1. Les États membres veillent à ce que si, à l’issue d’une évaluation de la résolvabilité pour un établissement effectuée conformément aux articles 15 et 16, une autorité de résolution, après consultation de l’autorité compétente, constate qu’il existe d’importants obstacles à la résolvabilité de cet établissement, elle notifie ce constat à l’établissement concerné par écrit, à l’autorité compétente et aux autorités de résolution dont relèvent des succursales d’importance significative.
2. L’exigence, pour les autorités de résolution, d’élaborer des plans de résolution et l’exigence, pour les autorités de résolution concernées, d’arriver à une décision commune sur les plans de résolution de groupe, respectivement visées à l’article 10, paragraphe 1, et à l’article 13, paragraphe 4, sont suspendues à la suite de la notification visée au paragraphe 1 du présent article, jusqu’à ce que les mesures visant à la suppression effective des obstacles importants à la résolvabilité aient fait l’objet d’une approbation de la part de l’autorité de résolution, en vertu du paragraphe 3 du présent article, ou d’une décision en vertu du paragraphe 4 du présent article.
3. Dans les quatre mois suivant la date où il reçoit la notification prévue au paragraphe 1, l’établissement propose à l’autorité de résolution des mesures possibles visant à réduire ou supprimer les obstacles importants signalés dans la notification. L’autorité de résolution, après consultation de l’autorité compétente, vérifie si ces mesures permettent effectivement de réduire ou de supprimer ces obstacles importants.
4. Si l’autorité de résolution estime que les mesures proposées par l’établissement conformément au paragraphe 3 ne permettent pas de réduire ou de supprimer effectivement les obstacles en question, elle exige de l’établissement, soit directement soit indirectement par l’intermédiaire de l’autorité compétente, qu’il prenne d’autres mesures susceptibles de permettre la réalisation de cet objectif et les notifie par écrit à l’établissement, qui propose, dans un délai d’un mois, un plan lui permettant de s’y conformer.
Lorsqu’elle définit des mesures de substitution, l’autorité de résolution doit expliquer la raison pour laquelle les mesures proposées par l’établissement ne permettraient pas de supprimer les obstacles à la résolvabilité, mais aussi en quoi les mesures de substitution proposées sont proportionnées pour y remédier. L’autorité de résolution tient compte de la menace de ces obstacles à la résolvabilité pour la stabilité financière et de l’incidence des mesures sur l’activité de l’établissement, sa stabilité et sa capacité à contribuer à l’économie.
5. Aux fins du paragraphe 4, les autorités de résolution ont le pouvoir de prendre l’une quelconque des mesures suivantes:
| a) | exiger de l’établissement qu’il revoie les dispositifs de financement à l’intérieur du groupe ou réexamine l’absence de tels dispositifs, ou encore conclue des contrats de service, à l’intérieur du groupe ou avec des tiers, pour assurer l’exercice ou la fourniture de fonctions critiques; |
| b) | exiger de l’établissement qu’il limite le montant maximal individuel et agrégé de ses expositions; |
| c) | imposer des obligations d’information ponctuelles ou régulières supplémentaires aux fins de la résolution; |
| d) | exiger de l’établissement qu’il se sépare de certains actifs; |
| e) | exiger de l’établissement qu’il limite ou interrompe certaines activités en cours ou prévues; |
| f) | restreindre ou empêcher le développement d’activités nouvelles ou existantes ou la vente de produits nouveaux ou existants; |
| g) | exiger de l’établissement ou d’une entité du groupe, qu’elle soit directement ou indirectement sous son contrôle, qu’il ou elle modifie ses structures juridiques ou opérationnelles afin d’en réduire la complexité et de faire en sorte que ses fonctions critiques puissent être juridiquement et opérationnellement séparées des autres fonctions par l’application des instruments de résolution; |
| h) | exiger d’un établissement ou d’une entreprise mère qu’il ou elle crée une compagnie financière holding mère dans un État membre ou une compagnie financière holding mère dans l’Union; |
| i) | exiger d’un établissement ou d’une entité figurant à l’article 1er, paragraphe 1, point b), c) ou d), qu’il ou elle émette des engagements éligibles pour répondre aux exigences visées à l’article 45; |
| j) | exiger d’un établissement ou d’une entité figurant à l’article 1er, paragraphe 1, point b), c) ou d), qu’il ou elle prenne d’autres mesures afin de répondre aux exigences minimales pour les fonds propres et les engagements éligibles au titre de l’article 45, y compris en particulier pour s’efforcer de renégocier tout engagement éligible, instrument de fonds propres additionnels de catégorie 1 ou instrument de fonds propres de catégorie 2 qu’il ou elle a émis, de telle sorte que toute décision de l’autorité de résolution de déprécier ou convertir cet engagement ou instrument soit arrêtée en vertu du droit applicable régissant cet engagement ou instrument; et |
| k) | si un établissement est la filiale d’une compagnie holding mixte, exiger de cette compagnie holding mixte qu’elle crée une compagnie financière holding distincte pour contrôler l’établissement, si cela est nécessaire pour faciliter la résolution de l’établissement et éviter que l’application des instruments et des pouvoirs de résolution visés au titre IV ait des effets négatifs sur la partie non financière du groupe. |
6. Toute décision prise en vertu du paragraphe 1 ou 4 répond aux conditions suivantes:
| a) | s’accompagner d’un exposé des raisons qui ont motivé l’évaluation ou le constat en question; |
| b) | indiquer de quelle manière cette évaluation ou ce constat respecte l’exigence d’application proportionnée définie au paragraphe 4; et |
| c) | pouvoir faire l’objet d’un recours. |
7. Avant d’identifier toute mesure visée au paragraphe 4, l’autorité de résolution, après consultation de l’autorité compétente et, le cas échéant, de l’autorité macroprudentielle nationale désignée, tient dûment compte de l’effet potentiel de ces mesures sur l’établissement en question, sur le marché intérieur des services financiers, sur la stabilité financière dans les autres États membres et dans l’Union dans son ensemble.
8. L’ABE émet, au plus tard le 3 juillet 2015, des orientations conformément à l’article 16 du règlement (UE) no 1093/2010 afin de définir plus précisément les mesures prévues au paragraphe 5 et les circonstances dans lesquelles chaque mesure peut être appliquée.
C-83/20 Saisie d'un renvoi préjudiciel par le Supremo Tribunal Administrativo (Portugal), la Cour de justice de l'Union européenne a interprété la directive 2014/59/UE établissant un cadre pour le redressement et la résolution des établissements de crédit et des entreprises d'investissement ainsi que l'article 17 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. Dans un 1er temps, la Cour a jugé applicable au cas d'espèce l'article 17 de la Charte étant donné que la disposition nationale contestée mettait en œuvre le droit de l'Union.
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