paragraphe 3, du règlement délégué 2015/63. La contribution annuelle de base demeure ainsi l’élément prépondérant pour la détermination de la contribution ex ante au regard du profil de risque des établissements.
162 Deuxièmement, ainsi qu’il découle de l’étude empirique conduite préalablement à l’adoption du règlement délégué 2015/63, dont les résultats ont été résumés dans l’étude technique du JRC, le phénomène statistique identifié aux points 143 et 160 ci-dessus est circonscrit en ce qu’il tend à se produire surtout dans les derniers bins, et non dans la grande majorité des bins.
163 Troisièmement, il demeure constant que les établissements se trouvant dans ces derniers bins ont des valeurs plus élevées pour l’indicateur de risque concerné que les établissements assignés aux bins inférieurs.
164 Quatrièmement, la méthode de l’ajustement des contributions ex ante au profil de risque tient compte d’une multitude d’indicateurs de risque, ainsi qu’il ressort de l’article 6 du règlement délégué 2015/63. Un établissement est dès lors assigné, au total, à une multitude de bins en fonction de ses valeurs et de celles des autres établissements pour chaque indicateur de risque.
165 Or, ainsi qu’il ressort de l’étude technique du JRC mentionnée au point 162 ci-dessus, les établissements ont tendance à se retrouver dans d’autres bins pour différents indicateurs de risque. De ce fait, si un établissement se retrouve dans le dernier bin pour un indicateur de risque donné, et se voit ainsi mis sur un pied d’égalité avec des établissements ayant des valeurs considérablement plus élevées, il en va différemment, en règle générale, pour d’autres indicateurs de risque, cela permettant de procéder à une comparaison globale des établissements concernés.
166 Dans ces conditions, il y a lieu de constater que la requérante n’a pas démontré que l’article 20 de la Charte et le principe de proportionnalité s’opposaient à l’utilisation de la méthode de binning.
167 Au demeurant, le phénomène décrit aux points 164 et 165 ci-dessus est illustré par le calcul de la contribution ex ante de la requérante pour la période de contribution 2019, comme en atteste sa fiche individuelle. En effet, en ce qui concerne la partie de sa contribution ex ante calculée sur la base de l’union, la requérante se retrouve dans le [confidentiel] bin pour [confidentiel]. En revanche, la requérante ne se retrouve dans le [confidentiel] bin pour aucun des indicateurs de risque faisant partie des piliers de risque [confidentiel]et [confidentiel], alors que [confidentiel].
168 La situation est d’ailleurs similaire pour la partie de la contribution ex ante de la requérante qui a été calculée sur la base nationale. Il ressort de sa fiche individuelle que la requérante se retrouve dans le [confidentiel] bin pour [confidentiel]. En revanche, elle ne se retrouve dans le [confidentiel] bin pour aucun des indicateurs de risque composant [confidentiel] piliers de risque.
169 En ce qui concerne, en deuxième lieu, le grief tiré de la violation d’un « principe du calcul des contributions adapté au risque », il n’est pas nécessaire de se prononcer sur la question de savoir s’il existe, en droit de l’Union, un tel principe. Ce grief peut être compris en ce sens que la requérante reproche à la Commission, en réalité, d’avoir commis une erreur manifeste d’appréciation lorsqu’elle a prévu la méthode de binning, puisque cette dernière empêcherait le CRU d’adapter, d’une manière appropriée, les contributions annuelles de base au profil de risque réel des établissements.
170 Or, au regard des considérations exposées aux points 156 à 166 ci-dessus, la requérante ne saurait prétendre que la Commission a commis une erreur manifeste d’appréciation lorsqu’elle a instauré la méthode de binning.
171 S’agissant, en troisième lieu, de la compatibilité de la méthode de binning avec l’article 16 de la Charte et le principe de prise en compte intégrale des faits, la requérante ne développe aucune argumentation autonome et ciblée concernant la violation de cet article et de ce principe, en se bornant à invoquer la violation de ceux-ci.
172 À cet égard, il découle de la jurisprudence que, pour qu’un recours soit recevable, il est nécessaire que les éléments essentiels de fait et de droit sur lesquels celui-ci se fonde ressortent, à tout le moins sommairement, mais d’une façon cohérente et compréhensible, du texte de la requête elle-même, et ce afin de garantir la sécurité juridique et une bonne administration de la justice. Ainsi, tout moyen qui n’est pas suffisamment articulé dans la requête introductive d’instance doit être considéré comme étant irrecevable. Des exigences analogues sont requises lorsqu’un grief est invoqué au soutien d’un moyen. Cette fin de non-recevoir d’ordre public doit être relevée d’office par le juge de l’Union (voir arrêts du 30 juin 2021, Italie/Commission, T-265/19, non publié, EU:T:2021:392, point 33 et jurisprudence citée, et du 7 juillet 2021, Bateni/Conseil, T-455/17, EU:T:2021:411, point 135 et jurisprudence citée).
173 En outre, il ressort de la jurisprudence que les conditions de recevabilité des griefs s’appliquent par analogie à ceux qui ont été invoqués dans le mémoire en adaptation [voir, en ce sens, arrêt du 16 juin 2021, Lucaccioni/Commission, T-316/19, EU:T:2021:367, point 70 (non publié) et jurisprudence citée].
174 Les griefs mentionnés au point 171 ne répondant pas à ces conditions, ils doivent être rejetés comme étant irrecevables.
175 En dernier lieu, la requérante ne développe, dans son mémoire en adaptation, aucune argumentation autonome et ciblée concernant la prétendue illégalité des articles 6, 7 et 9 du règlement délégué 2015/63 ou d’autres parties de l’annexe I de ce règlement délégué que celle figurant sous le titre « Étape 2 », qui irait au-delà de l’argumentation examinée ci-dessus.
176 De ce fait, l’exception d’illégalité concernant ces dernières dispositions doit être rejetée.
177 Eu égard à ce qui précède, le sixième moyen doit manifestement être rejeté.
4. Sur le dixième moyen, tiré d’une exception d’illégalité de l’article 20, paragraphe 1, première et deuxième phrases, du règlement délégué 2015/63, en ce qu’il violerait l’article 103, paragraphe 7, de la directive 2014/59 et le « principe du calcul des contributions adapté au risque »
178 La requérante excipe de l’illégalité de l’article 20, paragraphe 1, première et deuxième phrases, du règlement délégué 2015/63 au motif que, dans la mesure où cette disposition permet au CRU de ne pas appliquer, pour une période indéterminée, dans le cadre du calcul des contributions ex ante, un ou plusieurs indicateurs de risque si les données pour ces indicateurs ne sont pas disponibles, la Commission n’aurait pas respecté l’article 103, paragraphe 7, de la directive 2014/59, qui aurait exigé d’elle qu’elle tienne compte de tous les éléments prévus par cette disposition lors de l’adoption du règlement délégué 2015/63.
179 Plus concrètement, l’article 20, paragraphe 1, première et deuxième phrases, du règlement délégué 2015/63 aurait pour effet que, pour la période de contribution 2019, le CRU n’aurait pas tenu compte, dans le cadre du pilier de risque « exposition au risque », de l’indicateur de risque « fonds propres et engagements ou passifs éligibles détenus par l’établissement au-delà de l’[exigence minimale de fonds propres et d’engagements éligibles (EMEE)] », dans le cadre du pilier de risque « stabilité et diversité des sources de financement », de l’indicateur de risque « ratio de financement net stable », et, dans le cadre du pilier de risque IV, des indicateurs de risque « complexité » et « résolvabilité ».
180 Pour les mêmes raisons, l’article 20, paragraphe 1, première et deuxième phrases, du règlement délégué 2015/63 serait également contraire au « principe du calcul des contributions adapté au risque ».
181 Le CRU et la Commission font valoir que le présent moyen doit être rejeté comme étant irrecevable au motif qu’il aurait dû être soulevé dès l’introduction du recours relatif à la décision initiale. Son inclusion, pour la première fois, dans le mémoire en adaptation violerait l’article 86 du règlement de procédure. En tout état de cause, il devrait être rejeté comme étant non fondé.
182 Interrogée sur la recevabilité du dixième moyen dans le cadre de la mesure d’organisation de la procédure du Tribunal du 14 juin 2024, la requérante fait valoir, en substance, que l’article 86, paragraphe 1, du règlement de procédure lui confère le droit de remplacer complètement la requête introductive d’instance si la décision faisant l’objet de cette requête est retirée et remplacée par une nouvelle décision.
183 À cet égard, l’article 86, paragraphe 1, du règlement de procédure prévoit, dans sa version applicable au mémoire en adaptation déposé dans la présente affaire, que « [l]orsqu’un acte, dont l’annulation est demandée, est remplacé ou modifié par un autre acte ayant le même objet, la partie requérante peut, avant la clôture de la phase orale de la procédure ou avant la décision du Tribunal de statuer sans phase orale de la procédure, adapter la requête pour tenir compte de cet élément nouveau ». Le mémoire en adaptation contient, s’il y a lieu, les « moyens et arguments adaptés », ainsi que le précise l’article 86, paragraphe 4, sous b), dudit règlement.
184 Il convient de rappeler que, selon la jurisprudence, les conclusions des parties sont caractérisées, en principe, par leur immutabilité. L’article 86 du règlement de procédure constitue une codification d’une jurisprudence préexistante relative aux exceptions que ce principe d’immutabilité peut recevoir (voir arrêt du 9 novembre 2017, HX/Conseil, C-423/16 P, EU:C:2017:848, point 18 et jurisprudence citée).
185 La Cour a déjà jugé que, en tant qu’exception au principe d’immutabilité de l’instance, l’article 86 du règlement de procédure devait être interprété strictement (arrêt du 20 septembre 2018, Espagne/Commission, C-114/17 P, EU:C:2018:753, point 54).
186 Il ressort des termes de l’article 86 du règlement de procédure que cette disposition permet à la partie requérante d’« adapter » sa requête « pour tenir compte de [l’]élément nouveau » que constitue le remplacement ou la modification de l’acte initialement attaqué et de présenter, à cette fin, des conclusions ainsi que, s’il y a lieu, des moyens et des arguments « adaptés ». Ainsi, ladite disposition ne visant qu’une « adaptation » de la requête initiale, la finalité d’une telle adaptation est limitée à la prise en compte des éléments nouveaux liés au remplacement ou à la modification de l’acte initialement attaqué, à savoir, notamment, les éléments nouveaux figurant dans l’acte remplaçant ou modifiant l’acte initialement attaqué. Dès lors, l’article 86 du règlement de procédure ne saurait être interprété comme permettant à la partie requérante de remplacer complètement sa requête introductive d’instance et de soulever pour la première fois, dans un mémoire en adaptation, tout moyen nouveau, alors même que les éléments de fait et de droit sur lesquels il repose lui étaient déjà connus lors de l’introduction de sa requête et qu’ils n’ont pas été modifiés dans l’acte remplaçant ou modifiant l’acte initialement attaqué.
187 L’interprétation contraire, préconisée par la requérante, selon laquelle elle pourrait remplacer complètement sa requête introductive d’instance sans limitation aucune, se heurte non seulement au libellé de l’article 86 du règlement de procédure, mais aussi à la jurisprudence citée au point 185 ci-dessus, laquelle impose une interprétation stricte de l’article 86 du règlement de procédure.
188 L’interprétation retenue au point 186 ci-dessus est corroborée par le régime procédural auquel est soumis le mémoire en adaptation en vertu des règles prévues à l’article 86 du règlement de procédure. Il découle de ces règles que l’adaptation de la requête s’inscrit dans la continuité d’une procédure déjà existante, telle qu’elle a été initialement délimitée par la requête introductive d’instance. Cela est notamment démontré, d’une part, par l’article 86, paragraphe 6, du règlement de procédure, selon lequel la phase écrite de la procédure, dans le cas d’une adaptation de la requête, ne comporte qu’un seul échange de mémoires.
189 D’autre part, selon l’article 86, paragraphe 7, du règlement de procédure, l’adaptation de la requête permet aux parties intervenantes de « compléter » leurs mémoires en intervention. En revanche, cette disposition ne permet pas l’introduction de nouvelles demandes d’intervention à la suite d’une adaptation de la requête. En effet, toute demande d’intervention doit être présentée dans un délai de six semaines, qui court à partir de la publication de la requête introductive d’instance, conformément à l’article 143, paragraphe 1, du règlement de procédure, lu conjointement avec l’article 79 de ce même règlement, étant précisé que l’adaptation de la requête ne fait pas l’objet d’un avis publié au Journal Officiel de l’Union européenne. L’adaptation de la requête s’inscrit ainsi dans une procédure caractérisée par l’immutabilité des parties déjà constituées.
190 L’interprétation retenue au point 186 ci-dessus est confirmée, en outre, par le contexte réglementaire dans lequel s’inscrit l’article 86 du règlement de procédure. Cette disposition fait partie, avec les articles 84 et 85, du même chapitre du règlement de procédure, intitulé « Des moyens, des preuves et de l’adaptation de la requête ». Bien que chacun de ces articles ait son propre champ d’application, tous s’inscrivent dans le même contexte réglementaire consistant, en substance, à préserver le principe d’immutabilité de l’instance, tout en prévoyant des exceptions à ce principe, dont l’étendue est strictement circonscrite. Ainsi, selon les articles 84 et 85 du règlement de procédure, la production de moyens nouveaux et la présentation de preuves ou d’offres de preuve en cours d’instance sont, en principe, interdites, à moins qu’elles ne soient dûment justifiées.
191 La conclusion figurant au point 186 ci-dessus se trouve également corroborée par l’interprétation téléologique de l’article 86 du règlement de procédure, lequel poursuit des objectifs de bonne administration de la justice et d’économie de procédure, en ce qu’il permet à la partie requérante, en cas de remplacement ou de modification de l’acte initialement attaqué par un acte ayant le même objet, de poursuivre la procédure sans être obligée d’introduire un nouveau recours devant le juge de l’Union (voir arrêt du 6 mars 2024, BSW – management company of « BMC » holding/Conseil, T-258/22, non publié, EU:T:2024:150, point 52 et jurisprudence citée).
192 L’article 86 du règlement de procédure offre ainsi à la partie requérante un choix entre, d’une part, l’adaptation de sa requête et, d’autre part, l’introduction d’un nouveau recours visant l’annulation de l’acte remplaçant ou modifiant l’acte initialement attaqué. Si une partie requérante décide de poursuivre la procédure déjà entamée, en adaptant sa requête sur le fondement de l’article 86, elle se place alors dans la continuité d’un recours existant, faisant l’objet des contraintes qui en découlent relevées aux points 186, 188 et 189 ci-dessus, tout en bénéficiant de l’économie de procédure prévue par cette disposition. En revanche, si une partie requérante décide d’introduire un nouveau recours visant l’annulation de l’acte remplaçant ou modifiant l’acte initialement attaqué, elle ne subira pas l’objet desdites contraintes, mais renoncera alors à l’économie de procédure qui sous-tend l’article 86 du règlement de procédure.
193 La jurisprudence de la Cour corrobore également la conclusion figurant au point 186 ci-dessus. En effet, la Cour a déjà jugé qu’il appartenait au Tribunal, lorsqu’il examinait la recevabilité du mémoire adaptant la requête, de vérifier si l’acte attaqué par la voie de l’adaptation de la requête présentait, par rapport à l’acte attaqué par la voie de la requête introductive d’instance, des différences substantielles telles qu’elles rendraient nécessaire une adaptation des moyens et des arguments présentés au soutien de la requête introductive d’instance (arrêt du 24 janvier 2019, Haswani/Conseil, C-313/17 P, EU:C:2019:57, point 38). Il convient d’en déduire que les différences entre l’acte attaqué par la voie de la requête introductive d’instance et l’acte attaqué par la voie de l’adaptation de la requête constituent un facteur pertinent aux fins de l’appréciation de la recevabilité du mémoire en adaptation et, par voie de conséquence, de celle des moyens et des arguments présentés pour la première fois dans un tel mémoire.
194 Les considérations qui précèdent ne sont pas remises en cause par le fait que le Tribunal a eu l’occasion de considérer que l’adaptation de la requête était un acte de procédure qui équivalait à l’introduction d’un recours en annulation par voie de requête [voir ordonnance du 18 juillet 2016, Arbuzov/Conseil, T-195/16, non publiée, EU:T:2016:445, point 20 et jurisprudence citée, et arrêt du 16 juin 2021, Lucaccioni/Commission, T-316/19, EU:T:2021:367, point 70 (non publié) et jurisprudence citée]. En effet, dans cet arrêt et cette ordonnance, le mémoire en adaptation et la requête initiale ont été considérés comme équivalents aux seules fins de l’appréciation, d’une part, des conditions de forme et de fond que ces actes devaient remplir telles qu’elles découlaient notamment de l’article 76 du règlement de procédure et, d’autre part, d’une éventuelle situation de litispendance (voir, en ce sens, arrêt du 7 septembre 2022, Saure/Commission, T-448/21, non publié, EU:T:2022:525, point 20). En revanche, rien dans ces décisions ne permet de considérer que l’adaptation de la requête est équivalente, à tous les autres égards, à l’introduction d’un nouveau recours.
195 De même, dans l’arrêt du 24 mai 2023, Meta Platforms Ireland/Commission (T-452/20, non publié, sous pourvoi, EU:T:2023:277, points 29 et 30), le Tribunal a relevé, au sujet de la recevabilité d’un chef de conclusions apparaissant dans le mémoire en adaptation, d’une part, que celui-ci relevait d’un chef de conclusions déjà présenté, à titre subsidiaire, dans la requête introductive d’instance et, d’autre part, que l’article 86 du règlement de procédure n’imposait pas à la partie requérante d’expliquer spécifiquement les raisons pour lesquelles elle avait décidé de formuler un chef de conclusions ne figurant pas, en tant que tel, dans la requête ni les raisons pour lesquelles elle n’avait pas pu formuler ce chef de conclusions dans la requête introductive d’instance, dirigée contre la décision initiale. Cependant, ce faisant, le Tribunal n’a pas jugé que l’article 86 du règlement de procédure autorisait la présentation, pour la première fois dans le mémoire en adaptation, de tout moyen nouveau, sans limitation aucune. Il a seulement constaté l’absence d’obligation pour la partie requérante de fournir une motivation spécifique, dans son mémoire en adaptation, des raisons l’ayant amenée à adapter tel ou tel chef de conclusions présenté dans ce mémoire.
196 Par ailleurs, force est de constater qu’aucune des affaires ayant donné lieu à la jurisprudence citée aux points 194 et 195 ci-dessus ne concernait la question de savoir si une partie requérante était recevable à soulever pour la première fois, dans un mémoire en adaptation, une exception d’illégalité au titre de l’article 277 TFUE à l’encontre d’actes de portée générale sur la base desquels avaient été adoptées tant la décision initialement attaquée que la décision visée par le mémoire en adaptation.
197 À cet égard, il convient de relever qu’une telle exception d’illégalité modifie les caractéristiques essentielles du recours en annulation, dans la mesure où elle est dirigée contre d’autres institutions de l’Union, différentes de la partie défenderesse, qui sont les autrices de l’acte de portée générale en cause et auxquelles il appartient, en premier chef, d’en défendre la légalité. Or, celles-ci ne sont plus autorisées à présenter une demande d’intervention à ce stade avancé de la procédure (voir point 189 ci-dessus). La recevabilité de telles exceptions soulevées pour la première fois dans le mémoire en adaptation doit ainsi être subordonnée aux limites fixées à l’article 86 du règlement de procédure, telles qu’elles ont été rappelées au point 186 ci-dessus, et ne saurait être admise inconditionnellement, au risque de porter atteinte, de manière générale et systématique, aux droits de la défense des institutions autrices de l’acte de portée générale faisant l’objet d’une telle exception.
