Les États membres veillent à ce que l’autorité de résolution au niveau du groupe, en concertation avec les autorités de résolution des filiales, après consultation de l’autorité de surveillance sur base consolidée et des autorités compétentes pour lesdites filiales, et les autorités de résolution dont relèvent des succursales d’importance significative dans la mesure où celles-ci sont concernées, évaluent les possibilités de résolution des groupes, en écartant les hypothèses suivantes:
a)tout soutien financier public exceptionnel en dehors de l’utilisation des dispositifs de financement mis en place conformément à l’article 100;
b)tout apport urgent de liquidités par une banque centrale;
c)tout apport de liquidités par une banque centrale à des conditions non conventionnelles, en termes de constitution de garantie, d’échéance et de taux d’intérêt.
La résolution est réputée possible pour un groupe si les autorités de résolution peuvent, de manière crédible, soit mettre en liquidation les entités du groupe selon une procédure normale d'insolvabilité, soit procéder à la résolution de ce groupe en appliquant des instruments de résolution aux entités de résolution de ce groupe et en exerçant des pouvoirs de résolution à l'égard de celles-ci, tout en évitant, dans toute la mesure du possible, toute conséquence négative importante pour les systèmes financiers des États membres où les entités ou des succursales du groupe sont établies, ou d'autres États membres ou de l'Union, y compris une instabilité financière générale ou des événements systémiques, en ayant pour objectif d'assurer la continuité des fonctions critiques exercées par ces entités du groupe, soit en les séparant rapidement les unes des autres, lorsqu'elles peuvent l'être aisément, soit par d'autres moyens.
Les autorités de résolution au niveau du groupe informent l'ABE en temps utile lorsqu'elles considèrent que la résolution d'un groupe est impossible.
L’évaluation de la résolvabilité d’un groupe est soumise à l’examen des collèges d’autorités de résolution visés à l’article 88.
2. Pour évaluer la résolvabilité de groupe, les autorités de résolution examinent au minimum les éléments indiqués à la section C de l’annexe. 3. L’évaluation de la résolvabilité de groupe en vertu du présent article intervient en même temps que l’élaboration et la mise à jour des plans de résolution de groupe, ainsi qu’aux fins de celles-ci, conformément à l’article 12. L’évaluation est effectuée selon la procédure de prise de décision prévue à l’article 13. 4. Les États membres veillent à ce que, lorsqu'un groupe se compose de plusieurs groupes de résolution, les autorités visées au paragraphe 1 évaluent la résolvabilité de chacun de ces groupes de résolution conformément au présent article.L'évaluation visée au premier alinéa du présent paragraphe est effectuée en sus de l'évaluation de la résolvabilité de l'ensemble du groupe et dans le cadre de la procédure de prise de décision visée à l'article 13.