1. Les États membres veillent à ce que l’autorité de résolution au niveau du groupe, en concertation avec les autorités de résolution des filiales, après consultation de l’autorité de surveillance sur base consolidée et des autorités compétentes pour lesdites filiales, et les autorités de résolution dont relèvent des succursales d’importance significative dans la mesure où celles-ci sont concernées, évaluent les possibilités de résolution des groupes, en écartant les hypothèses suivantes:
| a) | tout soutien financier public exceptionnel en dehors de l’utilisation des dispositifs de financement mis en place conformément à l’article 100; |
| b) | tout apport urgent de liquidités par une banque centrale; |
| c) | tout apport de liquidités par une banque centrale à des conditions non conventionnelles, en termes de constitution de garantie, d’échéance et de taux d’intérêt. |
La résolution est réputée possible pour un groupe si les autorités de résolution peuvent, de manière crédible, soit mettre en liquidation les entités du groupe dans le cadre d’une procédure normale d’insolvabilité, soit procéder à une résolution en leur appliquant des instruments et des pouvoirs de résolution, tout en évitant, dans toute la mesure du possible, tout effet négatif significatif sur le système financier, y compris en cas d’instabilité financière générale ou d’événement systémique, de l’État membre où les entités du groupe sont établies ou d’autres États membres ou de l’Union, et en ayant pour objectif d’assurer la continuité des fonctions critiques exercées par les entités du groupe, lorsqu’elles peuvent être séparées rapidement et aisément les unes des autres, ou par d’autres moyens. Les autorités de résolution au niveau du groupe notifient l’ABE, en temps utile, chaque fois que la résolution d’un groupe est réputée impossible.
L’évaluation de la résolvabilité d’un groupe est soumise à l’examen des collèges d’autorités de résolution visés à l’article 88.
2. Pour évaluer la résolvabilité de groupe, les autorités de résolution examinent au minimum les éléments indiqués à la section C de l’annexe.
3. L’évaluation de la résolvabilité de groupe en vertu du présent article intervient en même temps que l’élaboration et la mise à jour des plans de résolution de groupe, ainsi qu’aux fins de celles-ci, conformément à l’article 12. L’évaluation est effectuée selon la procédure de prise de décision prévue à l’article 13.