198 Cette appréciation n’est pas remise en cause par le fait que l’auteur de l’acte faisant l’objet de la présente exception d’illégalité, à savoir la Commission, était déjà intervenue dans la présente affaire, dans la mesure où il ne s’agit que d’une circonstance conjoncturelle, alors que l’interprétation de l’article 86 du règlement de procédure est une question de droit.
199 Eu égard à tout ce qui précède, il convient de conclure que l’article 86 du règlement de procédure ne permet pas à la partie requérante de soulever pour la première fois, dans un mémoire en adaptation, une exception d’illégalité à l’encontre d’un acte de portée générale, alors même que les éléments de fait et de droit sur lesquels elle repose lui étaient déjà connus lors de l’introduction de sa requête et qu’ils n’ont pas été modifiés dans l’acte remplaçant ou modifiant l’acte initialement attaqué.
200 En l’espèce, la requérante n’a présenté la présente exception d’illégalité que dans le mémoire en adaptation.
201 Il convient donc d’examiner si les éléments de fait et de droit sur lesquels reposent la présente exception d’illégalité étaient déjà connus de la requérante lors de l’introduction de sa requête et s’ils n’ont pas été modifiés dans l’acte remplaçant ou modifiant l’acte dont l’annulation était initialement demandée.
202 La décision attaquée, qui a remplacé avec effet rétroactif la décision initiale, est fondée sur les dispositions de droit en vigueur lors de l’adoption de la décision initiale, c’est-à-dire, notamment, sur l’article 20, paragraphe 1, première et deuxième phrases, du règlement délégué 2015/63.
203 À cet égard, rien n’indique que la requérante ne disposait pas, dès le stade de la requête, de tous les éléments sur lesquels elle s’est fondée dans son mémoire en adaptation pour contester la validité de ces dispositions. En effet, ainsi que la requérante l’a indiqué elle-même dans sa réponse du 28 juin 2024, il ressortait déjà de la décision initiale, notamment de ses considérants 3, 25 à 27 et 31, que le CRU n’avait pas appliqué les indicateurs de risque exposés au point 179 ci-dessus pendant la période de contribution 2019. Dans la décision attaquée, le CRU a repris, en substance, les motifs énoncés à ces considérants, comme cela découle des considérants 38 à 43 et 128, 129, 130 et 136 de cette décision, sans en modifier la substance et sans y ajouter des nouveaux éléments substantiels.
204 Ainsi, il convient de constater que les éléments de fait et de droit sur lesquels reposent la présente exception d’illégalité étaient déjà connus de la requérante lors de l’introduction de la requête et n’ont pas été modifiés dans la décision attaquée.
205 Cette conclusion n’est pas remise en cause par l’argument de la requérante selon lequel ce n’est qu’au fil du temps qu’il lui est apparu que l’article 20, paragraphe 1, première et deuxième phrases, du règlement délégué 2015/63, était entaché d’illégalité. En effet, eu égard aux motifs exposés aux points 183 à 199 ci-dessus, un tel argument est sans pertinence pour examiner la recevabilité d’un moyen à l’aune de l’article 86 du règlement de procédure.
206 Partant, le dixième moyen doit être rejeté comme manifestement irrecevable.
207 En tout état de cause, ce moyen est également manifestement non fondé. En effet, l’argumentation de la requérante au soutien de celui-ci est, en substance, identique à celle que le Tribunal a déjà rejetée aux points 226 à 237 de son arrêt du 20 décembre 2023, Landesbank Baden-Württemberg/CRU (T-389/21, EU:T:2023:827), de sorte qu’elle doit être écartée pour les mêmes motifs, ceux-ci étant les suivants.
208 À titre liminaire, il convient de préciser, d’une part, que, dans le cadre du dixième moyen, la requérante se limite à soulever une exception d’illégalité à l’encontre de l’article 20, paragraphe 1, du règlement délégué 2015/63.
209 D’autre part, sans qu’il soit nécessaire d’examiner si la directive 2014/59 ou une autre règle du droit de l’Union consacre un « principe du calcul des contributions adapté au risque », le grief de la requérante tiré de la violation de ce principe doit être compris en ce sens qu’elle soutient, en substance, que l’article 20, paragraphe 1, du règlement délégué 2015/63 est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation, au motif que cette disposition empêcherait le CRU d’adapter, d’une manière appropriée, les contributions annuelles de base au profil de risque réel des établissements.
210 Cela étant précisé, il convient de relever que, aux termes de l’article 20, paragraphe 1, du règlement délégué 2015/63, intitulé « Dispositions transitoires », un indicateur de risque ne s’applique pas tant que les informations requises au titre d’un indicateur de risque spécifique mentionné à l’annexe II de ce règlement délégué ne font pas partie des exigences d’information prudentielle mentionnées à l’article 14 dudit règlement délégué, à savoir les exigences d’information prudentielle établies par le règlement d’exécution no 680/2014 de la Commission, du 16 avril 2014, définissant des normes techniques d’exécution en ce qui concerne l’information prudentielle à fournir par les établissements, conformément au règlement no 575/2013 (JO 2014, L 191, p. 1), ou, le cas échéant, au niveau des États membres.
211 Il convient de rappeler, à cet égard, que le règlement délégué 2015/63 a été adopté sur le fondement de l’article 103, paragraphe 7, de la directive 2014/59, lequel oblige la Commission à tenir compte de tous les éléments énumérés sous a) à h) de cette disposition aux fins de préciser la notion d’« adaptation des contributions en fonction du profil de risque des établissements ».
212 Malgré cela, l’article 20, paragraphe 1, du règlement délégué 2015/63 habilite le CRU, à titre transitoire, à ne pas appliquer certains de ces éléments, qui sont reflétés dans les indicateurs de risque prévus par ce règlement délégué.
213 À cet égard, il y a lieu de souligner que, si l’article 103, paragraphe 7, de la directive 2014/59 oblige, certes, la Commission à « tenir compte » de l’ensemble des éléments énumérés à l’article 103, paragraphe 7, sous a) à h), de la directive 2014/59, cette disposition ne précise pas la manière dont elle doit les prendre en compte. À cette fin et comme il a été rappelé aux points 45 à 49 ci-dessus, la Commission jouit d’une large marge d’appréciation concernant la mise en œuvre de cette disposition.
214 Or, une telle marge d’appréciation peut impliquer, le cas échéant, la nécessité de prévoir des périodes transitoires en ce qui concerne l’application des éléments énumérés à l’article 103, paragraphe 7, sous a) à h), de la directive 2014/59, en raison, notamment, de l’indisponibilité des données nécessaires pour le calcul des indicateurs de risque fondés sur ces éléments.
215 L’article 20, paragraphe 1, du règlement délégué 2015/63 introduit une telle période transitoire dès lors qu’il n’autorise pas le CRU à ne pas appliquer certains desdits éléments indéfiniment dans le temps, mais uniquement à titre transitoire, comme cela découle de l’intitulé de l’article 20 de ce règlement délégué, ainsi que des conditions d’application de son paragraphe 1.
216 En outre, il convient de relever que la justification de la période transitoire prévue par cette disposition est étroitement liée au caractère progressif du processus de mise en place des exigences prudentielles et des exigences d’information correspondantes. En effet, ainsi qu’il découle, notamment, du considérant 6 de la directive 2014/59, le règlement délégué 2015/63 a été adopté à un moment où ces exigences n’étaient pas encore définitivement arrêtées ou faisaient encore l’objet d’ajustements. En particulier, les autorités compétentes déterminaient progressivement certaines desdites exigences qui, à leur tour, influençaient les données qui devaient être disponibles pour calculer les indicateurs de risque prévus par le règlement délégué 2015/63. Il s’ensuit que de telles données nécessaires pour le calcul de certains de ces indicateurs de risque pouvaient ne pas être disponibles pour l’ensemble des établissements concernés ou, à tout le moins, pour l’ensemble des établissements ayant leur siège dans un État membre, pendant à tout le moins une partie de la période initiale, étant précisé que ces données pouvaient ne pas être déclarées à titre d’informations prudentielles selon le droit de l’Union ou, le cas échéant, le droit national.
217 Dans ce contexte, l’article 20, paragraphe 1, du règlement délégué 2015/63 vise à éviter que des charges disproportionnées ou discriminatoires soient, le cas échéant, imposées aux établissements lors du calcul des contributions ex ante en raison précisément de cette mise en œuvre progressive des exigences prudentielles et des exigences d’information qui y sont afférentes. En effet, ce calcul implique un exercice comparatif. À cet égard, le CRU a expliqué, en substance, sans être contredit, que, si les données indispensables pour le calcul de certains indicateurs de risque n’étaient pas déclarées au titre d’informations prudentielles par l’ensemble des établissements ou, à tout le moins, par l’ensemble des établissements ayant leur siège dans un État membre, le CRU serait obligé de prendre en compte des données relatives à de tels indicateurs qui ne sont pourtant pas comparables.
218 Enfin, il est vrai que l’exception prévue à l’article 20, paragraphe 1, du règlement délégué 2015/63 peut aboutir à une situation où certains indicateurs de risque prévus à l’article 6 de ce règlement délégué demeurent inappliqués pendant toute la période initiale. Cependant, d’une part, une telle conséquence est le résultat de la nature progressive de la mise en œuvre des exigences prudentielles, telle que relevée au point 216 ci-dessus. D’autre part, comme il ressort de l’article 71 du règlement no 806/2014, lesdits indicateurs de risque ont vocation à s’appliquer également au-delà de la période initiale.
219 Dans ces conditions, et compte tenu des considérations énoncées au point 213 ci-dessus, la requérante n’a pas démontré que l’article 20, paragraphe 1, du règlement délégué 2015/63 est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ou d’un détournement de pouvoir ou encore qu’il va manifestement au-delà des limites du large pouvoir d’appréciation octroyé à la Commission par l’article 103, paragraphe 7, de la directive 2014/59.
220 Partant, le dixième moyen doit manifestement être rejeté.
B. Sur les moyens portant sur la légalité de la décision attaquée
1. Sur le premier moyen, tiré d’une violation de l’article 81, paragraphe 1, du règlement no 806/2014, lu conjointement avec l’article 3 du règlement no 1 et avec le principe général d’égalité de traitement
a) Sur la recevabilité
221 Il ressort du dossier que la lettre du 16 août 2022 de la BaFin visée au point 6 ci-dessus était accompagnée de la version anglaise de la décision attaquée, y compris ses annexes, et de leur traduction en allemand. Ainsi qu’il découle de la référence figurant à la première page de cette décision et de son considérant 199, seule la version en anglaise de ladite décision fait foi.
222 C’est dans ce contexte que la requérante a soulevé le premier moyen, par lequel elle fait valoir que la décision attaquée est contraire à l’article 81, paragraphe 1, du règlement n° 806/2014, lu conjointement avec l’article 3 du règlement n° 1 et avec le principe général d’égalité de traitement, en ce qu’elle spécifie que seule la version en anglais fait foi.
223 Le CRU fait valoir que le présent moyen doit être rejeté comme étant irrecevable au motif qu’il aurait dû être soulevé dès l’introduction du recours relatif à la décision initiale. Son inclusion, pour la première fois, dans le mémoire en adaptation violerait l’article 86 du règlement de procédure.
224 À cet égard, il ressort du dossier que la BaFin a communiqué une version de la décision initiale à la requérante en allemand en annexe de son avis de perception du 23 avril 2019 visé au point 4 ci-dessus. Or, rien dans cette décision ou dans cet avis de perception n’indique que la version allemande de cette décision ne faisait pas foi.
225 Il s’ensuit que le fait que la version anglaise de la décision attaquée soit la seule à faire foi est un élément nouveau sur lequel la requérante pouvait se fonder, conformément à l’article 86 du règlement de procédure, pour invoquer le premier moyen. Par conséquent, il convient de le traiter sur le fond.
b) Sur le fond
226 Le premier moyen s’articule autour de deux branches.
1) Sur la première branche, portant sur la violation de l’article 81, paragraphe 1, du règlement n° 806/2014, lu conjointement avec l’article 3 du règlement n° 1/58
227 La requérante allègue que la décision attaquée est contraire à l’article 81, paragraphe 1, du règlement no 806/2014, lu conjointement avec l’article 3 du règlement no 1, en ce qu’elle spécifie que seule la version en anglais fait foi, alors qu’elle avait expressément choisi l’allemand comme langue officielle à appliquer pendant la procédure administrative. La requérante n’ayant pas expressément renoncé à son droit de communiquer avec le CRU en allemand, le fait que le CRU a aussi rédigé une version officieuse de la décision attaquée en allemand ne saurait corriger ce défaut, d’autant plus que cette dernière présente des divergences significatives par rapport à la décision attaquée dans sa version en anglais.
228 Le CRU conteste cette argumentation.
229 Il y a lieu de relever que l’argumentation de la requérante est, en substance, identique à celle que le Tribunal a déjà rejetée aux points 242 à 257 de son arrêt du 20 décembre 2023, Landesbank Baden-Württemberg/CRU (T-389/21, EU:T:2023:827). Par conséquent, cette argumentation doit être écartée pour les mêmes motifs, ceux-ci étant les suivants.
230 Aux termes de l’article 81, paragraphe 1, du règlement no 806/2014, le règlement no 1 s’applique au CRU.
231 Il ressort de l’article 3 du règlement no 1 que les textes adressés par les institutions et organes de l’Union à un État membre ou à une personne relevant de la juridiction d’un État membre doivent être rédigés dans la langue de cet État.
232 Cependant, en vertu de l’article 81, paragraphe 4, du règlement no 806/2014, le CRU peut convenir avec les ARN de la langue dans laquelle sont rédigés les documents à leur transmettre ou transmis par elles, cette disposition constituant ainsi une réglementation spéciale par rapport à l’article 3 du règlement no 1.
233 Or, le CRU a mis en œuvre cet article 81, paragraphe 4, en concluant avec les ARN un accord concernant les modalités pratiques de la coopération au sein du MRU, qui a été entériné par la décision SRB/PS/2018/15 du CRU, du 17 décembre 2018, établissant le cadre des modalités pratiques de coopération au sein du MRU entre le CRU et les ARN (ci-après l’« accord CRU-ARN »).
234 Par conséquent, il y a lieu d’examiner si la décision attaquée a respecté les modalités prévues dans cet accord.
235 En vertu de l’article 4, paragraphe 6, de l’accord CRU-ARN, les actes juridiques du CRU adressés aux ARN, en vue de leur mise en œuvre en vertu du droit national, sont adoptés en anglais, la version desdits actes dans cette langue étant juridiquement contraignante.
236 À cet égard, conformément à l’article 2 du dispositif de la décision attaquée, cette dernière a été adressée à l’ARN allemande, en sa qualité de destinataire, au même titre que d’autres ARN.
237 Il s’ensuit que l’article 4, paragraphe 6, de l’accord CRU-ARN s’applique à la décision attaquée.
238 Conformément à l’article 81, paragraphe 4, du règlement no 806/2014, le CRU pouvait ainsi rédiger la décision attaquée en anglais. Dans ces conditions, la requérante ne peut lui reprocher d’avoir violé l’article 81, paragraphe 1, de ce règlement ou l’article 3 du règlement no 1.
239 Cette conclusion n’est pas infirmée par l’argumentation de la requérante.
240 D’abord, il y a lieu de rejeter l’argument de la requérante selon lequel elle a choisi de recevoir les documents du CRU pendant la phase administrative en allemand et, partant, le CRU devait lui communiquer la décision attaquée dans cette langue.
241 Bien qu’il ressorte du formulaire produit en annexe E.9 au mémoire en adaptation que la requérante a fait un tel choix, ce choix concerne uniquement l’échange de documents entre le CRU et elle et ne peut pas porter sur les décisions concernant les contributions ex ante, de telles décisions étant adressées par le CRU aux ARN.
242 Ensuite, l’argument de la requérante selon lequel elle est directement et individuellement concernée par la décision attaquée et a, dès lors, le droit d’en recevoir une copie officielle en allemand ne saurait prospérer lui non plus.
243 D’une part, cet argument méconnaît le libellé de l’article 81, paragraphe 4, du règlement no 806/2014, lu conjointement avec l’article 4, paragraphe 6, de l’accord CRU-ARN.
244 D’autre part, il ressort de la jurisprudence qu’il n’existe pas de principe général en droit de l’Union assurant à chaque personne un droit à ce que tout acte qui est susceptible d’affecter ses intérêts soit rédigé dans sa langue en toutes circonstances et selon lequel les organes de l’Union seraient tenus, sans qu’aucune dérogation soit autorisée, à utiliser l’ensemble des langues officielles dans toute situation (voir, en ce sens, arrêt du 26 mars 2019, Espagne/Parlement, C-377/16, EU:C:2019:249, point 37 et jurisprudence citée).
245 Pour les mêmes motifs, il convient de rejeter l’argument de la requérante selon lequel les décisions du CRU portant sur le calcul des contributions ex ante sont en réalité destinées à une notification aux établissements et non seulement aux ARN.
246 Eu égard à ce qui précède, la première branche du premier moyen doit manifestement être rejetée.
2) Sur la deuxième branche, portant sur la violation du principe d’égalité de traitement
247 La requérante soutient que le fait que seule la version anglaise de la décision attaquée fait foi constitue une violation de l’article 20 de la Charte et du principe général d’égalité de traitement entre elle et les autres établissements allemands soumis à la contribution ex ante pour 2019, qui n’ont pas introduit avec succès un recours en annulation contre la décision initiale. En effet, pour ces derniers établissements, le fondement de cette contribution resterait la décision initiale qui serait rédigée en allemand. En revanche, la décision attaquée qui concerne spécifiquement la requérante serait rédigée, dans sa version faisant foi, en anglais, contrairement à son choix en faveur de l’allemand. Cette différence de traitement ne saurait être justifiée par le changement de la pratique administrative du CRU depuis l’année 2020 portant sur le caractère contraignant de la langue anglaise dans les décisions relatives aux contributions ex ante.
248 Le CRU conteste cette argumentation.
249 Aux termes de l’article 4, paragraphe 6, de l’accord CRU-ARN « les actes juridiques du CRU adressés aux ARN en vue de leur mise en œuvre en vertu du droit national sont adoptés en anglais, ce qui constituera la version juridiquement contraignante de ces actes juridiques du CRU ». En vertu de cette même disposition, le CRU « s’efforcera de fournir une traduction de courtoisie » de ses décisions portant sur le calcul des contributions ex ante aux ARN dans la langue choisie par ces dernières.
250 Ensuite, ainsi qu’il ressort de l’article 45, premier alinéa, de l’accord CRU-ARN, l’article 4, paragraphe 6 est entré en vigueur à la date de l’adoption de cet accord par la session plénière du CRU, à savoir le 17 décembre 2018. Il s’applique, dès lors, à toute décision postérieure portant sur le calcul des contributions ex ante, y compris la décision initiale, qui a été adoptée le 16 avril 2019, et la décision attaquée, qui a été adoptée le 8 août 2022. Ainsi, à l’instar de ce que prétend le CRU, les versions faisant foi de ces deux décisions étaient rédigées en anglais.
