Article 49 de la Directive 2014/59/UE du Parlement europeen et du Conseil du 15 mai 2014 établissant un cadre pour le redressement et la résolution des établissements de crédit et des entreprises d’investissement et modifiant la directive 82/891/CEE du Conseil ainsi que les directives du Parlement européen et du Conseil 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE et 2013/36/UE et les règlements du Parlement européen et du Conseil (UE) n ° 1093/2010 et (UE) n ° 648/2012 Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE
1.   Les États membres veillent à ce que le présent article soit respecté lorsque les autorités de résolution exercent les pouvoirs de dépréciation et de conversion à l’égard d’engagements résultant de produits dérivés. 2.   Les autorités de résolution exercent les pouvoirs de dépréciation et de conversion à l’égard d’un engagement résultant d’un produit dérivé uniquement à la liquidation des produits dérivés ou après celle-ci. À l’ouverture de la procédure de résolution, les autorités de résolution sont habilitées à résilier ou à liquider tout contrat dérivé à cette fin.

Lorsqu’un engagement dérivé a été exclu de l’application de l’instrument de renflouement interne en vertu de l’article 44, paragraphe 3, les autorités de résolution ne sont pas tenues de liquider ou de résilier le contrat dérivé.

3.   Lorsque les transactions de produits dérivés font l’objet d’un accord de compensation, l’autorité de résolution ou un évaluateur indépendant détermine, dans le cadre de la valorisation menée conformément à l’article 36, les engagements résultant de ces transactions sur une base nette conformément aux dispositions dudit accord. 4.  

Les autorités de résolution déterminent la valeur des engagements résultant de produits dérivés sur la base:

a) 

de méthodes adéquates pour déterminer la valeur des catégories de produits dérivés, y compris les transactions faisant l’objet d’un accord de compensation;

b) 

de principes établissant l’instant dans le temps où la valeur d’une position sur produits dérivés devrait être établie; et

c) 

de méthodologies appropriées pour comparer la destruction de valeur qui résulterait de la liquidation et du renflouement interne de produits dérivés avec le montant de pertes que supporterait ces produits dérivés dans un renflouement interne.

5.   L’ABE, après avoir consulté l’Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des marchés financiers) (AEMF), instituée par le règlement (UE) no 1095/2010, élabore des projets de normes techniques de réglementation précisant les méthodes et principes visés aux points a), b) et c) du paragraphe 4 concernant la valorisation des engagements résultant de produits dérivés.

En ce qui concerne les transactions de produits dérivés qui font l’objet d’un accord de compensation, l’ABE tient compte de la méthodologie en matière de liquidation établie dans l’accord en question.

L’ABE soumet ces projets de normes techniques à la Commission au plus tard le 3 janvier 2016.

Pouvoir est délégué à la Commission d’adopter les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa, conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1093/2010.