Article 76 de la Directive 2014/59/UE du Parlement europeen et du Conseil du 15 mai 2014 établissant un cadre pour le redressement et la résolution des établissements de crédit et des entreprises d’investissement et modifiant la directive 82/891/CEE du Conseil ainsi que les directives du Parlement européen et du Conseil 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE et 2013/36/UE et les règlements du Parlement européen et du Conseil (UE) n ° 1093/2010 et (UE) n ° 648/2012 Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE
1.  

Les États membres veillent à ce que les protections énumérées au paragraphe 2 s’appliquent dans les cas suivants:

a) 

lorsqu’une autorité de résolution transfère une partie, mais non la totalité, des actifs, droits ou engagements d’un établissement soumis à une procédure de résolution à une autre entité, ou, lors de l’application d’un instrument de résolution, d’un établissement-relais ou d’une structure de gestion des actifs à une autre personne;

b) 

lorsqu’une autorité de résolution exerce les pouvoirs précisés à l’article 64, paragraphe 1, point f).

2.  

Les États membres assurent une protection appropriée des dispositifs suivants et des contreparties à ces dispositifs:

a) 

contrats de garantie, en vertu desquels une personne dispose, à titre de garantie, d’un intérêt réel ou éventuel dans les actifs ou les droits faisant l’objet d’un transfert, que cet intérêt soit garanti par des actifs ou droits spécifiques ou par une charge flottante ou un arrangement similaire;

b) 

contrats de garantie financière avec transfert de propriété, par lesquels les sûretés garantissant ou couvrant l’exécution d’obligations spécifiques sont fournies par un transfert en pleine propriété d’actifs du constituant de la sûreté à son preneur, sous condition que le preneur restitue ces actifs si lesdites obligations spécifiques sont exécutées;

c) 

accords de compensation réciproque («set-off arrangements»), par lesquels deux créances ou obligations ou plus dues entre l’établissement soumis à une procédure de résolution et une contrepartie peuvent faire l’objet d’une compensation;

d) 

accords de compensation («netting arrangements»);

e) 

obligations garanties;

f) 

mécanismes de financement structuré, y compris des titrisations et des instruments utilisés à des fins de couverture, qui font partie intégrante du panier de garanties et qui, conformément au droit national, sont garantis d’une manière similaire aux obligations garanties, qui prévoient l’octroi d’un titre à une partie du mécanisme ou à un fiduciaire, agent ou personne agréée et sa détention par celui-ci.

Le type de protection approprié pour les catégories de dispositifs visées aux points a) à f) du présent paragraphe est détaillé aux articles 77 à 80 et fait l’objet des restrictions visées aux articles 68 à 71.

3.  

L’exigence en vertu du paragraphe 2 s’applique quel que soit le nombre de parties aux dispositifs et que les dispositifs:

a) 

soient créés par contrat, fiducie ou tout autre moyen, ou découlent automatiquement de l’application de la loi;

b) 

découlent du droit d’un autre État membre ou d’un pays tiers ou soient régis par lui, en tout ou en partie.

4.   La Commission adopte des actes délégués en conformité avec l’article 115, qui précisent les catégories de dispositifs relevant du champ d’application du paragraphe 2, points a) à f), du présent article.