251 Dans ces conditions, l’argumentation de la requérante est fondée sur une prémisse erronée selon laquelle la version faisant foi de la décision initiale était rédigée en allemand.
252 À cet égard, il est également sans pertinence que la BaFin n’a communiqué aux établissements relevant de sa compétence qu’une version allemande de la décision initiale, dès lors que la pratique administrative d’une ARN ne saurait affecter la légalité de la décision attaquée, celle-ci étant, ainsi qu’il a été relevé au point 236 ci-dessus, une décision adressée par le CRU aux ARN.
253 Eu égard à ce qui précède, la deuxième branche du premier moyen, et, partant, le premier moyen dans son ensemble, doivent manifestement être écartés.
2. Sur le deuxième moyen, tiré de défauts de motivation et d’une violation du droit à une protection juridictionnelle effective
254 Le deuxième moyen s’articule, en substance, autour de six branches.
a) Observations préliminaires
255 L’article 296, deuxième alinéa, TFUE dispose que les actes juridiques sont motivés. De même, le droit à une bonne administration, consacré à l’article 41 de la Charte, prévoit l’obligation, pour les institutions, les organes et les organismes de l’Union, de motiver leurs décisions.
256 La motivation d’une décision d’une institution, d’un organe ou d’un organisme de l’Union revêt une importance toute particulière, en tant qu’elle permet à l’intéressé de décider en pleine connaissance de cause s’il entend introduire un recours contre cette décision ainsi qu’à la juridiction compétente d’exercer son contrôle, et qu’elle constitue donc l’une des conditions de l’effectivité du contrôle juridictionnel garanti par l’article 47 de la Charte (voir arrêt du 15 juillet 2021, Commission/Landesbank Baden-Württemberg et CRU, C-584/20 P et C-621/20 P, EU:C:2021:601, point 103 et jurisprudence citée).
257 Une telle motivation doit être adaptée à la nature de l’acte en cause et au contexte dans lequel il a été adopté. À cet égard, il n’est pas exigé que la motivation spécifie tous les éléments de fait et de droit pertinents, dans la mesure où le caractère suffisant d’une motivation doit être apprécié au regard non seulement de son libellé, mais aussi de son contexte ainsi que de l’ensemble des règles juridiques régissant la matière concernée et, en particulier, en fonction de l’intérêt que les personnes concernées par l’acte peuvent avoir à recevoir des explications. Par conséquent, un acte faisant grief est suffisamment motivé dès lors qu’il est intervenu dans un contexte connu de l’intéressé, qui lui permet de comprendre la portée de la mesure prise à son égard (voir, en ce sens, arrêt du 15 juillet 2021, Commission/Landesbank Baden-Württemberg et CRU, C-584/20 P et C-621/20 P, EU:C:2021:601, point 104 et jurisprudence citée).
258 Afin d’examiner si cette motivation est suffisante en ce qui concerne une décision fixant les contributions ex ante, il convient de rappeler, premièrement, qu’il ne saurait être déduit de la jurisprudence de la Cour que la motivation de toute décision d’une institution, d’un organe ou d’un organisme de l’Union mettant à la charge d’un opérateur privé le paiement d’une somme d’argent doit nécessairement comprendre l’intégralité des éléments permettant à son destinataire de vérifier l’exactitude du calcul du montant de cette somme d’argent (voir arrêt du 15 juillet 2021, Commission/Landesbank Baden-Württemberg et CRU, C584/20 P et C621/20 P, EU:C:2021:601, point 105 et jurisprudence citée).
259 Deuxièmement, les institutions, les organes et les organismes de l’Union sont, en principe, tenus, en application du principe de protection du secret des affaires, qui constitue un principe général du droit de l’Union, lequel est notamment concrétisé à l’article 339 TFUE, de ne pas révéler aux concurrents d’un opérateur privé des informations confidentielles fournies par celui-ci (voir arrêt du 15 juillet 2021, Commission/Landesbank Baden-Württemberg et CRU, C584/20 P et C621/20 P, EU:C:2021:601, point 109 et jurisprudence citée).
260 Troisièmement, considérer que la motivation de la décision du CRU fixant des contributions ex ante doit nécessairement permettre aux établissements de vérifier l’exactitude du calcul de leur contribution ex ante impliquerait, nécessairement, d’interdire au législateur de l’Union d’instituer un mode de calcul de cette contribution intégrant des données dont le caractère confidentiel est protégé par le droit de l’Union et, partant, de réduire de manière excessive le large pouvoir d’appréciation dont doit disposer, à cette fin, ce législateur, en l’empêchant notamment d’opter pour une méthode susceptible d’assurer une adaptation dynamique du financement du FRU aux évolutions du secteur financier, par la prise en compte comparative, en particulier, de la situation financière de chaque établissement agréé sur le territoire d’un État membre participant au FRU (arrêt du 15 juillet 2021, Commission/Landesbank Baden-Württemberg et CRU, C584/20 P et C621/20 P, EU:C:2021:601, point 118).
261 Quatrièmement, s’il résulte de ce qui précède que l’obligation de motivation pesant sur le CRU doit être mise en balance, en raison de la logique du système de financement du FRU et du mode de calcul établi par le législateur de l’Union, avec l’obligation du CRU de respecter le secret des affaires des établissements concernés, il n’en demeure pas moins que cette dernière obligation ne doit pas être interprétée à ce point extensivement qu’elle vide l’obligation de motivation de sa substance (arrêt du 15 juillet 2021, Commission/Landesbank Baden-Württemberg et CRU, C584/20 P et C621/20 P, EU:C:2021:601, point 120).
262 Toutefois, il ne saurait être considéré, dans le cadre de la mise en balance de l’obligation de motivation avec le principe de protection du secret des affaires, que motiver une décision mettant à la charge d’un opérateur privé le paiement d’une somme d’argent sans lui fournir l’intégralité des éléments permettant de vérifier avec exactitude le calcul du montant de cette somme d’argent porte nécessairement, dans tous les cas, atteinte à la substance de l’obligation de motivation (arrêt du 15 juillet 2021, Commission/Landesbank Baden-Württemberg et CRU, C584/20 P et C621/20 P, EU:C:2021:601, point 121).
263 S’agissant de la décision du CRU fixant des contributions ex ante, l’obligation de motivation devra être considérée comme étant respectée lorsque les personnes concernées par cette décision, tout en ne se voyant pas transmettre des données couvertes par le secret des affaires, disposent de la méthode de calcul utilisée par le CRU et d’informations suffisantes pour comprendre, en substance, de quelle façon leur situation individuelle a été prise en compte, aux fins du calcul de leur contribution ex ante, au regard de la situation de l’ensemble des autres établissements concernés (voir, en ce sens, arrêt du 15 juillet 2021, Commission/Landesbank Baden-Württemberg et CRU, C584/20 P et C621/20 P, EU:C:2021:601, point 122).
264 Dans un tel cas, ces personnes sont, en effet, en mesure de vérifier si leur contribution ex ante a été fixée de manière arbitraire, en méconnaissant la réalité de leur situation économique ou en utilisant des données relatives au reste du secteur financier dépourvues de plausibilité. Lesdites personnes peuvent, dès lors, comprendre les justifications de la décision fixant leur contribution ex ante et évaluer s’il apparaît utile d’introduire un recours contre cette décision, de sorte qu’il serait excessif d’exiger du CRU qu’il communique chacun des éléments chiffrés sur lesquels s’appuie le calcul de la contribution de chaque établissement concerné (arrêt du 15 juillet 2021, Commission/Landesbank Baden-Württemberg et CRU, C584/20 P et C621/20 P, EU:C:2021:601, point 123).
265 Il résulte de ce qui précède que le CRU n’est pas notamment tenu de fournir à un établissement des données lui permettant de vérifier, de manière complète, l’exactitude de la valeur du multiplicateur d’ajustement puisque cette vérification supposerait de disposer de données couvertes par le secret des affaires relatives à la situation économique de chacun des autres établissements concernés (voir, en ce sens, arrêt du 15 juillet 2021, Commission/Landesbank Baden-Württemberg et CRU, C584/20 P et C621/20 P, EU:C:2021:601, point 135).
266 En revanche, il incombe au CRU de publier ou de transmettre aux établissements concernés, sous une forme agrégée et anonymisée, les informations relatives aux établissements concernés, utilisées pour calculer cette contribution, dans la mesure où ces informations peuvent être communiquées sans porter atteinte au secret des affaires (voir, en ce sens, arrêt du 15 juillet 2021, Commission/Landesbank Baden-Württemberg et CRU, C584/20 P et C621/20 P, EU:C:2021:601, point 166).
267 Parmi les informations devant ainsi être mises à la disposition des établissements figurent, notamment, les valeurs limites de chaque « bin » et celles des indicateurs s’y rapportant, sur la base desquelles la contribution ex ante des établissements a été adaptée au profil de risque de ceux-ci (voir, en ce sens, arrêt du 15 juillet 2021, Commission/Landesbank Baden-Württemberg et CRU, C584/20 P et C621/20 P, EU:C:2021:601, point 167).
268 C’est au regard de ces considérations qu’il convient d’examiner les arguments de la requérante développés dans le cadre du deuxième moyen.
b) Sur la première branche, portant sur la langue de la version de la décision attaquée faisant foi
269 La requérante soutient que la décision attaquée n’existe pas dans une langue expressément choisie par elle en vertu de l’article 81, paragraphe 1, du règlement no 806/2014, à savoir l’allemand. En outre, il y aurait des divergences sur des points essentiels entre la version en anglais de la décision attaquée, qui fait foi, et sa traduction en allemand.
270 Le CRU conteste cette argumentation.
271 En ce qui concerne, d’une part, le grief tiré de l’inexistence de la décision attaquée dans la langue choisie par la requérante, ce grief recoupe, en substance, la première branche du premier moyen, si bien qu’il convient de le rejeter pour les motifs énoncés aux points 230 à 244 ci-dessus. S’agissant, d’autre part, du grief tiré des divergences entre les versions linguistiques de cette décision, la requérante n’identifie qu’un seul point de celle-ci sur lequel la version en anglais faisant foi divergerait de sa traduction en allemand, à savoir la traduction du terme anglais « BAC denominator » (« dénominateur [de la contribution annuelle de base (CAB)] ») à l’annexe II de la décision attaquée qui, ainsi qu’il ressort du dossier, a été traduit en allemand par « Zähler des jährlichen Grundbeitrags (BAC) » [« numérateur de la contribution annuelle de base (CAB) »]. Or, bien que la traduction de ce terme constitue une erreur, la requérante n’explique pas en quoi cette erreur l’aurait empêchée de comprendre, en substance, de quelle façon sa situation individuelle avait été prise en compte, conformément à la jurisprudence citée au point 263 ci-dessus. Il en va d’autant plus ainsi que, dans l’annexe I de la décision attaquée, le terme anglais susvisé a bien été traduit par « BAC-Nenner » (« dénominateur CAB »).
272 De ce fait, la première branche du deuxième moyen doit manifestement être rejetée.
c) Sur la deuxième branche, portant sur la complexité de la motivation du calcul de la contribution ex ante
273 La requérante fait valoir, tout d’abord, que les explications fournies par le CRU dans la décision attaquée, réparties en quatre documents distincts, sont excessivement complexes et opaques.
274 Ensuite, l’outil de calcul utilisé par le CRU pour calculer les contributions ex ante ne serait accessible ni à la requérante ni au Tribunal.
275 Le CRU conteste cette argumentation.
276 Il y a lieu de relever que l’argumentation de la requérante est, en substance, identique à celle que le Tribunal a déjà rejetée aux points 282 à 285 de son arrêt du 20 décembre 2023, Landesbank Baden-Württemberg/CRU (T-389/21, EU:T:2023:827). Par conséquent, cette argumentation doit être écartée pour les mêmes motifs, ceux-ci étant les suivants.
277 Tout d’abord, la requérante n’explique pas à suffisance de droit en quoi le fait que la décision attaquée soit répartie en quatre documents rend cette décision incompréhensible et constitue donc un vice de motivation.
278 De même, bien que la requérante prétende que les documents composant la décision attaquée sont reliés entre eux par de nombreux renvois et des références croisées, de sorte qu’il serait impossible de comprendre pleinement chacun des éléments de calcul, elle ne fournit aucun exemple d’un tel élément qui deviendrait incompréhensible pour cette raison.
279 En ce qui concerne, ensuite, l’outil de calcul utilisé par le CRU pour calculer les contributions ex ante, la requérante ne saurait reprocher à celui-ci de ne pas lui avoir donné accès à un tel outil, dès lors qu’elle n’a soumis au Tribunal aucun élément concret qui expliquerait les motifs pour lesquels cet accès était nécessaire pour se conformer aux exigences résultant de la jurisprudence citée aux points 263, 266 et 267 ci-dessus.
280 À la lumière de ce qui précède, la deuxième branche du deuxième moyen doit manifestement être rejetée.
d) Sur la troisième branche, portant sur la motivation insuffisante de l’ajustement de la contribution annuelle de base au risque
281 La troisième branche du deuxième moyen s’articule, en substance, autour de deux griefs.
1) Sur le premier grief, portant sur l’impossibilité de vérifier l’assujettissement de l’ensemble des établissements concernés à une contribution ajustée en fonction du profil de risque
282 Selon la requérante, il est impossible de vérifier si l’ensemble des établissements a effectivement été soumis à un ajustement au risque, étant donné que la motivation du CRU à cet égard est opaque.
283 Le CRU conteste cette argumentation.
284 Il y a lieu de relever que l’argumentation de la requérante est, en substance, identique à celle que le Tribunal a déjà rejetée aux points 361 à 363 de son arrêt du 20 décembre 2023, Landesbank Baden-Württemberg/CRU (T-389/21, EU:T:2023:827). Par conséquent, cette argumentation doit être écartée pour les mêmes motifs, ceux-ci étant les suivants.
285 Tout d’abord, il y a lieu de relever que, conformément à l’article 9, paragraphe 1, du règlement délégué 2015/63, le CRU calcule le multiplicateur d’ajustement pour tous les établissements, hormis ceux qui sont éligibles au versement d’une contribution forfaitaire en vertu de l’article 10 de ce règlement délégué et ceux qui sont mentionnés à l’article 11 dudit règlement délégué, en combinant les indicateurs de risque mentionnés à l’article 6 du règlement délégué 2015/63 conformément à la formule mathématique et aux procédures exposées à l’annexe I de ce règlement délégué.
286 Ensuite, dans la mesure où l’argumentation de la requérante devrait être comprise en ce sens qu’elle reproche au CRU de ne pas avoir identifié dans la décision attaquée, par leur dénomination, tous les établissements participant au MRU dont la contribution ex ante avait été adaptée à leur profil de risque, il convient de relever que la requérante n’a pas présenté au Tribunal d’éléments de preuve sur la base desquels il serait possible de conclure que cette information était pertinente pour comprendre la manière dont sa situation individuelle avait été prise en compte aux fins du calcul de sa contribution ex ante, au regard de la situation de l’ensemble des autres établissements concernés, en vertu de la jurisprudence citée au point 263 ci-dessus.
287 Enfin, dans la mesure où l’argumentation de la requérante devrait être comprise comme exigeant du CRU de communiquer le seul nombre d’établissements pour lesquels la contribution ex ante avait été ajustée en fonction de leur profil de risque pour la période de contribution 2019, force est de constater que l’annexe II de la décision attaquée permet d’identifier le nombre de tels établissements. En effet, en ce qui concerne la partie des contributions ex ante calculée sur la base nationale, ce nombre peut être vérifié, pour chaque État membre, dans la rubrique « N », aux pages 6 à 119 de l’annexe II de la décision attaquée. Il en va de même pour la partie des contributions ex ante calculée sur la base de l’union, dont les statistiques sont exposées aux pages 120 à 125 de l’annexe II de cette décision. Il ressort ainsi de ces statistiques que, pour la période de contribution 2019, un total de 1 629 établissements ont été soumis à une contribution ex ante ajustée à leur profil de risque.
288 Eu égard à ce qui précède, le premier grief de la troisième branche du deuxième moyen doit manifestement être rejeté.
2) Sur le deuxième grief, portant sur la prise en compte de l’indicateur de risque « activités de négociation et expositions hors bilan, instruments dérivés, complexité et résolvabilité »
289 La requérante soutient que le CRU n’a pas fourni de motivation suffisante quant à la détermination de l’indicateur de risque « activités de négociation et expositions hors bilan, instruments dérivés, complexité et résolvabilité », en n’exposant pas, notamment, son analyse des éléments qui conduisaient à l’augmentation du profil de risque des établissements et qui étaient énoncés à l’article 6, paragraphe 6, sous a), i) à iv), du règlement délégué 2015/63. Or, le CRU aurait exposé une telle analyse pour les éléments qui conduisaient à la diminution du profil de risque des établissements et qui étaient définis à l’article 6, paragraphe 6, sous b), i) et ii), de ce règlement délégué.
290 Le CRU conteste cette argumentation.
291 Il y a lieu de relever que l’argumentation de la requérante est, en substance, identique à celle que le Tribunal a déjà rejetée aux points 367 à 369 de son arrêt du 20 décembre 2023, Landesbank Baden-Württemberg/CRU (T-389/21, EU:T:2023:827). Par conséquent, cette argumentation doit être écartée pour les mêmes motifs, ceux-ci étant les suivants.
292 Il convient de relever, en premier lieu, que les sous-indicateurs relatifs à l’indicateur de risque « activités de négociation et expositions hors bilan, instruments dérivés, complexité et résolvabilité » sont déterminés par le CRU conformément aux conditions posées par l’article 6, paragraphe 6, du règlement délégué 2015/63.
293 En second lieu, aux considérants 132 à 136 de la décision attaquée, le CRU a expliqué de quelle manière il avait déterminé les sous-indicateurs de l’indicateur de risque « activités de négociation et expositions hors bilan, instruments dérivés, complexité et résolvabilité ». Le CRU y a, notamment, inclus une liste de ceux-ci, accompagnée de leurs définitions, et a expliqué, d’une part, les données précises qui constituaient ces sous-indicateurs et, d’autre part, la manière dont il avait pondéré lesdits sous-indicateurs aux fins du calcul de ce pilier de risque.
294 Une telle motivation permet à la requérante de comprendre la manière dont le CRU a appliqué l’indicateur de risque « activités de négociation et expositions hors bilan, instruments dérivés, complexité et résolvabilité » et répond ainsi aux exigences énoncées par la jurisprudence citée aux points 263, 266 et 267 ci-dessus.
295 Eu égard à ce qui précède, le deuxième grief de la troisième branche du deuxième moyen doit manifestement être rejeté.
e) Sur la quatrième branche, portant sur la motivation des étapes 1 à 6 de l’adaptation de la contribution annuelle de base au profil de risque de la requérante
296 La requérante soutient que la motivation des étapes 1 à 6 de l’adaptation de la contribution annuelle de base à son profil de risque, telles que décrites dans la fiche individuelle, est insuffisante.
297 Le CRU conteste cette argumentation.
298 Il y a lieu de relever que l’argumentation de la requérante est, en substance, identique à celle que le Tribunal a déjà rejetée aux points 373 à 438 de son arrêt du 20 décembre 2023, Landesbank Baden-Württemberg/CRU (T-389/21, EU:T:2023:827). Par conséquent, cette argumentation doit être écartée pour les mêmes motifs, ceux-ci étant les suivants.
