Article 64 de la Directive 2014/59/UE du Parlement europeen et du Conseil du 15 mai 2014 établissant un cadre pour le redressement et la résolution des établissements de crédit et des entreprises d’investissement et modifiant la directive 82/891/CEE du Conseil ainsi que les directives du Parlement européen et du Conseil 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE et 2013/36/UE et les règlements du Parlement européen et du Conseil (UE) n ° 1093/2010 et (UE) n ° 648/2012 Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE
1.  

Les États membres s’assurent que, lorsqu’elles exercent un pouvoir de résolution, les autorités de résolution ont le pouvoir:

a) 

sous réserve de l’article 78, de prendre des mesures en vue de libérer de tout engagement ou de toute sûreté les instruments financiers, droits, actifs ou engagements transférés; à cette fin, un droit approprié d’indemnisation conformément à la présente directive n’est pas considéré comme un engagement ou une sûreté;

b) 

de supprimer les droits d’acquisition de nouvelles actions ou d’autres titres de propriété;

c) 

d’exiger de l’autorité concernée qu’elle suspende l’admission à la négociation sur un marché réglementé ou à la cote officielle des instruments financiers conformément à la directive 2001/34/CE du Parlement européen et du Conseil ( 13 );

d) 

de prendre des mesures pour que l’entité réceptrice soit traitée comme si elle était l’établissement soumis à une procédure de résolution aux fins des droits ou obligations de cet établissement ou des mesures prises par celui-ci, y compris, sous réserve des articles 38 et 40, tout droit ou obligation lié à la participation à une infrastructure de marché;

e) 

d’imposer à l’établissement soumis à une procédure de résolution ou à l’entité réceptrice de fournir à l’autre partie des informations et une assistance; et

f) 

d’annuler ou de modifier les clauses d’un contrat auquel l’établissement soumis à une procédure de résolution est partie ou de remplacer une entité réceptrice en tant que partie au contrat.

2.   Les autorités de résolution exercent les pouvoirs visés au paragraphe 1, lorsque l’autorité de résolution juge que c’est approprié pour contribuer à l’efficacité d’une mesure de résolution ou pour atteindre un ou plusieurs objectifs de la résolution. 3.  

Les États membres s’assurent que, lorsqu’elles exercent un pouvoir de résolution, les autorités de résolution ont le pouvoir de mettre en place les mécanismes de continuité nécessaires pour rendre effective la mesure de résolution et, le cas échéant, permettre à l’entité réceptrice d’exercer les activités qui lui ont été transférées. Ces mécanismes de continuité comprennent notamment:

a) 

la continuité des contrats conclus par l’établissement soumis à une procédure de résolution, de façon que l’entité réceptrice assume les droits et obligations de cet établissement afférents à tout instrument financier, droit, actif ou engagement transféré et se substitue à celui-ci, explicitement ou implicitement, dans tous les documents contractuels pertinents;

b) 

la substitution de l’entité réceptrice à l’établissement soumis à une procédure de résolution dans toute procédure judiciaire concernant tout instrument financier, droit, actif ou engagement transféré.

4.  

Les pouvoirs visés au paragraphe 1, point d), et au paragraphe 3, point b), ne portent pas atteinte:

a) 

au droit d’un employé de l’établissement soumis à une procédure de résolution de résilier un contrat de travail;

b) 

sous réserve des articles 69, 70 et 71, au droit d’une partie à un contrat d’exercer les droits prévus par ledit contrat, notamment le droit de résiliation, lorsque le contrat l’y autorise en raison d’un acte ou d’une omission commise soit par l’établissement soumis à une procédure de résolution avant le transfert, soit par l’entité réceptrice après le transfert.