Les États membres s’assurent qu’afin d’exécuter une mesure de résolution, les autorités de résolution sont en mesure d’exercer sur l’établissement soumis à une procédure de résolution un contrôle qui leur permette:
a)de faire fonctionner et exercer les activités et fournir les services de l’établissement soumis à une procédure de résolution en disposant de tous les pouvoirs des actionnaires et de l’organe de direction; et
b)de gérer les actifs et le patrimoine de l’établissement soumis à une procédure de résolution, ainsi que d’en disposer.
Le contrôle visé au premier alinéa peut être exercé directement par l’autorité de résolution ou indirectement par une personne ou des personnes nommées par l’autorité de résolution. Les États membres veillent à ce que les droits de vote conférés par les actions ou autres titres de propriété de l’établissement soumis à une procédure de résolution ne puissent pas s’exercer pendant la période de résolution.
2. Sous réserve de l’article 85, paragraphe 1, les États membres veillent à ce que les autorités de résolution puissent exécuter une mesure de résolution par instruction, conformément aux compétences et procédures administratives nationales, sans exercer de contrôle sur l’établissement soumis à une procédure de résolution. 3. Les autorités de résolution décident au cas par cas s’il convient d’exécuter la mesure de résolution par la voie décrite au paragraphe 1 ou au paragraphe 2, compte tenu des objectifs de la résolution et de ses principes généraux, des circonstances propres à l’établissement soumis à une procédure de résolution concerné et de la nécessité de faciliter une résolution effective dans le cas des groupes transnationaux. 4. Les autorités de résolution ne sont pas considérées comme des dirigeants non effectifs (shadow directors) ou de fait en vertu du droit national.