299 Afin d’apprécier le présent grief, il y a lieu d’examiner si la requérante disposait de la méthode de calcul utilisée par le CRU et d’informations suffisantes pour comprendre, en substance, de quelle façon sa situation individuelle avait été prise en compte, aux fins du calcul de sa contribution ex ante, au regard de la situation de l’ensemble des autres établissements concernés, à travers les différentes étapes de ce calcul, telles qu’elles sont définies à l’annexe I du règlement délégué 2015/63.
1) Étape 1
300 Lors de l’étape 1, le CRU calcule, pour chaque indicateur et sous-indicateur de risque, l’« indicateur brut ». S’agissant des trois premiers piliers de risque, l’indicateur brut est calculé sur la base des définitions et des opérations énoncées au tableau reproduit à l’annexe I, sous le titre « Étape 1 », du règlement délégué 2015/63. Quant au pilier de risque IV, l’indicateur brut est calculé sur la base des définitions et des opérations énoncées aux considérants 132 à 136 de la décision attaquée. Tous les indicateurs bruts sont calculés en tenant compte des informations fournies par chaque établissement. Ces indicateurs bruts, tels que retenus par le CRU aux fins du calcul de la contribution ex ante de chaque établissement, ont ensuite été reproduits dans la fiche individuelle.
301 Dans la mesure où la fiche individuelle a été communiquée à la requérante, celle-ci disposait des éléments suffisants pour pouvoir vérifier, en substance, le calcul des indicateurs bruts qui la concernaient.
302 Cette conclusion n’est pas remise en cause par l’argument de la requérante selon lequel le CRU s’est abstenu d’indiquer, dans le cadre du pilier de risque « importance de l’établissement pour la stabilité du système financier ou de l’économie », le dénominateur pour le calcul de l’indicateur de risque « part des prêts et dépôts interbancaires dans l’Union européenne », tel qu’il figurait à l’annexe I, sous le titre « Étape 1 », septième ligne, du règlement délégué 2015/63.
303 À cet égard, la requérante n’a soumis au Tribunal aucun élément qui expliquerait en quoi la connaissance d’une telle donnée lui aurait permis de comprendre, en substance, de quelle façon sa situation individuelle avait été prise en compte, aux fins du calcul de sa contribution ex ante, au regard de la situation de l’ensemble des autres établissements concernés. En effet, pour cet indicateur de risque, la requérante peut vérifier sa position par rapport aux autres établissements en se fondant sur sa propre part des prêts et des dépôts interbancaires, telle qu’elle figure aux rubriques 4C6 et 4C7, sous le titre « Autres données déclarées utilisées dans le calcul », à la page 3 de la fiche individuelle. Elle peut, par la suite, comparer cette valeur avec les valeurs limites du bin auquel elle a été assignée pour ledit indicateur de risque, ces valeurs limites étant portées à sa connaissance à la page 25 (en ce qui concerne la base nationale) et à la page 121 (en ce qui concerne la base de l’union) de l’annexe II de la décision attaquée.
304 En outre, et en tout état de cause, la requérante pouvait prendre connaissance du montant du dénominateur de la formule que le CRU avait utilisé pour calculer ledit indicateur de risque, à savoir la somme de l’ensemble des prêts et des dépôts interbancaires détenus par les établissements dans chaque État membre ou dans l’union bancaire, en multipliant le nombre total d’établissements (N) par la valeur moyenne de cet indicateur [Moy. (
)]. Les données pour effectuer cette multiplication se trouvent également aux pages 25 et 121 de l’annexe II de la décision attaquée.
2) Étape 2
305 Lors de l’étape 2, pour chaque indicateur brut calculé à l’étape 1 pour chacun des indicateurs et des sous-indicateurs de risque et à l’exception de l’indicateur « mesure dans laquelle l’établissement a déjà bénéficié d’un soutien financier public exceptionnel », le CRU procède aux opérations suivantes. Il calcule, dans un premier temps, un nombre de bins afin de comparer les indicateurs bruts des établissements. Dans un deuxième temps, le CRU assigne le même nombre d’établissements à chaque bin, en commençant par assigner au premier bin les établissements pour lesquels les valeurs de l’indicateur brut sont les plus faibles. De cette manière, chaque bin a des valeurs limites, qui sont déterminées par l’indicateur brut le plus faible et l’indicateur brut le plus élevé. Dans un troisième temps, le CRU assigne à tous les établissements figurant dans un bin donné l’« indicateur discrétisé » pour ce bin, dénommé , qui représente la valeur de l’ordre de ce bin, de la gauche vers la droite, de façon que l’indicateur discrétisé soit défini comme étant égal à 1, 2, 3 et jusqu’au chiffre du dernier bin.
306 En ce qui concerne, en premier lieu, le calcul du nombre de bins, celui-ci se fonde sur la formule mathématique prévue à l’annexe I, sous le titre « Étape 2 », point 2, du règlement délégué 2015/63. Cette formule est composée des trois éléments suivants :
– le nombre d’établissements contribuant au FRU, dénommé N ;
– la valeur , qui est calculée sur le fondement de ce nombre d’établissements N ;
– la valeur , qui est calculée sur la base de ce même nombre d’établissements N, de la moyenne des indicateurs bruts en question, dénommé , et des indicateurs bruts de chaque établissement, dénommés .
307 Ainsi qu’il ressort du point 287 ci-dessus, la requérante pouvait prendre connaissance du nombre d’établissements N contribuant au FRU.
308 Par ailleurs, le CRU a communiqué, aux pages 24 à 28 et 120 à 124 de l’annexe II de la décision attaquée, les valeurs et ainsi que la moyenne des indicateurs bruts pour chaque indicateur et sous-indicateur de risque.
309 Enfin, il ressort des considérations exposées aux points 257 à 267 ci-dessus que le CRU n’était pas tenu de communiquer aux établissements les indicateurs bruts de tous les autres établissements concernés.
310 De ce fait, pour ce qui est du calcul du nombre de bins, le CRU a fourni aux établissements la transparence la plus étendue, dans les limites imposées par son obligation de respecter le secret des affaires de ces derniers, de sorte que la requérante disposait d’éléments suffisants pour comprendre, en substance, la manière dont le CRU avait effectué ce calcul.
311 En deuxième lieu, d’une part, la requérante avait accès aux valeurs minimales et maximales de chaque bin, pour chacun des indicateurs ou des sous-indicateurs de risque, puisque celles-ci figuraient aux pages 24 à 28 et 120 à 124 de l’annexe II de la décision attaquée. D’autre part, elle connaissait les indicateurs bruts qui avaient été retenus par le CRU pour le calcul de sa contribution ex ante, ces indicateurs figurant dans sa fiche individuelle. La requérante pouvait ainsi vérifier si les indicateurs bruts qui lui avaient été attribués étaient compris entre les valeurs minimales et maximales des bins auxquels elle avait été assignée.
312 En troisième lieu, les établissements peuvent vérifier, dans la fiche individuelle, l’indicateur discrétisé qui leur a été assigné pour un indicateur ou un sous-indicateur de risque donné.
313 Dans ces conditions, la requérante disposait d’informations suffisantes pour comprendre, en substance, les opérations effectuées lors de l’étape 2.
314 Cette conclusion n’est pas remise en cause par les arguments de la requérante.
315 La requérante soutient tout d’abord que, dans le cadre de l’application de l’annexe I, sous le titre « Étape 2 », point 3, du règlement délégué 2015/63, il est impossible de vérifier si les établissements présentant le même indicateur brut ont bien été assignés au même bin. Ainsi, le CRU aurait dû fournir une liste de classement de tous les établissements, afin que la requérante soit en mesure de vérifier si leur répartition dans les différents bins était correcte. En outre, puisque la décision attaquée ne contient pas de détails concernant le troisième stade de l’étape 2, à savoir l’assignation aux établissements de l’indicateur discrétisé, la requérante n’aurait pas pu vérifier l’indicateur discrétisé qui lui a été attribué pour les différents indicateurs de risque.
316 À cet égard, il y a lieu de rappeler que, selon la jurisprudence citée au point 260 ci-dessus, l’obligation de motivation n’exige pas que la requérante ait accès à tous les éléments lui permettant de vérifier l’exactitude du calcul de sa contribution ex ante.
317 En particulier, ainsi qu’il ressort de la jurisprudence citée au point 265 ci-dessus, le CRU n’est pas tenu de fournir à la requérante des données couvertes par le secret des affaires relatives à la situation économique de chacun des autres établissements concernés.
318 Or, le CRU a pu légitimement considérer que l’indicateur discrétisé assigné à un établissement était couvert par le secret des affaires. En effet, le CRU pouvait estimer qu’une éventuelle divulgation de cette information risquerait de révéler la situation économique d’un tel établissement et, notamment, le niveau de risque encouru par ce dernier pour certaines activités financières, en permettant d’effectuer une comparaison directe de ce niveau de risque avec celui encouru par les autres établissements.
3) Étape 3
319 Lors de l’étape 3, le CRU rééchelonne, pour chaque indicateur et sous-indicateur de risque, les indicateurs discrétisés résultant de l’étape 2 sur une échelle de 1 à 1 000 afin d’obtenir un « indicateur rééchelonné », dénommé .
320 Pour calculer cet indicateur rééchelonné, le CRU applique une formule qui a recours aux trois éléments suivants :
– l’indicateur discrétisé assigné à l’établissement concerné lors de l’étape 2 ;
– l’argument de fonction maximum, dont la valeur correspond au chiffre du dernier bin pour l’indicateur ou le sous-indicateur de risque concerné ;
– l’argument de fonction minimum, dont la valeur correspond au chiffre du premier bin pour l’indicateur ou le sous-indicateur de risque en question.
321 La requérante avait accès à ces éléments. D’une part, l’indicateur discrétisé est le résultat de l’opération de l’étape 2 qui est décrite au point 305 ci-dessus. D’autre part, les valeurs des arguments de fonction maximum et minimum mentionnées au point 320 ci-dessus figurent aux pages 24 à 28 et 120 à 124 de l’annexe II de la décision attaquée, aux lignes « Bin min. » et « Bin max. ».
322 Par conséquent, la requérante disposait d’informations suffisantes pour comprendre l’opération effectuée lors de l’étape 3 et obtenir ainsi l’indicateur rééchelonné.
4) Étape 4
323 À l’étape 4, pour chaque indicateur et sous-indicateur de risque, le CRU calcule l’« indicateur rééchelonné transformé », dénommé .
324 À cet égard, l’annexe I, sous le titre « Étape 4 », point 1, du règlement délégué 2015/63 affecte à chaque indicateur de risque soit un signe positif, soit un signe négatif. Pour les indicateurs de risque affectés d’un signe positif, plus les valeurs sont élevées, plus le profil de risque de l’établissement est élevé. Pour les indicateurs de risque affectés d’un signe négatif, plus les valeurs sont élevées, plus le profil de risque de l’établissement est faible.
325 Une fois le signe appliqué, le CRU calcule les indicateurs rééchelonnés transformés, conformément à la formule prévue à cet effet à l’annexe I, sous le titre « Étape 4 », point 2, du règlement délégué 2015/63.
326 Le calcul de l’indicateur rééchelonné transformé est effectué en employant l’indicateur rééchelonné obtenu au cours de l’étape 3. Ainsi, si le signe appliqué à l’indicateur de risque concerné est négatif, l’indicateur rééchelonné transformé a la même valeur que l’indicateur rééchelonné. En revanche, si le signe appliqué à l’indicateur de risque en cause est positif, il convient de déduire l’indicateur rééchelonné du nombre 1 001, conformément à la formule .
327 Tout d’abord, compte tenu de la nature des opérations mentionnées au point 326 ci-dessus, qui soit n’impliquent aucun calcul, soit se limitent à des calculs simples sans utilisation de données supplémentaires, la requérante ne saurait prétendre qu’elle ne disposait pas d’informations suffisantes pour vérifier lesdites opérations effectuées par le CRU.
328 Ensuite, il convient de rejeter l’argument de la requérante selon lequel, dans le cadre de l’étape 4, le CRU n’a pas expliqué les raisons pour lesquelles il avait appliqué systématiquement un signe positif aux indicateurs de risque du pilier de risque IV.
329 Sur ce point, le CRU a précisé, au considérant 149 de la décision attaquée, que l’application d’un signe négatif ou positif dépendait du caractère de l’indicateur de risque donné. Ensuite, il a rappelé que, pour les indicateurs affectés d’un signe positif, plus les valeurs étaient élevées, plus le profil de risque de l’établissement était élevé. Ainsi, le CRU a appliqué à tous les indicateurs de risque qui composaient le pilier de risque IV, à l’exception de l’indicateur de risque SPI, un signe positif, puisque plus les valeurs pour ces indicateurs étaient élevées, plus le profil de risque de l’établissement était élevé.
330 En outre, la requérante a tort de soutenir qu’elle ne peut pas vérifier les opérations effectuées lors de l’étape 4, car celles-ci s’appuient sur les valeurs résultant de l’étape 3, qu’elle n’est pas en mesure de connaître.
331 En effet, comme cela a été exposé aux points 319 à 321 ci-dessus, la requérante peut calculer elle-même les indicateurs rééchelonnés qui lui ont été appliqués, de sorte qu’elle peut également vérifier si le résultat de leur transformation lors de l’étape 4 – qui figure dans la colonne « Score du bin (TRI) » de sa fiche individuelle – est correct.
332 Enfin, la requérante considère que, dans le cadre de l’étape 4, le CRU n’a pas motivé sa décision quant à la pondération de l’indicateur de risque SPI. Le CRU n’aurait pas, notamment, précisé de quelle manière il avait pris en compte, conformément à l’article 7, paragraphe 4, second alinéa, du règlement délégué 2015/63, la pondération relative de l’indicateur de risque « activités de négociation et expositions hors bilan, instruments dérivés, complexité et résolvabilité » aux fins de l’application de l’indicateur de risque SPI. De même, il n’aurait pas expliqué les raisons de la répartition des établissements en trois bins, l’attribution des facteurs d’ajustement de 7/9 et 5/9 à deux de ces bins, les critères selon lesquels les établissements avaient été assignés auxdits bins et les raisons pour lesquelles la requérante avait été affectée à l’un de ces bins donnés.
333 Sur ce point, il y a lieu de relever, d’une part, que le CRU a expliqué, en substance, aux considérants 151 à 153 de la décision attaquée que, même si l’article 7, paragraphe 4, second alinéa, du règlement délégué 2015/63 l’obligeait à pondérer l’indicateur de risque SPI selon les indicateurs de risque qui y étaient énoncés, il devait s’assurer que même des établissements avec le profil le plus risqué puissent encore bénéficier de leur appartenance à un SPI dans le cadre du calcul des contributions ex ante. Dans cette optique, le CRU a indiqué, aux considérants 153 à 155 de la décision attaquée que, afin d’atteindre cet objectif, il avait établi trois bins pour pondérer l’indicateur de risque SPI et avait assigné les établissements qui présentaient le profil de risque le plus faible au troisième bin, pour lequel aucun ajustement de cet indicateur n’était prévu. Il découle également desdites explications que le CRU a assigné, dans cette même logique, les établissements qui présentaient un profil de risque moyen et ceux qui présentaient le profil de risque le plus élevé, respectivement, au deuxième et au premier bins en leur appliquant un facteur d’ajustement de 7/9 et de 5/9 pour ledit indicateur de risque.
334 À ce dernier égard, le CRU a ajouté au considérant 153 de la décision attaquée que, en appliquant les facteurs d’ajustement mentionnés au point 333 ci-dessus, même les établissements avec le profil de risque le plus élevé profitaient encore de plus que de la moitié de l’avantage maximal qu’ils pouvaient obtenir en raison de leur appartenance à un SPI en ce qui concernait le calcul des contributions ex ante.
335 De telles explications permettent à la requérante de comprendre les raisons qui ont guidé le CRU lors de la pondération de l’indicateur de risque SPI et au Tribunal d’exercer son contrôle juridictionnel.
336 S’agissant, d’autre part, des raisons pour lesquelles la requérante a été affectée à un bin donné pour l’indicateur de risque SPI, il suffit de constater que, au considérant 152 de la décision attaquée, le CRU a expliqué qu’il avait classé les établissements concernés en fonction de la moyenne arithmétique équitablement pondérée des indicateurs rééchelonnés transformés des neuf sous-indicateurs de risque du pilier de risque IV.
337 Une telle motivation est suffisante, de sorte que l’argumentation de la requérante ne saurait prospérer.
5) Étape 5
338 Lors de l’étape 5, le CRU effectue les opérations suivantes.
339 Dans un premier temps, le CRU agrège les indicateurs de risque i au sein de chaque pilier de risque j selon une moyenne arithmétique pondérée, en appliquant la formule prévue à cet effet à l’annexe I, sous le titre « Étape 5 », point 1, du règlement délégué 2015/63.
340 Cette formule est résolue sur la base, d’une part, de la pondération de l’indicateur de risque concerné au sein du pilier de risque donné, dénommée , et, d’autre part, de l’indicateur rééchelonné transformé. Or, de telles pondérations figurent non seulement à l’article 7, paragraphes 2 à 4, du règlement délégué 2015/63, mais aussi dans la fiche individuelle de la requérante et à la page 5 de l’annexe II de la décision attaquée. En outre, l’indicateur rééchelonné transformé a été obtenu au cours de l’étape 4.
341 Dans ces conditions, la requérante ne saurait prétendre qu’elle n’avait pas accès aux données nécessaires pour résoudre ladite formule.
342 Dans un deuxième temps, le CRU agrège les piliers de risque j pour obtenir l’« indicateur composite », dénommé , selon une moyenne géométrique pondérée, en appliquant la formule prévue à cet effet à l’annexe I, sous le titre « Étape 5 », point 2, du règlement délégué 2015/63.
343 Cette formule est résolue sur la base de la pondération des piliers de risque, dénommée , prévue à l’article 7, paragraphe 1, du règlement délégué 2015/63 et des valeurs obtenues à la suite de l’agrégation des indicateurs de risque au sein de chaque pilier de risque, dans le cadre de l’opération décrite aux points 339 et 340 ci-dessus. Ces dernières valeurs sont communiquées à la requérante dans sa fiche individuelle.
344 Dans un troisième temps, le CRU adapte l’indicateur composite en appliquant la formule prévue à cet effet à l’annexe I, sous le titre « Étape 5 », point 3, du règlement délégué 2015/63, à savoir 1 000 , pour obtenir l’« indicateur composite final », dénommé . Par conséquent, les établissements ayant un profil de risque plus élevé obtiennent un indicateur composite final plus élevé.
345 Dans ce contexte, la requérante soutient que, dans le cadre de l’étape 5, le CRU aurait dû expliquer, d’une part, la procédure d’agrégation des indicateurs de risque au sein de chaque pilier de risque, en tenant compte, notamment, des pondérations relatives des indicateurs prescrites à l’article 7 du règlement délégué 2015/63 et en exposant comment il avait abouti à l’agrégation desdits indicateurs et, d’autre part, la manière dont l’indicateur composite avait été obtenu. Il en irait d’autant plus ainsi que, lors de la période de contribution 2019, certains de ces mêmes indicateurs n’ont pas été appliqués par le CRU et que leur pondération a, par conséquent, dû être répartie.
346 À cet égard, il convient tout d’abord de relever que, ainsi qu’il ressort des points 338 à 344 ci-dessus, le processus d’agrégation des indicateurs de risque est fondé sur les formules prévues à l’annexe I, sous le titre « Étape 5 », points 1 à 3, du règlement délégué 2015/63.
