1. Les États membres veillent à ce que les contrats de garantie financière avec transfert de propriété ainsi que les accords de compensation réciproque et les accords de compensation fassent l’objet d’une protection appropriée de manière à empêcher le transfert d’une partie, mais non de la totalité, des droits et engagements protégés par un contrat de garantie financière avec transfert de propriété ou un accord de compensation réciproque ou un accord de compensation entre l’établissement soumis à une procédure de résolution et une autre personne, ainsi que la modification ou la résiliation de tels droits et engagements protégés par un contrat de garantie financière avec transfert de propriété ou un accord de compensation réciproque ou un accord de compensation par l’exercice de pouvoirs auxiliaires.
Aux fins du premier alinéa, les droits et engagements sont réputés protégés par un tel accord si les parties à cet accord sont habilitées à procéder à une compensation desdits droits et engagements avec ou sans déchéance du terme.
2. Nonobstant le paragraphe 1, lorsque cela est nécessaire pour garantir la disponibilité des dépôts couverts, l’autorité de résolution peut:
a) transférer des dépôts couverts qui relèvent d’un contrat mentionné au paragraphe 1, sans transférer d’autres actifs, droits ou engagements figurant dans le même contrat; et
b) transférer, modifier ou supprimer ces actifs, droits ou engagements sans transférer les dépôts couverts.