1. Les États membres s’assurent que les autorités de résolution ont le pouvoir de restreindre le droit des créanciers garantis d’un établissement soumis à une procédure de résolution de faire valoir les sûretés liées aux actifs dudit établissement à compter de la publication de l’avis de restriction requis par l’article 83, paragraphe 4, jusqu’à minuit dans l’État membre où l’autorité de résolution de l’établissement soumis à une procédure de résolution est établie à la fin du jour ouvrable suivant la publication.
2. Les autorités de résolution n’exercent pas le pouvoir visé au paragraphe 1 à l’égard d’une sûreté détenue par des systèmes ou opérateurs de systèmes désignés aux fins de la directive 98/26/CE, des contreparties centrales et des banques centrales sur des actifs gagés ou fournis à titre de marge ou de garantie par l’établissement soumis à une procédure de résolution.
3. Dans les cas où l’article 80 est applicable, les autorités de résolution veillent à ce que toutes les restrictions imposées en vertu du pouvoir visé au paragraphe 1 du présent article soient appliquées de manière cohérente à toutes les entités du groupe qui font l’objet d’une mesure de résolution.
4. Lorsqu’elles exercent un pouvoir en vertu du présent article, les autorités de résolution tiennent compte de l’incidence que l’exercice dudit pouvoir pourrait avoir sur le fonctionnement ordonné des marchés financiers.