347 Ensuite, il découle de ces mêmes points que la requérante disposait de tous les éléments nécessaires pour résoudre lesdites formules.
348 Enfin, le CRU a expliqué au considérant 128 de la décision attaquée que, comme certains indicateurs de risque n’avaient pas été appliqués lors de la période de contribution 2019, les pondérations des indicateurs de risque disponibles avaient été proportionnellement rééchelonnées, de sorte que la somme de leurs pondérations atteigne 100 %, étant entendu qu’un tel redimensionnement était prévu à l’article 20, paragraphe 1, du règlement délégué 2015/63.
349 Eu égard à ce qui précède, la requérante disposait d’informations suffisantes pour comprendre les opérations prévues lors de l’étape 5 et mises en œuvre par le CRU.
6) Étape 6
350 Lors de l’étape 6, le CRU effectue les deux opérations suivantes.
351 Dans un premier temps, le CRU calcule le multiplicateur d’ajustement, dénommé , en rééchelonnant l’indicateur composite final résultant de l’étape 5 sur une échelle allant de 0,8 à 1,5, conformément à la formule prévue à l’annexe I, sous le titre « Étape 6 », point 1, du règlement délégué 2015/63.
352 Pour résoudre cette formule, le CRU s’appuie sur trois types de données, à savoir :
– l’indicateur composite final de l’établissement concerné ;
– l’argument de fonction minimum de l’indicateur composite final, dénommée , qui correspond à la valeur minimale de cet indicateur pour tous les établissements contribuant au FRU pour lesquels un tel indicateur est calculé ;
– l’argument de fonction maximum de l’indicateur composite final, dénommée , qui correspond à la valeur maximale de ce même indicateur pour lesdits établissements.
353 L’indicateur composite final de l’établissement concerné résulte de l’étape 5. En outre, les fonctions minimum et maximum, mentionnées au point 352 ci-dessus, sont des données qui sont identiques pour tous les établissements dont la contribution annuelle de base est ajustée selon leur profil de risque. Ces données figurent dans la fiche individuelle de chaque établissement ainsi qu’à la page 4 de l’annexe II de la décision attaquée, dans la quatrième et la cinquième colonne du tableau qui y figure, intitulées respectivement « k » et « l ». Par conséquent, la requérante avait accès aux données nécessaires pour résoudre la formule prévue à l’annexe I, sous le titre « Étape 6 », point 1, du règlement délégué 2015/63.
354 Dans un second temps, le CRU calcule la contribution finale de l’établissement concerné, dénommée , selon la formule exposée à l’annexe I, sous le titre « Étape 6 », point 2, du règlement délégué 2015/63.
355 Ce calcul est effectué sur la base de cinq données, à savoir :
– le niveau cible annuel ajusté conformément à l’annexe I, sous le titre « Étape 6 », point 2, du règlement délégué 2015/63, dénommé « Target » ;
– le passif net de l’établissement donné ajusté selon l’article 5 du règlement délégué 2015/63, qui constitue le numérateur de la contribution annuelle de base, dénommé ;
– la somme des contributions annuelles de base ajustées au risque de tous les établissements concernés, dénommée ;
– le passif net cumulé de l’ensemble des établissements agréés sur le territoire de tous les États membres participants, qui constitue le dénominateur de la contribution annuelle de base, dénommé ;
– le multiplicateur d’ajustement de l’établissement donné.
356 Le passif net de la requérante, ajusté selon l’article 5 du règlement délégué 2015/63, et son multiplicateur d’ajustement ainsi que le passif net cumulé de l’ensemble des établissements agréés sur le territoire de tous les États membres participants ont été communiqués à la requérante dans sa fiche individuelle. Par ailleurs, l’annexe II de la décision attaquée a indiqué, à la page 4, le niveau cible annuel ajusté – dans la première colonne, intitulée « h », du tableau y figurant – ainsi que la somme des contributions annuelles de base ajustées au risque de tous les établissements concernés, cette somme étant reproduite dans la troisième colonne, intitulée « j », du même tableau.
357 Enfin, des explications supplémentaires concernant l’étape 6 ont été fournies par le CRU aux considérants 158 à 161 de la décision attaquée.
358 Dans ces conditions, la requérante disposait d’informations suffisantes pour comprendre les calculs de l’étape 6.
359 Cette conclusion n’est pas infirmée par l’argumentation de la requérante.
360 S’agissant du calcul du multiplicateur d’ajustement, lors de l’étape 6, mentionné aux points 351 et 352 ci-dessus, la requérante a tort de soutenir que, en l’absence de communication des indicateurs composites finals de tous les établissements, elle ne serait pas en mesure de savoir si les valeurs des arguments des fonctions minimum et maximum des indicateurs composites finals, mentionnées au point 352 ci-dessus, ne constituent pas des exceptions conduisant à une déformation des multiplicateurs d’ajustement.
361 Sur ce point, il ressort de la jurisprudence citée au point 258 ci-dessus que l’obligation de motivation n’exige pas que la requérante ait accès à tous les éléments lui permettant de vérifier l’exactitude du calcul de sa contribution ex ante. Parmi les éléments que le CRU n’est ainsi pas tenu de communiquer à la requérante figurent également les indicateurs composites finals de tous les établissements. Leurs valeurs sont en effet susceptibles de constituer des informations sur la situation économique des établissements concernés et, notamment, sur le niveau de risque encouru par eux sur les marchés, étant entendu que les établissements ayant un profil de risque plus élevé obtiennent un indicateur composite final plus élevé. Dans ces conditions, le CRU a pu légitimement considérer que la divulgation des indicateurs composites finals de tous les établissements porterait atteinte à son obligation de protéger le secret des affaires des établissements concernés. Par conséquent, à la lumière de la jurisprudence citée au point 260 ci-dessus, les explications fournies par le CRU au considérant 158 de la décision attaquée et les données communiquées par le biais de la fiche individuelle et de la page 4 de l’annexe II de cette décision peuvent être considérées comme étant suffisantes.
362 De même, la requérante ne saurait soutenir, s’agissant du calcul de la contribution finale lors de l’étape 6 mentionné aux points 354 et 355 ci-dessus, que, malgré la reproduction de la formule utilisée pour ce calcul et l’explication de ses différentes composantes dans la décision attaquée, le CRU n’expliquerait pas comment il est parvenu, en ce qui la concerne, au résultat du calcul indiqué dans la fiche individuelle.
363 D’une part, ainsi qu’il ressort des considérants 159 à 161 de la décision attaquée, la contribution finale de la requérante a été calculée selon la formule exposée à l’annexe I, sous le titre « Étape 6 », point 2, du règlement délégué 2015/63. D’autre part, comme il a été relevé au point 356 ci-dessus, la requérante pouvait retrouver les données nécessaires pour résoudre cette formule dans sa fiche individuelle ainsi que dans les colonnes h et j du tableau figurant à la page 4 de l’annexe II de la décision attaquée.
364 Il résulte de ce qui précède qu’en utilisant, d’une part, les formules prévues par l’annexe I du règlement délégué 2015/63 et, d’autre part, les données figurant aux annexes I et II de la décision attaquée, la requérante est effectivement en mesure de vérifier, étape par étape, le calcul de sa contribution ex ante par le CRU.
365 En conséquence, la quatrième branche du deuxième moyen doit manifestement être rejetée.
f) Sur la cinquième branche, portant sur l’existence de décisions intermédiaires non publiées
366 La requérante soutient que la motivation de la décision attaquée est insuffisante, puisque le CRU a adopté des décisions internes qui ont précisé la méthodologie à suivre pour le calcul des contributions ex ante (ci-après les « décisions intermédiaires ») qui n’ont pas été publiées et ne lui ont pas été communiquées.
367 Le CRU conteste cette argumentation.
368 Il y a lieu de relever que l’argumentation de la requérante est, en substance, identique à celle que le Tribunal a déjà rejetée aux points 442 à 449 de son arrêt du 20 décembre 2023, Landesbank Baden-Württemberg/CRU (T-389/21, EU:T:2023:827). Par conséquent, cette argumentation doit être écartée pour les mêmes motifs, ceux-ci étant les suivants.
369 Il ressort de la jurisprudence que la motivation figurant dans la décision fixant des contributions ex ante doit être considérée comme étant insuffisante lorsque cette motivation repose, s’agissant de certains éléments pour lesquels le CRU doit fournir une motivation, uniquement sur d’autres actes juridiques, tels que les décisions intermédiaires, que le CRU a adoptées aux fins de préciser et, dans certains cas, compléter certains aspects de la fixation desdites contributions, mais qu’il n’a pas publiées ou autrement communiquées aux établissements (voir arrêts du 28 novembre 2019, Hypo Vorarlberg Bank/CRU, T-377/16, T-645/16 et T-809/16, EU:T:2019:823, points 194 et 199, et du 28 novembre 2019, Portigon/CRU, T-365/16, EU:T:2019:824, points 171 et 176).
370 En l’espèce, le CRU a produit, en réponse à une mesure d’instruction du Tribunal du 24 mai 2022, les décisions intermédiaires qui étaient pertinentes pour le calcul des contributions ex ante pour la période de contribution 2019. Ces décisions, qui ont été ensuite signifiées à la requérante dans leur version non confidentielle, comportent, notamment, des positions internes qui étaient adressées au personnel du CRU en vue de le guider dans le processus de calcul des contributions ex ante.
371 Toutefois, ainsi qu’il ressort du résumé de la décision attaquée aux points 7 à 20 ci-dessus, celle-ci comporte une motivation concernant la fixation des contributions ex ante pour la période de contribution 2019.
372 En outre, dans son mémoire en adaptation, qui a été déposé après la signification évoquée au point 370 ci-dessus, la requérante se borne à soutenir que « [c]omme les décisions intermédiaires et les autres décisions ne sont pas divulguées dans la [décision attaquée], la motivation de cette dernière est, pour cette raison […], insuffisante », sans pour autant identifier un élément figurant dans les décisions intermédiaires qui n’a pas été repris dans la décision attaquée elle-même et qui aurait été pris en compte aux fins de la détermination des contributions ex ante pour la période de contribution 2019.
373 Par conséquent, rien n’indique que l’existence des décisions intermédiaires ait eu une incidence quelconque sur l’étendue des informations dont la requérante disposait afin de pouvoir vérifier la légalité de la fixation de sa contribution ex ante et de la contester devant le juge de l’Union. En particulier, ainsi qu’il ressort de l’examen des première à quatrième branches du deuxième moyen, la requérante a pu comprendre tous les éléments du calcul de la contribution ex ante sur la seule base de la décision attaquée.
374 Partant, la décision attaquée se distingue de la décision du CRU fixant les contributions ex ante qui faisait l’objet des affaires ayant donné lieu aux arrêts du 28 novembre 2019, Hypo Vorarlberg Bank/CRU (T-377/16, T-645/16 et T-809/16, EU:T:2019:823), et du 28 novembre 2019, Portigon/CRU (T-365/16, EU:T:2019:824). En effet, cette dernière décision ne comportait pas, notamment, d’indications concernant la détermination par le CRU du pilier de risque IV, de telles indications ne figurant que dans les décisions intermédiaires en cause dans ces affaires (arrêts du 28 novembre 2019, Hypo Vorarlberg Bank/CRU, T-377/16, T-645/16 et T-809/16, EU:T:2019:823, point 195, et du 28 novembre 2019, Portigon/CRU, T-365/16, EU:T:2019:824, point 172).
375 Par ailleurs, la requérante n’a pas expliqué comment – compte tenu des considérations figurant aux points 371 à 373 ci-dessus – la publication des décisions intermédiaires lui aurait permis d’exercer, dans de meilleures conditions, ses droits devant les juridictions de l’Union ni comment une telle publication aurait permis à ces dernières d’exercer plus efficacement leur contrôle.
376 Dans ces conditions, la seule absence de publication ou de communication des décisions intermédiaires ne saurait, en elle-même, entraîner un défaut de motivation de la décision attaquée.
377 Enfin, par une mesure d’organisation de la procédure du 14 juin 2024, le Tribunal a invité le CRU à préciser si, après la production des décisions intermédiaires en exécution de la mesure d’instruction visée au point 370 ci-dessus, il avait adopté de nouvelles décisions intermédiaires qui seraient à la base de la procédure d’adoption de la décision attaquée. Il ressort de la réponse du CRU qu’il n’a pas adopté de telles décisions.
378 Eu égard à ce qui précède, la cinquième branche du deuxième moyen doit manifestement être rejetée.
g) Sur la sixième branche, portant sur une violation du droit à une protection juridictionnelle effective
379 La requérante fait valoir que le CRU a violé le principe d’une protection juridictionnelle effective puisque, d’une part, elle n’est pas en mesure de s’exprimer utilement sur les éléments qui sous-tendent la décision attaquée et d’orienter ses moyens en conséquence et que, d’autre part, le contrôle juridictionnel de la décision attaquée est en pratique impossible. En effet, ni le Tribunal ni la requérante ne disposeraient de données afférentes aux autres établissements que la requérante, bien que ces données soient nécessaires pour la vérification du calcul de la contribution ex ante versée par cette dernière. Le CRU n’aurait pas non plus divulgué, à tout le moins de manière exhaustive, transparente et compréhensible, d’autres informations nécessaires à l’examen et à l’évaluation de la décision attaquée.
380 Le CRU conteste cette argumentation.
381 Il y a lieu de relever que l’argumentation de la requérante est, en substance, identique à celle que le Tribunal a déjà rejetée aux points 399 à 414 (non publiés) de son arrêt du 17 juillet 2024, Landesbank Baden-Württemberg/CRU (T-142/22, EU:T:2024:487). Par conséquent, cette argumentation doit être écartée pour les mêmes motifs, ceux-ci étant les suivants.
382 L’effectivité du contrôle juridictionnel garantie par l’article 47 de la Charte exige que l’intéressé puisse connaître les motifs sur lesquels est fondée la décision prise à son égard, soit par la lecture de la décision elle-même, soit par une communication de ces motifs faite sur sa demande, sans préjudice du pouvoir du juge compétent d’exiger de l’autorité en cause qu’elle les communique, afin de lui permettre de défendre ses droits dans les meilleures conditions possibles et de décider en pleine connaissance de cause s’il est utile de saisir le juge compétent, ainsi que pour mettre ce dernier pleinement en mesure d’exercer le contrôle de la légalité de la décision en cause (voir arrêts du 26 avril 2018, Donnellan, C-34/17, EU:C:2018:282, point 55, et du 24 novembre 2020, Minister van Buitenlandse Zaken, C-225/19 et C-226/19, EU:C:2020:951, point 43).
383 En outre, eu égard au principe du contradictoire faisant partie des droits de la défense, visés à l’article 47 de la Charte, les parties à un procès doivent avoir le droit de prendre connaissance de toutes les pièces ou observations présentées au juge en vue d’influer sur sa décision et de les discuter. En effet, le droit fondamental à un recours juridictionnel effectif ne permet pas de fonder une décision juridictionnelle sur des faits et des documents dont les parties elles-mêmes, ou l’une d’entre elles, n’ont pas pu prendre connaissance et sur lesquels elles n’ont donc pas été en mesure de prendre position (voir arrêts du 4 juin 2013, ZZ, C-300/11, EU:C:2013:363, points 55 et 56, et du 23 octobre 2014, Unitrading, C-437/13, EU:C:2014:2318, point 21).
384 Cependant, dans certains cas exceptionnels, une autorité de l’Union peut s’opposer à la communication à l’intéressé des motifs précis et complets qui constituent le fondement d’une décision prise à l’encontre de celui-ci, en invoquant des raisons relevant de la protection des données confidentielles. Dans un tel cas, il est nécessaire de mettre en œuvre des techniques et des règles de droit permettant de concilier, d’une part, les considérations légitimes de la protection de données confidentielles ayant été prises en considération pour l’adoption d’une telle décision et, d’autre part, la nécessité de garantir à suffisance au justiciable le respect de ses droits procéduraux, tels que le droit d’être entendu ainsi que le principe du contradictoire (voir, en ce sens et par analogie, arrêts du 18 juillet 2013, Commission e.a./Kadi, C-584/10 P, C-593/10 P et C-595/10 P, EU:C:2013:518, point 125, et du 15 juillet 2021, Commission/Landesbank Baden-Württemberg et CRU, C-584/20 P et C-621/20 P, EU:C:2021:601, points 115 à 120).
385 Au regard de la nature spécifique des contributions ex ante, une telle conciliation doit être également effectuée dans le cas du calcul de ces contributions. En effet, ainsi qu’il ressort des considérants 105 à 107 de la directive 2014/59 et du considérant 41 du règlement no 806/2014, lesdites contributions visent à garantir, dans une logique d’ordre assurantiel, que le secteur financier procure des ressources financières suffisantes au MRU pour qu’il puisse remplir ses fonctions, tout en encourageant l’adoption, par les établissements concernés, de modes de fonctionnement moins risqués. Ainsi, le calcul des contributions ex ante repose, non sur l’application d’un taux à une assiette, mais, en application des articles 102 et 103 de la directive 2014/59 ainsi que des articles 69 et 70 du règlement no 806/2014, sur la définition d’un niveau cible final devant être atteint par la somme de ces contributions prélevées avant le 31 décembre 2023, puis d’un niveau cible annuel devant être réparti entre les établissements agréés sur le territoire des États membres participants au MRU (voir, en ce sens, arrêt du 15 juillet 2021, Commission/Landesbank Baden-Württemberg et CRU, C-584/20 P et C-621/20 P, EU:C:2021:601, point 113).
386 Dès lors que le niveau cible final est défini comme devant s’élever à au moins 1 % du montant des dépôts couverts de l’ensemble de ces établissements et que la contribution annuelle de base de chaque établissement est calculée proportionnellement au montant de son passif net, rapporté au passif net cumulé de l’ensemble des établissements agréés sur le territoire de tous ces États membres, il apparaît que le principe même de la méthode de calcul des contributions ex ante, tel qu’il ressort de la directive 2014/59 et du règlement no 806/2014, implique l’utilisation, par le CRU, de données couvertes par le secret des affaires (voir arrêt du 15 juillet 2021, Commission/Landesbank Baden-Württemberg et CRU, C-584/20 P et C-621/20 P, EU:C:2021:601, point 114).
387 Or, les institutions et organismes de l’Union sont, en principe, tenus, en application du principe de protection du secret des affaires, qui constitue un principe général du droit de l’Union, lequel est notamment concrétisé à l’article 339 TFUE, de ne pas révéler aux concurrents d’un opérateur privé des informations confidentielles fournies par celui-ci (voir arrêt du 15 juillet 2021, Commission/Landesbank Baden-Württemberg et CRU, C-584/20 P et C-621/20 P, EU:C:2021:601, points 109 et 114 et jurisprudence citée).
388 Dans ces conditions, il appartenait à la Commission, lors de la mise en place du système de calcul des contributions ex ante par le règlement délégué 2015/63, de concilier le respect du secret des affaires et le principe d’une protection juridictionnelle effective, de sorte que les données couvertes par ce secret ne puissent pas être communiquées aux intéressés et qu’elles ne puissent pas, notamment, être incluses dans la motivation des décisions fixant le montant des contributions ex ante.
389 Par ailleurs, en vertu de l’article 339 TFUE et de l’article 88 du règlement n° 806/2014, le CRU était également tenu lors de la communication de la décision attaquée, de veiller à ne pas divulguer de données couvertes par le secret des affaires aux établissements.
390 Cette caractéristique du système de calcul des contributions ex ante n’empêche pas pour autant l’exercice d’un contrôle juridictionnel effectif par le juge de l’Union.
391 En effet, d’une part, rien ne s’oppose à ce que, conformément à l’article 88, paragraphe 1, premier alinéa, du règlement no 806/2014, le CRU divulgue, lors de l’adoption de sa décision fixant les contributions ex ante, des informations confidentielles obtenues dans le cadre de son activité sous une forme résumée ou agrégée, de telle sorte que les établissements concernés ne puissent être identifiés (voir, en ce sens, arrêt du 15 juillet 2021, Commission/Landesbank Baden-Württemberg et CRU, C-584/20 P et C-621/20 P, EU:C:2021:601, point 136).
392 D’autre part, lorsque la motivation d’une telle décision doit être limitée en vue d’assurer la protection des données confidentielles, il appartient à l’auteur de cette décision, en cas de recours devant les juridictions de l’Union mettant en cause ces données, de se justifier devant ces dernières dans le cadre de l’instruction contentieuse (voir, en ce sens, arrêts du 1er juillet 2008, Chronopost et La Poste/UFEX e.a., C-341/06 P et C-342/06 P, EU:C:2008:375, point 110, et du 15 juillet 2021, Commission/Landesbank Baden-Württemberg et CRU, C-584/20 P et C-621/20 P, EU:C:2021:601, point 145).
393 Le cas échéant, afin d’exercer un contrôle juridictionnel effectif conforme aux exigences de l’article 47 de la Charte, les juridictions de l’Union peuvent solliciter du CRU la production de données susceptibles de justifier les calculs dont l’exactitude est contestée devant elles, en assurant, en tant que de besoin, la confidentialité de ces données (arrêt du 15 juillet 2021, Commission/Landesbank Baden-Württemberg et CRU, C-584/20 P et C-621/20 P, EU:C:2021:601, point 146).
394 En outre, en procédant à un examen de l’ensemble des éléments de droit et de fait fournis par le CRU, il incombe au juge de l’Union de vérifier le bien-fondé des raisons invoquées par celui-ci pour s’opposer à la communication des données utilisées aux fins du calcul de la contribution ex ante (voir, en ce sens et par analogie, arrêt du 18 juillet 2013, Commission e.a./Kadi, C-584/10 P, C-593/10 P et C-595/10 P, EU:C:2013:518, point 126).
395 S’il s’avère que les raisons invoquées par le CRU s’opposent effectivement à la communication d’informations ou d’éléments de preuve produits devant le juge de l’Union, il est nécessaire de mettre en balance de manière appropriée les exigences liées au droit à une protection juridictionnelle effective, en particulier au respect du principe du contradictoire, et celles découlant de la protection du secret des affaires (voir, en ce sens et par analogie, arrêt du 18 juillet 2013, Commission e.a./Kadi, C-584/10 P, C-593/10 P et C-595/10 P, EU:C:2013:518, point 128).
396 À cet égard, le CRU a indiqué, dans la décision attaquée, les raisons pour lesquelles les données des établissements qui avaient été prises en compte aux fins du calcul des contributions ex ante pour 2019 étaient couvertes par le secret des affaires.
397 En particulier, le CRU a observé, au considérant 116 de la décision attaquée, que les secrets d’affaires des établissements – c’est-à-dire toutes les informations concernant l’activité professionnelle des établissements qui, en cas de divulgation à un concurrent et/ou à un public plus large, pourraient porter gravement atteinte aux intérêts de l’établissement – étaient considérés comme des informations confidentielles. Dans le cadre du calcul des contributions ex ante, les informations fournies par les établissements par l’intermédiaire de leur formulaires de déclaration des données, sur lesquelles le CRU s’appuie pour calculer leur contribution ex ante, étaient considérées comme des secrets d’affaires.
398 En outre, aux considérants 118 à 121 de la décision attaquée, le CRU a relevé qu’il lui était interdit de divulguer les données de chaque établissement, qui constituaient la base des calculs dans ladite décision, alors qu’il était autorisé à divulguer les données agrégés et communes, dans la mesure où ces données étaient cumulées. Cela étant, les établissements bénéficiaient, selon ladite décision, d’une transparence totale sur le calcul de leur contribution annuelle de base et de leur multiplicateur d’ajustement pour les étapes de calcul de cette contribution, telles qu’elles étaient définies à l’annexe I du règlement délégué 2015/63, qui portaient sur le « calcul des indicateurs bruts » (étape 1), le « rééchelonnement des indicateurs » (étape 3) et le « calcul de l’indicateur composite » (étape 5). En outre, les établissements étaient en mesure d’obtenir les données communes utilisées indifféremment par le CRU pour tous les établissements ajustés en fonction de leur profil de risque pour les étapes de calcul portant sur la « discrétisation des indicateurs » (étape 2), l’« intégration du signe affecté » (étape 4) et le « calcul des contributions annuelles » (étape 6).
399 Or, la requérante n’a apporté aucun élément pour remettre en cause le bien-fondé de ces raisons.
400 Par ailleurs, la requérante n’explique pas quelles informations, autres que celles couvertes par le secret des affaires des établissements, lui aurait été nécessaires en vue de comprendre, en substance, de quelle façon sa situation individuelle a été prise en compte, aux fins du calcul de sa contribution ex ante, au regard de la situation de l’ensemble des autres établissements concernés.
401 Dans ces conditions, la sixième branche du deuxième moyen doit manifestement être rejetée.
h) Conclusion sur le deuxième moyen
402 Eu égard à ce qui précède, le deuxième moyen doit manifestement être rejeté.
3. Sur le prétendu défaut de motivation soulevé par la requérante dans sa réponse du 28 juin 2024
403 Au point 133 de sa réponse du 28 juin 2024, lu conjointement avec le point 12 de cette réponse, la requérante prétend que la décision attaquée est entachée du même vice de motivation que la décision du CRU fixant les contributions ex ante pour la période de contribution 2021 (ci-après la « décision de 2021 ») qui a été annulée par l’arrêt du 20 décembre 2023, Landesbank Baden-Württemberg/CRU (T-389/21, EU:T:2023:827). Selon la requérante, le CRU a établi dans la décision attaquée, tout comme dans la décision de 2021, un lien entre la croissance pronostiquée des dépôts couverts et le coefficient de 1,15 % qu’il avait appliqué au montant moyen des dépôts couverts de l’ensemble des établissements en 2018 pour déterminer le niveau cible annuel pour la période de contribution 2019.
404 À cet égard, le Tribunal a constaté, en substance, dans son arrêt du 20 décembre 2023, Landesbank Baden-Württemberg/CRU (T-389/21, EU:T:2023:827, point 338), que, comme la décision de 2021 n’avait pas précisé la nature du coefficient qui était analogue à celui en cause dans la présente affaire, ce coefficient pouvait être compris en ce sens qu’il était fondé, parmi d’autres paramètres, sur la croissance pronostiquée des dépôts couverts pendant les années restantes de la période initiale. Or, comme le CRU l’avait reconnu lors de l’audience dans l’affaire ayant conduit à cet arrêt, ledit coefficient avait été fixé de manière à pouvoir justifier le résultat du calcul du montant du niveau cible annuel. Par conséquent, cette décision était entachée d’une incohérence concernant la nature de ce même coefficient.
405 Cependant, dans la présente affaire, il ressort du considérant 75 de la décision attaquée et de la note de bas de page n° 36 qui y est afférente que le coefficient de 1,15 % a été fixé de manière à « combler l’écart entre le montant des moyens financiers disponibles au sein du FRU et le montant du niveau cible final pronostiqué ». Un opérateur économique averti, tel que la requérante, pouvait ainsi comprendre que ce coefficient avait pour objet de justifier le résultat du calcul du niveau cible annuel qui avait été déterminé, ainsi qu’il ressort des considérants 53, 54, 74 et 75 de la décision attaquée, au regard de ces deux montants et du nombre de périodes de contributions restantes au cours de la période initiale. En outre, il ressort également de la note de bas de page n° 36 de la décision attaquée que ledit coefficient a été déterminé non seulement au regard de la croissance pronostiquée des dépôts couverts, mais également en prenant en compte d’autres éléments, tels que le montant des moyens financiers déjà disponibles au sein du FRU.
406 Enfin, il ressort de l’argumentation soulevée dans le mémoire en adaptation à l’appui de la deuxième branche du troisième moyen que la requérante a, en effet, pu comprendre les raisons qui avaient mené le CRU à fixer le coefficient susvisé à 1,15 %. En particulier, au point 84 de ce mémoire, elle fait valoir que « […] le coefficient est, bien entendu, choisi de manière à ce que le delta nécessaire pour atteindre le niveau cible au cours des années restantes avant la fin de la période initiale soit comblé avec certitude par les établissements ».
407 Dans ces conditions, la requérante ne saurait prétendre que la décision attaquée est entachée du même vice de motivation que la décision du CRU fixant les contributions ex ante pour la période de contribution 2021.
4. Sur le troisième moyen, tiré d’une violation des articles 69 et 70 du règlement n° 806/2014 et de plusieurs normes de droit primaire, ainsi que, à titre subsidiaire, d’une exception d’illégalité des articles 69 et 70 de ce règlement
408 Le troisième moyen s’articule, en substance, autour de trois branches.
a) Sur la première branche, tirée d’une violation de l’article 69, paragraphe 1, du règlement no 806/2014 et de plusieurs normes de droit primaire
409 Par la première branche du troisième moyen, la requérante soutient que l’article 69, paragraphe 1, du règlement no 806/2014 doit être interprété en ce sens que le niveau cible final doit être déterminé de manière « statique », à savoir au regard du montant des dépôts couverts au moment de l’entrée en vigueur de ce règlement. Or, en déterminant le niveau cible final au regard du montant des dépôts couverts à la fin de la période initiale, le CRU aurait violé cette disposition, ainsi que, par ailleurs, le principe de proportionnalité, les articles 16 et 17 de la Charte, le principe de sécurité juridique, ainsi que les principes découlant de l’arrêt du 13 juin 1958, Meroni/Haute Autorité (9/56, EU:C:1958:7).
410 Le CRU fait valoir que cette argumentation doit être rejetée comme irrecevable au motif qu’elle aurait dû être soulevée dès l’introduction du recours relatif à la décision initiale. Son inclusion, pour la première fois, dans le mémoire en adaptation violerait l’article 86 du règlement de procédure. En tout état de cause, elle devrait être rejetée comme non fondé.
411 En l’espèce, la requérante n’a soulevé la présente argumentation que dans le mémoire en adaptation.
412 Il convient donc d’examiner, conformément à l’article 86 du règlement de procédure, tel qu’interprété aux points 183 à 199 ci-dessus, si les éléments de fait et de droit sur lesquels reposent cette argumentation étaient déjà connus par la requérante lors de l’introduction de sa requête et s’ils n’ont pas été modifiés dans l’acte remplaçant ou modifiant l’acte dont l’annulation était initialement demandée.
413 À cet égard, rien n’indique que la requérante n’a pas disposé déjà au stade de la requête de tous les éléments sur lesquels elle s’est fondée dans son mémoire en adaptation pour prétendre que le CRU a commis une erreur de droit en déterminant le niveau cible final au regard du montant des dépôts couverts à la fin de la période initiale. En effet, comme la requérante l’admet elle-même dans sa réponse du 28 juin 2024, le CRU a indiqué, au considérant 12 de la décision initiale, que, dans le cadre de la fixation du niveau cible annuel, il pronostique tout d’abord la croissance des dépôts couverts jusqu’à la fin de la période initiale. Cette explication a, en substance, été reprise au considérant 58 de la décision attaquée.
414 Dans ces conditions, la première branche du troisième moyen doit manifestement être rejetée comme irrecevable.
b) Sur la deuxième branche, tirée d’une violation des articles 69 et 70 du règlement n° 806/2014
415 Par la deuxième branche du troisième moyen, la requérante soutient que, en fixant le niveau cible annuel à 8 313 090 248 euros, soit 12,73 % du niveau cible final, le CRU a violé l’article 70, paragraphe 2, du règlement n° 806/2014, qui exige que, lorsque le CRU calcule les contributions ex ante, il fasse en sorte que les contributions ex ante dues par l’ensemble des établissements agréés sur le territoire de tous les État membres participants ne dépassent pas un plafond de 12,5 % du niveau cible final.
416 Le CRU fait valoir que cette argumentation doit être rejetée comme irrecevable au motif qu’elle aurait dû être soulevée dès l’introduction du recours relatif à la décision initiale. Son inclusion, pour la première fois, dans le mémoire en adaptation violerait l’article 86 du règlement de procédure. En tout état de cause, elle devrait être rejetée comme non fondé.
1) Sur la recevabilité
417 En l’espèce, la requérante n’a soulevé la présente argumentation que dans le mémoire en adaptation.
418 Il convient donc d’examiner, conformément à l’article 86 du règlement de procédure, tel qu’interprété aux points 183 à 199 ci-dessus, si les éléments de fait et de droit sur lesquels reposent cette argumentation étaient déjà connus par la requérante lors de l’introduction de sa requête et s’ils n’ont pas été modifiés dans l’acte remplaçant ou modifiant l’acte dont l’annulation était initialement demandée.
419 Conformément à l’article 70, paragraphe 2, premier et quatrième alinéas, du règlement no 806/2014, les contributions dues par l’ensemble des établissements agréés sur le territoire de tous les États membres participants ne doivent pas dépasser annuellement 12,5 % du niveau cible final. Afin de pouvoir vérifier si le plafond de 12,5 % avait été respecté, il a été nécessaire à la requérante de disposer des éléments d’information sur le montant du niveau cible final. Or, aucun considérant de la décision initiale ne contenait une telle information. De même, le CRU n’a soumis au Tribunal aucun élément qui démontrerait que cette information ressortait d’éléments publiquement accessibles avant le dépôt de la requête. En revanche, la décision attaquée a exposé, pour la première fois, à son considérant 74, le montant du niveau cible final estimé au cours de la période de contribution 2019, en précisant que ce montant s’élevait à 65,3 milliards d’euros (ci-après le « niveau cible final pronostiqué »).
420 Ce n’est donc que sur la base de ce nouvel élément, à savoir le montant du niveau cible final pronostiqué, qui figurait pour la première fois dans la décision attaquée, que la requérante a pu vérifier si le plafond de 12,5 % avait été respecté et faire valoir une méconnaissance de la disposition mentionnée au point 419 ci-dessus.
421 Eu égard à ce qui précède, en application de l’article 86 du règlement de procédure, il convient de constater que les éléments de fait et de droit sur lesquels repose la présente argumentation n’étaient pas connus de la requérante lors de l’introduction de la requête, de sorte que cette argumentation doit être considérée comme étant recevable.
2) Sur le fond
422 À titre liminaire, il y a lieu de relever que l’argumentation de la requérante est, en substance, identique à celle que le Tribunal a déjà rejetée aux points 232 à 241 de son arrêt du 9 avril 2025, Hypo Vorarlberg Bank/CRU (T-336/20, EU:T:2025:383). Par conséquent, ladite argumentation doit être écartée pour les mêmes motifs, ceux-ci étant les suivants.
423 Il ressort du point 48 de l’arrêt du 10 avril 2024, Dexia/CRU (Contributions ex ante 2022) (T-411/22, sous pourvoi, EU:T:2024:216), que, lorsque le CRU calcule les contributions ex ante pour une période de contribution donnée, il est tenu de s’assurer, conformément à l’article 70, paragraphe 2, premier et quatrième alinéas, du règlement no 806/2014, que le montant des contributions ex ante dues par l’ensemble des établissements agréés sur le territoire de tous les États membres participants ne dépasse pas 12,5 % du niveau cible final pronostiqué. Il ressort également du point 38 de cet arrêt que ce plafond de 12,5 % est applicable pendant la période initiale.
424 À l’appui de son argumentation visant à démontrer que le plafond de 12,5 % a été respecté pendant la période de contribution 2019, présentée dans sa réponse du 27 juin 2024, le CRU soutient que le montant qui devrait être pris en compte aux fins de cette vérification n’est pas celui du niveau cible annuel, mais celui qui résulte de l’ajustement de ce niveau cible et qui correspond ainsi à la somme des contributions ex ante effectivement dues par l’ensemble des établissements agréés sur le territoire de tous les États membres participants. Comme cette dernière somme s’élèverait à 7,81 milliards d’euros, elle représenterait 11,9 % du niveau cible final pronostiqué, de sorte que le plafond de 12,5 % ne serait pas dépassé.
425 À cet égard, premièrement, il ressort du libellé de l’article 70, paragraphe 2, premier alinéa, du règlement no 806/2014 que, « [c]haque année », le CRU calcule les contributions individuelles pour faire en sorte que les « contributions dues par l’ensemble des établissements agréés sur le territoire de tous les États membres participants » ne dépassent pas 12,5 % du niveau cible final. Selon le quatrième alinéa de cette disposition, le « cumul des contributions de l’ensemble des établissements agréés sur le territoire de tous les États membres participants » ne dépasse pas « annuellement » 12,5 % du niveau cible final.
426 Il convient ainsi de constater que la notion de « contributions dues » au sens de l’article 70, paragraphe 2, premier alinéa, du règlement no 806/2014, se réfère au montant des contributions que les établissements sont effectivement tenus de verser. De même, la notion de « cumul des contributions de l’ensemble des établissements » au sens du quatrième alinéa de cette disposition renvoie à la somme des contributions ex ante individuelles dont chaque établissement est effectivement redevable.
427 Deuxièmement, s’agissant du contexte dans lequel l’article 70, paragraphe 2, premier et quatrième alinéas, du règlement no 806/2014 a été adopté, il ressort du document interinstitutionnel 8078/1/14 REV 1, du 27 mars 2014, qui fait partie des travaux préparatoires de ce règlement, que, au cours de la procédure législative, le Conseil avait proposé de plafonner annuellement les contributions « dues » par tous les établissements à 10 % du niveau cible final. De même, tout en s’accordant à porter ce plafond à 12,5 %, le Parlement et le Conseil ont maintenu que son respect devrait être vérifié au regard des contributions « dues » par l’ensemble des établissements. Il en ressort que, au cours de la procédure législative ayant abouti à l’adoption dudit règlement, il avait été envisagé de plafonner le montant des contributions ex ante devant être effectivement payées.
428 Cette interprétation est confirmée par le contexte normatif dans lequel s’inscrit l’article 70, paragraphe 2, premier et quatrième alinéas, du règlement no 806/2014. En effet, cette disposition est immédiatement suivie par l’article 70, paragraphe 3, de ce règlement qui a également comme point de référence le montant des contributions ex ante effectivement dues. Cet article prévoit ainsi que la part des engagements de paiement irrévocables pouvant être accordée aux établissements ne dépasse pas 30 % du montant total des « contributions perçues », étant ainsi entendu que le calcul de ces engagements est fait sur la base du montant des contributions ex ante que les établissements sont effectivement tenus de verser.
429 Troisièmement, il convient de rappeler que le Tribunal a déjà jugé que l’article 70, paragraphe 2, premier et quatrième alinéas, du règlement no 806/2014 avait pour objectif de plafonner, pour chaque année considérée individuellement, le montant des contributions dues par l’ensemble des établissements agréés sur le territoire de tous les États membres participants [arrêt du 10 avril 2024, Dexia/CRU (Contributions ex ante 2022), T-411/22, sous pourvoi, EU:T:2024:216, point 54].
430 Eu égard à ce qui précède, l’article 70, paragraphe 2, premier et quatrième alinéas, du règlement no 806/2014 doit être interprété en ce sens que le respect du plafond de 12,5 % doit être vérifié au regard du montant des contributions ex ante effectivement dues par l’ensemble des établissements agréés sur le territoire de tous les États membres participants.
431 En l’espèce, il convient de constater que, même si, selon le considérant 75 de la décision attaquée, le montant du niveau cible annuel était de 8 313 090 248 euros, la somme des contributions ex ante effectivement dues par lesdits établissements, pour la période de contribution 2019, était de 7 819 302 878 euros. Ce montant ressort de la première page de l’annexe II de la décision attaquée, dont il découle également que ce dernier montant prend en compte tant la « déduction des contributions 2015 » que les « ajustements pour les retraitements et révisions en conformité avec l’article 17, paragraphes 3 et 4, du règlement délégué 2015/63 ».
432 Dans ces conditions, il convient de constater que la décision attaquée a fixé le montant des contributions ex ante dues par l’ensemble des établissements agréés sur le territoire de tous les États membres participants à un montant qui ne dépasse pas le plafond de 12,5 % du niveau cible final pronostiqué au cours de la période de contribution 2019, tel que cela est prévu par l’article 70, paragraphe 2, premier et quatrième alinéas, du règlement no 806/2014.
433 Par conséquent, la deuxième branche du troisième moyen doit manifestement être rejetée comme non fondée.
c) Sur la troisième branche, tirée, à titre subsidiaire, d’une exception d’illégalité des articles 69 et 70 du règlement no 806/2014
434 Par la troisième branche du troisième moyen, présentée à titre subsidiaire, la requérante soutient que, dans le cas où le Tribunal estimerait que l’article 70, paragraphe 2, du règlement no 806/2014 doit être interprété en ce sens que le CRU peut fixer le niveau cible annuel au-delà de 12,5 % du niveau cible final, les articles 69 et 70 du règlement no 806/2014 seraient illégaux. Plus précisément, ces dispositions violeraient le « principe du calcul des contributions adapté au risque », le principe de proportionnalité, les articles 16 et 17 de la Charte, les exigences de l’État de droit et les principes issus de l’arrêt du 13 juin 1958, Meroni/Haute Autorité (9/56, EU:C:1958:7), dans la mesure où elles permettraient au CRU de déterminer le niveau cible final de manière dynamique.
435 Or, dès lors qu’il ressort du point 423 ci-dessus que le CRU doit s’assurer, conformément à l’article 70, paragraphe 2, premier et quatrième alinéas, du règlement no 806/2014, que le montant des contributions ex ante dues par l’ensemble des établissements agréés sur le territoire de tous les États membres participants ne dépasse pas 12,5 % du niveau cible final pronostiqué, il n’y a pas lieu d’examiner la troisième branche du troisième moyen.
d) Conclusion sur le troisième moyen
436 Eu égard à ce qui précède, il convient de rejeter la première branche du troisième moyen comme manifestement irrecevable, de rejeter la deuxième branche de ce moyen comme manifestement non fondée et de ne pas statuer sur la troisième branche dudit moyen.
5. Sur le cinquième moyen, tiré d’une violation de plusieurs dispositions du droit primaire et du droit dérivé du fait de l’application d’un multiplicateur pour l’indicateur de risque SPI à la requérante
437 Le cinquième moyen s’articule autour de quatre branches.
a) Sur la première branche, tirée d’une violation de l’article 113, paragraphe 7, du règlement n° 575/2013 et de l’article 103, paragraphe 7, sous h), de la directive 2014/59
438 La requérante rappelle que, s’agissant de l’indicateur de risque SPI, la décision attaquée lui a appliqué un facteur d’ajustement de [confidentiel]. Or, l’application d’un tel facteur ne satisferait pas aux exigences de l’article 113, paragraphe 7, du règlement no 575/2013 ni de l’article 103, paragraphe 7, sous h), de la directive 2014/59. En effet, le SPI dont la requérante est membre protégerait tous les établissements qui en font partie de la même manière, de sorte qu’une différenciation entre ces établissements en ce qui concerne l’indicateur de risque SPI serait contraire au libellé et à l’esprit de ces dispositions.
439 Le CRU conteste cette argumentation.
440 Il y a lieu de relever que l’argumentation de la requérante est, en substance, identique à celle que le Tribunal a déjà rejetée aux points 463 et 464 de son arrêt du 20 décembre 2023, Landesbank Baden-Württemberg/CRU (T-389/21, EU:T:2023:827). Par conséquent, cette argumentation doit être écartée pour les mêmes motifs, ceux-ci étant les suivants.
441 D’une part, ainsi qu’il ressort des points 54 et 60 ci-dessus, rien dans le libellé de l’article 103, paragraphe 7, de la directive 2014/59 ou de l’article 113, paragraphe 7, du règlement no 575/2013 n’interdisait à la Commission de prévoir à l’article 7, paragraphe 4, second alinéa, du règlement délégué 2015/63 que le CRU, lorsqu’il applique l’indicateur de risque SPI, doit tenir compte de la pondération relative de l’indicateur de risque « activités de négociation et expositions hors bilan, instruments dérivés, complexité et résolvabilité ».
442 D’autre part, il découle des considérants 151 à 155 de la décision attaquée que le CRU s’est conformé aux obligations qui lui incombaient en vertu de l’article 7, paragraphe 4, du règlement délégué 2015/63, dont l’illégalité n’a d’ailleurs pas été établie.
443 Partant, la première branche du cinquième moyen doit manifestement être rejetée.
b) Sur la deuxième branche, portant sur la violation de l’article 16 de la Charte et du principe de proportionnalité
444 La requérante soutient que, s’agissant de l’indicateur de risque SPI, son classement dans [confidentiel] et, partant, l’attribution qui lui a été faite du facteur d’ajustement [confidentiel] – qui a eu pour effet [confidentiel] – sont disproportionnés et violent sa liberté d’entreprise, consacrée à l’article 16 de la Charte, ainsi que le principe de proportionnalité, consacré à l’article 52, paragraphe 1, de celle-ci.
445 L’attribution d’un tel facteur d’ajustement pour l’indicateur de risque SPI serait manifestement injustifiée et arbitraire, car la requérante disposerait d’une bonne capitalisation et d’un profil de risque positif, de sorte que la probabilité de sa résolution serait faible. Cela apparaîtrait, notamment, à la lecture des résultats de la propre analyse de la requérante des indicateurs de risque ainsi que des statistiques de la BCE sur la base des informations disponibles en 2016 et 2017.
446 Le CRU conteste cette argumentation.
447 À titre liminaire, il y a lieu de constater que la requérante se borne à invoquer une violation de la liberté d’entreprise consacrée à l’article 16 de la Charte et du principe de proportionnalité, sans développer d’argumentation ciblée concernant ces principes.
448 Au regard de la jurisprudence citée aux points 172 et 173 ci-dessus, les griefs de la requérante doivent ainsi être rejetés dans la mesure où ils visent la violation de tels principes.
449 Par ailleurs, si l’argumentation de la requérante doit être comprise en ce sens qu’elle soutient, en réalité, que le CRU a commis une erreur manifeste d’appréciation quand il lui a attribué le facteur d’ajustement [confidentiel] pour l’indicateur de risque SPI, il y a lieu de relever que l’argumentation de la requérante est, en substance, identique à celle que le Tribunal a déjà rejetée aux points 472 à 478 de son arrêt du 20 décembre 2023, Landesbank Baden-Württemberg/CRU (T-389/21, EU:T:2023:827). Par conséquent, cette argumentation doit être écartée pour les mêmes motifs, ceux-ci étant les suivants.
450 En ce qui concerne l’indicateur de risque SPI, le CRU et la Commission ont précisé que la défaillance d’un établissement avec un bilan large et complexe, tel que la requérante, pourrait entièrement épuiser les fonds d’un SPI, à la différence de la défaillance d’un établissement avec un bilan plus réduit et simple. En conséquence, le risque que la requérante doive recourir au FRU n’est pas nécessairement couvert par son appartenance à un SPI. Or, la requérante n’a pas apporté d’éléments pour contester cette allégation.
451 En outre, la requérante ne saurait s’appuyer sur sa propre analyse des indicateurs de risque ou sur les statistiques de la BCE pour contester l’appréciation du CRU de l’indicateur de risque SPI.
452 D’une part, cette analyse et ces statistiques ne portent pas sur l’ensemble des établissements dont les données ont été prises en compte pour le calcul de l’indicateur de risque SPI de la requérante. En effet, dans sa propre analyse, la requérante ne se compare qu’avec six autres établissements allemands. En revanche, ainsi qu’il ressort de l’annexe II de la décision attaquée, le CRU a tenu compte des données de 1 629 établissements pour constituer les bins relatifs à l’indicateur de risque SPI sur la base de l’union et des données de 767 établissements pour constituer les bins relatifs à l’indicateur de risque SPI sur la base nationale.
453 Il en va de même pour les statistiques de la BCE. Ces dernières ne concernent que 128 établissements en ce qui concerne l’année 2016 et 120 établissements en ce qui concerne l’année 2017, c’est-à-dire à chaque fois une fraction des établissements dont les données ont été prises en compte par le CRU pour la formation des bins relatifs à l’indicateur de risque SPI.
454 D’autre part, la propre analyse de la requérante et les statistiques de la BCE portent sur des facteurs qui ne sont pas pertinents pour la pondération de l’indicateur de risque SPI.
455 En effet, aux termes de l’article 7, paragraphe 4, du règlement délégué 2015/63, lorsque le CRU pondère l’indicateur de risque SPI, il doit tenir compte de l’indicateur de risque « activités de négociation et expositions hors bilan, instruments dérivés, complexité et résolvabilité » applicable à l’établissement concerné au sens de l’article 6, paragraphe 5, sous a), de ce règlement délégué.
456 Or, ni les différents facteurs dans la propre analyse de la requérante des indicateurs de risque, à savoir le ratio de fonds propres de base de catégorie 1, le ratio de fonds propres total, le ratio de capital TIER 1, le ratio de prêts non performants [non-performing loan quote (NPL)], le ratio de couverture, le ratio de délai de grâce (forbearance ) et le ratio d’expositions non performantes [non-performing exposures (NPE)], ni les facteurs dans les statistiques de la BCE, à savoir le ratio de fonds propres total, le ratio de fonds propres de catégorie 1 et le ratio de levier, ne sont inclus dans l’article 7, paragraphe 4, du règlement délégué 2015/63 ni dans l’article 6, paragraphe 5, sous a), de ce règlement délégué.
457 Partant, la deuxième branche du cinquième moyen doit manifestement être rejetée.
c) Sur la troisième branche, portant sur la violation de l’article 20 de la Charte et du principe d’égalité de traitement
458 La requérante fait valoir que l’application qui lui a été faite du facteur d’ajustement [confidentiel] pour l’indicateur de risque SPI entraîne une différence de traitement injustifiée à l’égard d’établissements qui reçoivent [confidentiel] pour l’indicateur de risque SPI, de sorte que la décision attaquée viole l’article 20 de la Charte et le principe d’égalité de traitement.
459 En particulier, l’appartenance à un SPI serait une circonstance qui rend tous les établissements concernés comparables et il n’y aurait pas de critère objectif à même de justifier une différence de traitement entre les différents établissements appartenant à un SPI. L’indicateur de risque « activités de négociation et expositions hors bilan, instruments dérivés, complexité et résolvabilité » ne serait pas un critère approprié, comme cela est exposé dans le cadre du cinquième moyen.
460 En outre, l’attribution du facteur d’ajustement [confidentiel] à la requérante constituerait une différenciation manifestement inappropriée, eu égard aux probabilités d’une défaillance de sa part, de sa résolution et de son recours au FRU.
461 Le CRU conteste cette argumentation.
462 Il y a lieu de relever que l’argumentation de la requérante est, en substance, identique à celle que le Tribunal a déjà rejetée aux points 484 et 485 de son arrêt du 20 décembre 2023, Landesbank Baden-Württemberg/CRU (T-389/21, EU:T:2023:827). Par conséquent, cette argumentation doit être écartée pour les mêmes motifs, ceux-ci étant les suivants.
463 D’une part, ainsi qu’il a été relevé aux points 83 à 86 ci-dessus, la requérante ne saurait soutenir que tous les établissements appartenant à un SPI se trouvent dans une situation comparable.
464 D’autre part, comme il a été constaté au point 88 ci-dessus, les éléments relatifs à l’indicateur de risque « activités de négociation et expositions hors bilan, instruments dérivés, complexité et résolvabilité » utilisés pour pondérer l’indicateur de risque SPI entre les différents établissements appartenant à un SPI constituent des critères objectifs qui sont, en outre, cohérents avec l’un des objectifs du MRU, à savoir l’encouragement des établissements à adopter des modes de fonctionnement moins risqués.
465 Au regard de la jurisprudence citée au point 82 ci-dessus, la troisième branche du cinquième moyen doit ainsi manifestement être rejetée.
d) Sur la quatrième branche, portant sur la violation du principe de bonne administration
466 La requérante soutient que, en l’assignant au bin [confidentiel] pour l’indicateur de risque SPI, le CRU n’a pas pris en compte tous les faits pertinents de manière complète, scrupuleuse et impartiale. En effet, il n’aurait pas examiné comment la protection accordée par le SPI dont la requérante est membre profite à ses membres. De même, il n’aurait pas vérifié si, et dans quelle mesure, l’article 7, paragraphe 4, du règlement délégué 2015/63 pouvait justifier la formation d’un bin et une différenciation fondée sur le risque par rapport aux autres membres du SPI auquel appartient la requérante. Il en irait de même pour l’examen de la question de savoir si, et dans quelle mesure, le profil de risque de la requérante et d’autres circonstances de l’espèce ne justifieraient pas une assignation qui lui serait plus favorable.
467 Dans ce contexte, le CRU aurait également commis des erreurs d’appréciation. En effet, le processus d’assignation aux bins aboutirait à des résultats erronés, notamment en cas de fusion de deux établissements appartenant à un SPI. Dans un tel cas, l’assignation des autres établissements aux bins serait modifiée, parce qu’il y aurait moins d’établissements à répartir dans les différents bins, tandis que les critères déterminants pour la reconnaissance de l’indicateur de risque SPI mentionnés à l’article 6, paragraphe 7, du règlement délégué 2015/63 resteraient inchangés.
468 Le CRU conteste cette argumentation.
469 Il y a lieu de relever que l’argumentation de la requérante est, en substance, identique à celle que le Tribunal a déjà rejetée aux points 495 à 503 de son arrêt du 20 décembre 2023, Landesbank Baden-Württemberg/CRU (T-389/21, EU:T:2023:827). Par conséquent, cette argumentation doit être écartée pour les mêmes motifs, ceux-ci étant les suivants.
470 Le principe de bonne administration, tel que consacré à l’article 41 de la Charte, impose aux institutions et aux organes de l’Union l’obligation d’examiner avec soin et impartialité tous les éléments pertinents du cas d’espèce (voir, en ce sens, arrêts du 21 novembre 1991, Technische Universität München, C-269/90, EU:C:1991:438, point 14, et du 23 septembre 2009, Estonie/Commission, T-263/07, EU:T:2009:351, point 99 et jurisprudence citée).
471 En l’espèce, il y a lieu de relever, premièrement, que le CRU peut uniquement tenir compte, pour la pondération de l’indicateur de risque SPI, des éléments énoncés à l’article 7, paragraphe 4, du règlement délégué 2015/63, à savoir l’indicateur de risque « activités de négociation et expositions hors bilan, instruments dérivés, complexité et résolvabilité » au sens de l’article 6, paragraphe 5, sous a), de ce règlement délégué.
472 Deuxièmement, le CRU est tenu de calculer l’indicateur de risque SPI sur la base des données transmises par les établissements conformément à l’article 14 du règlement délégué 2015/63.
473 Dans ces conditions, il ne saurait être reproché au CRU de ne pas avoir pris en considération, pour le calcul de la contribution ex ante de la requérante, des éléments invoqués par cette dernière, tels que ceux mentionnés au point 466 ci-dessus, qui ne sont pas prévus à l’article 7, paragraphe 4, ni à l’article 14 du règlement délégué 2015/63.
474 Troisièmement, il convient d’écarter le grief tiré de ce que le CRU aurait commis une erreur manifeste d’appréciation lorsqu’il a établi les bins pour la pondération de l’indicateur de risque SPI.
475 Tout d’abord, il découle des points 82 à 88 ci-dessus qu’il est loisible au CRU d’opérer des distinctions entre les membres d’un SPI pour apprécier le profil de risque des différents établissements aux fins du calcul de leur contribution ex ante.
476 Ensuite, ainsi qu’il ressort de l’examen du cinquième moyen ci-dessus, le CRU pouvait opérer ces distinctions sur le fondement du critère énoncé à l’article 7, paragraphe 4, du règlement délégué 2015/63, selon lequel il pondère l’indicateur de risque SPI sur la base de l’indicateur de risque « activités de négociation et expositions hors bilan, instruments dérivés, complexité et résolvabilité ».
477 Enfin, la requérante n’a soumis au Tribunal aucun élément concret qui viserait à contester l’application de ce critère.
478 Quatrièmement, comme le CRU l’a, en substance, expliqué, sans que la requérante l’ait contesté, si deux établissements appartenant à un SPI fusionnent, cette circonstance entraîne une réduction du nombre d’établissements qui doivent être assignés aux bins établis pour pondérer l’indicateur de risque SPI et cet élément sera automatiquement pris en compte dans le calcul final de ce dernier indicateur de risque, à condition que cette fusion ait eu lieu avant la fin de l’année de référence mentionnée à l’article 14 du règlement délégué 2015/63.
479 Partant, la quatrième branche du cinquième moyen doit manifestement être rejetée.
e) Conclusion sur le cinquième moyen
480 Eu égard à ce qui précède, le cinquième moyen doit manifestement être rejeté.
6. Sur le septième moyen, tiré de la violation des articles 16 et 52 de la Charte, en raison du caractère inapproprié du multiplicateur d’ajustement
481 La requérante soutient que les multiplicateurs d’ajustement qui lui ont été appliqués – à savoir le multiplicateur qui lui a été appliqué pour le calcul de sa contribution ex ante sur la base de l’union et celui qui lui a été appliqué pour le calcul de cette contribution sur la base nationale – ne sont pas conformes à son profil de risque, de sorte que la décision attaquée viole l’article 16 de la Charte ainsi que le principe de proportionnalité, consacré à l’article 52, paragraphe 1, de celle-ci.
482 La requérante fait valoir, en particulier, qu’elle dispose d’une bonne capitalisation et d’un profil de risque positif. Ainsi, la probabilité de sa résolution serait faible. Cela apparaîtrait, notamment, à la lecture des résultats de sa propre analyse ainsi que des statistiques de la BCE sur la base des informations disponibles en 2016 et 2017.
483 De plus, en ce qui concerne l’indicateur de risque SPI, le CRU n’aurait donné aucune raison objective à la requérante pour justifier l’assignation de cette dernière au bin [confidentiel], malgré la protection totale conférée par le SPI auquel elle appartient. Cela entraînerait une contribution ex ante [confidentiel], de sorte que la décision attaquée violerait l’article 16 de la Charte, le principe de proportionnalité et l’article 20 de la Charte.
484 Le CRU conteste cette argumentation.
485 À titre liminaire, il y a lieu de constater que la requérante se borne à invoquer des violations des principes consacrés aux articles 16 et 20 de la Charte et du principe de proportionnalité, sans développer une quelconque argumentation ciblée concernant ces principes.
486 Au regard de la jurisprudence citée aux points 172 et 173 ci-dessus, l’argumentation de la requérante doit ainsi être rejetée dans la mesure où elle vise la violation desdits principes.
487 Par ailleurs, et en tout état de cause, si cette argumentation doit être comprise en ce sens que la requérante soutient, en réalité, que le CRU a commis une erreur manifeste d’appréciation quand il a calculé ses multiplicateurs d’ajustement, il y a lieu de relever que ladite argumentation est, en substance, identique à celle que le Tribunal a déjà rejetée aux points 513 à 515 de son arrêt du 20 décembre 2023, Landesbank Baden-Württemberg/CRU (T-389/21, EU:T:2023:827). Par conséquent, l’argumentation de la requérante doit être écartée pour les mêmes motifs, ceux-ci étant les suivants.
488 En premier lieu, en ce qui concerne le grief tiré de ce que le CRU aurait assigné la requérante à un bin incorrect pour l’indicateur de risque SPI, il y a lieu de le rejeter pour les mêmes raisons que celles exposées aux points 475 à 477 ci-dessus.
489 En second lieu, la requérante ne saurait s’appuyer sur sa propre analyse des indicateurs de risque pour contester le calcul de ses multiplicateurs d’ajustement. D’une part, il ressort du considérant 149 de la décision attaquée que le CRU a tenu compte de seize indicateurs de risque pour le calcul des contributions ex ante. Or, l’analyse de la requérante ne porte que sur l’un de ces seize indicateurs, à savoir le ratio de fonds propres de base de catégorie 1. D’autre part, dans cette analyse, la requérante se compare avec six autres établissements allemands. En revanche, ainsi qu’il découle de l’annexe II de la décision attaquée, le CRU a tenu compte des données de 1 629 établissements pour calculer sa contribution ex ante sur la base de l’union et des données de 767 établissements pour calculer cette contribution sur la base nationale.
490 De même, la requérante ne peut se fonder sur les statistiques de la BCE pour contester le calcul de ses multiplicateurs d’ajustement. D’une part, ces statistiques ne portent que sur deux des seize indicateurs de risque qui ont été pris en compte par le CRU pour le calcul des contributions ex ante, à savoir le ratio de fonds propres de base de catégorie 1 et le ratio de levier. D’autre part, lesdites statistiques concernent uniquement 128 établissements en ce qui concerne l’année 2016 et 120 établissements en ce qui concerne l’année 2017, c’est-à-dire à chaque fois une fraction des établissements dont les données ont été prises en compte par le CRU pour ce calcul.
491 Eu égard à ce qui précède, le septième moyen doit manifestement être rejeté.
7. Sur le neuvième moyen, tiré de la violation des articles 16, 20, 41 et 52 de la Charte en raison d’erreurs manifestes d’appréciation
492 La requérante fait valoir que le CRU a méconnu son pouvoir d’appréciation et a, dès lors, violé les articles 16, 20 et 41 de la Charte ainsi que le principe de proportionnalité consacré à l’article 52 de celle-ci, en raison des multiples erreurs manifestes d’appréciation qu’il a commises lors du calcul de sa contribution ex ante.
493 À cet égard, ainsi qu’il a déjà été jugé aux points 521 et 522 de l’arrêt du 20 décembre 2023, Landesbank Baden-Württemberg/CRU (T-389/21, EU:T:2023:827), il y a lieu de constater, d’une part, que la requérante se borne à invoquer des violations des principes consacrés aux articles 16, 20 et 41 de la Charte ainsi que du principe de proportionnalité consacré à l’article 52 de celle-ci, sans développer d’argumentation autonome et ciblée concernant ces principes.
494 Au regard de la jurisprudence citée aux points 172 et 173 ci-dessus, l’argumentation de la requérante doit ainsi être rejetée dans la mesure où elle vise la violation desdits principes.
495 D’autre part, dans la mesure où l’argumentation de la requérante devrait être comprise en ce sens qu’elle reproche au CRU d’avoir commis plusieurs erreurs manifestes d’appréciation, il convient de relever ce qui suit.
496 Premièrement, la requérante soutient que le CRU a dû, dans le cadre de l’application de l’article 6, paragraphe 6, sous b), i), du règlement délégué 2015/63, prendre en compte moins de 50 % des instruments dérivés compensés par une contrepartie centrale pour le calcul de la contribution ex ante de la requérante. En effet, le CRU n’aurait pas tenu compte de tous les éléments pertinents qui réduisent de manière significative le risque que posent de tels instruments lorsqu’ils sont compensés par une contrepartie centrale.
497 À cet égard, il convient de relever que le présent grief n’a été soulevé que dans le mémoire en adaptation.
498 Or, le CRU a expliqué au considérant 30 de la décision initiale que, en ce qui concerne des instruments dérivés compensés par une contrepartie centrale, il avait pris en compte ces instruments dérivés à concurrence de 50 % pour le calcul des contributions ex ante. Dans la décision attaquée, le CRU a repris, en substance, ces mêmes explications, ainsi qu’il ressort du considérant 135 de cette décision, sans en modifier la substance et sans y ajouter de nouveaux éléments substantiels. Ainsi, rien n’indique que la requérante n’a pas disposé, dès le stade de la requête, de tous les éléments sur lesquels elle s’est fondée dans son mémoire en adaptation pour formuler ledit grief.
499 Dans ces conditions, et au regard de l’article 86 du règlement de procédure, tel qu’interprété aux points 183 à 199 ci-dessus, il convient de rejeter le premier grief de la requérante comme manifestement irrecevable.
500 Deuxièmement, la requérante considère que le CRU a commis des erreurs manifestes d’appréciation en ayant appliqué un facteur d’ajustement pour l’indicateur de risque SPI sur la base d’une répartition des établissements en trois bins.
501 À cet égard, la requérante se borne cependant à renvoyer à son argumentation invoquée dans le cadre de la quatrième branche du deuxième moyen et dans le cadre du cinquième moyen.
502 Dans ces conditions, il convient de rejeter le deuxième grief de la requérante pour les mêmes raisons que celles évoquées aux points 298 à 365 et 440 à 480 ci-dessus.
503 Troisièmement, la requérante soutient que le CRU a commis des erreurs manifestes d’appréciation lors du rééchelonnement des pondérations des indicateurs de risque, étant entendu qu’un tel rééchelonnement s’imposait au titre de l’article 20, paragraphe 1, du règlement délégué 2015/63, eu égard à la non-application de certains indicateurs de risque pendant la période de contribution 2019.
504 À cet égard, il convient de relever que le présent grief n’a été soulevé que dans le mémoire en adaptation.
505 Or, ainsi que la requérante l’a indiqué elle-même dans sa réponse du 28 juin 2024, il ressortait déjà de la décision initiale, notamment de ses considérants 3, 25 à 27 et 31, que le CRU n’avait pas appliqué certains indicateurs de risque pendant la période de contribution 2019 et avait, de ce fait, procédé à un rééchelonnement des autres indicateurs de risque. Dans la décision attaquée, le CRU a repris, en substance, les motifs énoncés à ces considérants, ainsi qu’il ressort des considérants 38 à 43 et 128 à 130 et 136 de cette décision, sans en modifier la substance et sans y ajouter de nouveaux éléments substantiels. Ainsi, rien n’indique que la requérante n’a pas disposé, dès le stade de la requête, de tous les éléments sur lesquels elle s’est fondée dans son mémoire en adaptation pour formuler ledit grief.
506 Dans ces conditions, et au regard de l’article 86 du règlement de procédure, tel qu’interprété aux points 183 à 199 ci-dessus, il convient de rejeter le troisième grief de la requérante comme irrecevable.
507 En tout état de cause, la requérante ne saurait soutenir, par ce grief, que le CRU a commis des erreurs manifestes d’appréciation lors du rééchelonnement des pondérations des indicateurs de risque, dès lors que, en formulant ce grief, elle se borne à renvoyer à son argumentation soulevée dans le cadre de la quatrième branche du deuxième moyen. En effet, cette argumentation a seulement trait à un prétendu défaut de motivation concernant les opérations que le CRU a effectué lors de l’étape 5 de l’adaptation de la contribution annuelle de base au profil de risque des établissements. Ainsi, en n’ajoutant aucun élément dans le cadre du présent grief à ladite argumentation, la requérante reste en défaut d’établir une erreur quelconque du CRU lorsqu’il a procédé à cette adaptation.
508 Quatrièmement, la requérante fait valoir que les indicateurs de risque ainsi que leurs pondérations en application du règlement délégué 2015/63 autorisent une formation de bins et un regroupement dans les bins qui conduisent à une charge pour la requérante qui est manifestement injustifiée au fond, disproportionnée et discriminatoire. Ainsi qu’il a été exposé dans le cadre du sixième moyen, l’annexe I de ce règlement délégué conduirait à une situation où la fourchette de valeurs maximums et minimums est disproportionnellement large pour les premier et dernier bins, où plusieurs bins sont vides et où d’autres bins ont un nombre manifestement trop élevé d’établissements. À cet égard, le CRU aurait méconnu son pouvoir d’appréciation et aurait omis de procéder aux adaptations des contributions ex ante imposées par les principes d’égalité de traitement et de proportionnalité.
509 À cet égard, ainsi qu’il a déjà été jugé aux points 524 et 525 de l’arrêt du 20 décembre 2023, Landesbank Baden-Württemberg/CRU (T-389/21, EU:T:2023:827), il y a lieu de constater que, bien que la requérante reproche au CRU d’avoir omis de procéder aux « adaptations individuelles nécessaires » des résultats de l’application de la formule mathématique figurant à l’annexe I, sous le titre « Étape 2 », point 2, du règlement délégué 2015/63 répondant au principe d’égalité de traitement et de proportionnalité, elle ne précise pas la nature de telles adaptations.
510 En outre, la requérante a présenté une argumentation ambiguë concernant la méthode de binning. D’une part, en renvoyant à ses arguments présentés dans le cadre du sixième moyen, elle reproche au CRU de ne pas avoir reconnu que l’application de l’étape 2 conduisait à une fourchette de valeurs disproportionnellement large pour les premier et dernier bins, que divers bins étaient vides et que les premiers bins comportaient un nombre manifestement trop élevé d’établissements. Par son grief, la requérante laisse ainsi sous-entendre qu’elle considère que la méthode de binning n’est pas conforme aux règles de droit supérieur, sans pourtant invoquer d’exception d’illégalité dans le cadre du présent moyen. Or, une telle exception doit être invoquée de manière claire, pour permettre à l’auteur de l’acte de défendre la légalité de celui-ci (voir, en ce sens, ordonnance du 20 janvier 2009, Sack/Commission, C-38/08 P, EU:C:2009:21, points 21 et 22). D’autre part, la requérante reproche au CRU d’avoir, pour les mêmes motifs, violé les prescriptions de l’annexe I du règlement délégué 2015/63. Dans ces circonstances, il est impossible pour le Tribunal d’identifier précisément la portée des arguments de la requérante à cet égard et d’en juger le bien-fondé.
511 Eu égard à ce qui précède, le neuvième moyen doit manifestement être rejeté.
8. Conclusion
512 Il ressort de tout ce qui précède que le recours doit être rejeté comme manifestement dépourvu de tout fondement en droit.
V. Sur les dépens
513 Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. La requérante ayant succombé, il y a lieu de la condamner à supporter ses propres dépens ainsi que ceux exposés par le CRU, conformément aux conclusions de ce dernier.
514 Conformément à l’article 138, paragraphe 1, du règlement de procédure, la Commission supportera ses propres dépens.
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL (dixième chambre élargie)
ordonne :
1) Le recours est rejeté.
2) Landesbank Baden-Württemberg est condamnée à supporter ses propres dépens ainsi que ceux exposés par le Conseil de résolution unique.
3) La Commission européenne supportera ses propres dépens.
Fait à Luxembourg, le 10 juin 2025.
|
Le greffier |
Le président |
|
T. Henze, greffier adjoint |
A. Kornezov |
Table des matières
I. Antécédents du litige et faits postérieurs à l’introduction du présent recours
II. Décision attaquée
III. Conclusions des parties
IV. En droit
A. Sur les exceptions d’illégalité des articles 6, 7, 9 et 20 ainsi que de l’annexe I du règlement délégué 2015/63
1. Observations liminaires
2. Sur le quatrième moyen, tiré d’une exception d’illégalité de l’article 7, paragraphe 4, second alinéa, du règlement délégué 2015/63, en ce qu’il violerait plusieurs normes supérieures
a) Sur la première branche, portant sur l’incompatibilité de l’article 7, paragraphe 4, second alinéa, du règlement délégué 2015/63 avec l’article 103, paragraphe 7, sous h), de la directive 2014/59 et l’article 113, paragraphe 7, du règlement no 575/2013
b) Sur la deuxième branche, portant sur l’incompatibilité de l’article 7, paragraphe 4, second alinéa, du règlement délégué 2015/63 avec le « principe du calcul des contributions adapté au risque » et le principe d’égalité de traitement
1) Sur le premier grief, tiré d’une violation du « principe du calcul des contributions ex ante adapté au risque »
2) Sur le second grief, portant sur une méconnaissance du principe d’égalité de traitement
c) Sur la troisième branche, portant sur l’incompatibilité de l’article 7, paragraphe 4, second alinéa, du règlement délégué 2015/63 avec le principe de sécurité juridique
d) Sur la quatrième branche, portant sur l’incompatibilité de l’article 7, paragraphe 4, second alinéa, du règlement délégué 2015/63 avec le principe de prise en compte intégrale des faits
e) Conclusion sur le quatrième moyen
3. Sur le sixième moyen, tiré d’une exception d’illégalité des articles 6, 7 et 9 ainsi que de l’annexe I du règlement délégué 2015/63, en ce qu’ils violeraient plusieurs normes supérieures
4. Sur le dixième moyen, tiré d’une exception d’illégalité de l’article 20, paragraphe 1, première et deuxième phrases, du règlement délégué 2015/63, en ce qu’il violerait l’article 103, paragraphe 7, de la directive 2014/59 et le « principe du calcul des contributions adapté au risque »
B. Sur les moyens portant sur la légalité de la décision attaquée
1. Sur le premier moyen, tiré d’une violation de l’article 81, paragraphe 1, du règlement no 806/2014, lu conjointement avec l’article 3 du règlement no 1 et avec le principe général d’égalité de traitement
a) Sur la recevabilité
b) Sur le fond
1) Sur la première branche, portant sur la violation de l’article 81, paragraphe 1, du règlement n° 806/2014, lu conjointement avec l’article 3 du règlement n° 1/58
2) Sur la deuxième branche, portant sur la violation du principe d’égalité de traitement
2. Sur le deuxième moyen, tiré de défauts de motivation et d’une violation du droit à une protection juridictionnelle effective
a) Observations préliminaires
b) Sur la première branche, portant sur la langue de la version de la décision attaquée faisant foi
c) Sur la deuxième branche, portant sur la complexité de la motivation du calcul de la contribution ex ante
d) Sur la troisième branche, portant sur la motivation insuffisante de l’ajustement de la contribution annuelle de base au risque
1) Sur le premier grief, portant sur l’impossibilité de vérifier l’assujettissement de l’ensemble des établissements concernés à une contribution ajustée en fonction du profil de risque
2) Sur le deuxième grief, portant sur la prise en compte de l’indicateur de risque « activités de négociation et expositions hors bilan, instruments dérivés, complexité et résolvabilité »
e) Sur la quatrième branche, portant sur la motivation des étapes 1 à 6 de l’adaptation de la contribution annuelle de base au profil de risque de la requérante
1) Étape 1
2) Étape 2
3) Étape 3
4) Étape 4
5) Étape 5
6) Étape 6
f) Sur la cinquième branche, portant sur l’existence de décisions intermédiaires non publiées
g) Sur la sixième branche, portant sur une violation du droit à une protection juridictionnelle effective
h) Conclusion sur le deuxième moyen
3. Sur le prétendu défaut de motivation soulevé par la requérante dans sa réponse du 28 juin 2024
4. Sur le troisième moyen, tiré d’une violation des articles 69 et 70 du règlement n° 806/2014 et de plusieurs normes de droit primaire, ainsi que, à titre subsidiaire, d’une exception d’illégalité des articles 69 et 70 de ce règlement
a) Sur la première branche, tirée d’une violation de l’article 69, paragraphe 1, du règlement no 806/2014 et de plusieurs normes de droit primaire
b) Sur la deuxième branche, tirée d’une violation des articles 69 et 70 du règlement n° 806/2014
1) Sur la recevabilité
2) Sur le fond
c) Sur la troisième branche, tirée, à titre subsidiaire, d’une exception d’illégalité des articles 69 et 70 du règlement no 806/2014
d) Conclusion sur le troisième moyen
5. Sur le cinquième moyen, tiré d’une violation de plusieurs dispositions du droit primaire et du droit dérivé du fait de l’application d’un multiplicateur pour l’indicateur de risque SPI à la requérante
a) Sur la première branche, tirée d’une violation de l’article 113, paragraphe 7, du règlement n° 575/2013 et de l’article 103, paragraphe 7, sous h), de la directive 2014/59
b) Sur la deuxième branche, portant sur la violation de l’article 16 de la Charte et du principe de proportionnalité
c) Sur la troisième branche, portant sur la violation de l’article 20 de la Charte et du principe d’égalité de traitement
d) Sur la quatrième branche, portant sur la violation du principe de bonne administration
e) Conclusion sur le cinquième moyen
6. Sur le septième moyen, tiré de la violation des articles 16 et 52 de la Charte, en raison du caractère inapproprié du multiplicateur d’ajustement
7. Sur le neuvième moyen, tiré de la violation des articles 16, 20, 41 et 52 de la Charte en raison d’erreurs manifestes d’appréciation
8. Conclusion
V. Sur les dépens
* Langue de procédure : l’allemand.
1 Données confidentielles occultées.
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Textes cités dans la décision
- CRR - Règlement (UE) 575/2013 du 26 juin 2013 concernant les exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement
- Règlement d'exécution (UE) 2015/81 du 19 décembre 2014
- BRRD - Directive 2014/59/UE du 15 mai 2014 établissant un cadre pour le redressement et la résolution des établissements de crédit et des entreprises d’investissement
- CEE Conseil: Règlement n° 1 portant fixation du régime linguistique de la Communauté Économique Européenne
- Règlement délégué (UE) 2015/63 du 21 octobre 2014
- Règlement d'exécution (UE) 680/2014 du 16 avril 2014
- CRD - Directive 2013/36/UE du 26 juin 2013 concernant l'accès à l'activité des établissements de crédit et la surveillance prudentielle des établissements de crédit et des entreprises d'investissement
- EBA - Règlement (UE) 1093/2010 du 24 novembre 2010 instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité bancaire européenne)
- MRU - Règlement (UE) 806/2014 du 15 juillet 2014 établissant des règles et une procédure uniformes pour la résolution des établissements de crédit et de certaines entreprises d'investissement dans le cadre d'un mécanisme de résolution unique et d'un Fonds de résolution bancaire unique
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