L'entité propose à l'autorité de résolution, dans un délai de deux semaines à compter de la date de réception d'une notification effectuée conformément au paragraphe 1 du présent article, les mesures, ainsi que le calendrier pour leur mise en œuvre, susceptibles d'être prises afin de garantir que l'entité respecte l'article 45 sexies ou 45 septies de la présente directive et l'exigence globale de coussin de fonds propres, lorsqu'un obstacle important à la résolvabilité est imputable à l'une ou l'autre des situations suivantes:
a)l'entité satisfait à l'exigence globale de coussin de fonds propres lorsque cette exigence est considérée en sus de chacune des exigences visées à l'article 141 bis, paragraphe 1, points a), b) et c), de la directive 2013/36/UE, mais ne satisfait pas à cette exigence globale de coussin de fonds propres lorsque celle-ci est considérée en sus des exigences visées aux articles 45 quater et 45 quinquies de la présente directive, calculées conformément à l'article 45, paragraphe 2, point a), de la présente directive; ou
b)l'entité ne satisfait pas aux exigences visées aux articles 92 bis et 494 du règlement (UE) no 575/2013 ou aux exigences visées aux articles 45 quater et 45 quinquies de la présente directive.
Le calendrier pour la mise en œuvre des mesures proposées en vertu du deuxième alinéa tient compte des raisons qui expliquent l'existence de l'obstacle important.
L'autorité de résolution, après consultation de l'autorité compétente, évalue si les mesures proposées dans le cadre du premier et du deuxième alinéa permettent effectivement de réduire ou de supprimer l'obstacle important en question.
4. Si l'autorité de résolution constate que les mesures proposées par une entité conformément au paragraphe 3 ne permettent pas de réduire ou de supprimer effectivement les obstacles en question, elle exige de l'entité soit directement, soit indirectement par l'intermédiaire de l'autorité compétente, qu'elle prenne d'autres mesures susceptibles de permettre la réalisation de cet objectif et les notifie par écrit à l'entité qui propose, dans un délai d'un mois, un plan afin de s'y conformer.Lorsqu'elle définit des mesures de substitution, l'autorité de résolution explique pourquoi les mesures proposées par l'entité ne permettent pas de supprimer les obstacles à la résolvabilité et en quoi les mesures de substitution proposées sont proportionnées pour y remédier. L'autorité de résolution tient compte de la menace que représentent ces obstacles à la résolvabilité pour la stabilité financière et des effets des mesures sur l'activité de l'entité, sa stabilité et sa capacité à contribuer à l'économie.
5.Aux fins du paragraphe 4, les autorités de résolution ont le pouvoir de prendre l’une quelconque des mesures suivantes:
a)exiger de ►M3 l’entité ◄ qu’il revoie les dispositifs de financement à l’intérieur du groupe ou réexamine l’absence de tels dispositifs, ou encore conclue des contrats de service, à l’intérieur du groupe ou avec des tiers, pour assurer l’exercice ou la fourniture de fonctions critiques;
b)exiger de ►M3 l’entité ◄ qu’il limite le montant maximal individuel et agrégé de ses expositions;
c)imposer des obligations d’information ponctuelles ou régulières supplémentaires aux fins de la résolution;
d)exiger de ►M3 l’entité ◄ qu’il se sépare de certains actifs;
e)exiger de ►M3 l’entité ◄ qu’il limite ou interrompe certaines activités en cours ou prévues;
f)restreindre ou empêcher le développement d’activités nouvelles ou existantes ou la vente de produits nouveaux ou existants;
g)exiger de ►M3 l’entité ◄ ou d’une entité du groupe, qu’elle soit directement ou indirectement sous son contrôle, qu’il ou elle modifie ses structures juridiques ou opérationnelles afin d’en réduire la complexité et de faire en sorte que ses fonctions critiques puissent être juridiquement et opérationnellement séparées des autres fonctions par l’application des instruments de résolution;
h)exiger d’un ►M3 entité ◄ ou d’une entreprise mère qu’il ou elle crée une compagnie financière holding mère dans un État membre ou une compagnie financière holding mère dans l’Union;
h bis)exiger d'un établissement ou d'une entité visée à l'article 1er, paragraphe 1, point b), c) ou d), de la présente directive, qu'il ou elle présente un plan de mise en conformité avec les exigences des articles 45 sexies ou 45 septies de la présente directive, exprimées en pourcentage du montant total d'exposition au risque calculé conformément à l'article 92, paragraphe 3, du règlement (UE) no 575/2013 et, le cas échéant, avec l'exigence globale du coussin de fonds propres et avec les exigences visées aux articles 45 sexies ou 45 septies de la présente directive, exprimées en pourcentage de la mesure de l'exposition totale visée aux articles 429 et 429 bis du règlement (UE) no 575/2013;
i)exiger d'un établissement ou d'une entité visée à l'article 1er, paragraphe 1, point b), c) ou d), qu'il ou elle émette des engagements éligibles afin de satisfaire aux exigences visées à l'article 45 sexies ou à l'article 45 septies;
j)exiger d'un établissement ou d'une entité visée à l'article 1er, paragraphe 1, point b), c) ou d), qu'il ou elle prenne d'autres mesures afin de satisfaire aux exigences minimales pour les fonds propres et les engagements éligibles au titre de l'article 45 sexies ou de l'article 45 septies, y compris en particulier pour s'efforcer de renégocier tout engagement éligible, instrument de fonds propres additionnels de catégorie 1 ou instrument de fonds propres de catégorie 2 qu'il ou elle a émis, de telle sorte que toute décision de l'autorité de résolution de déprécier ou convertir cet engagement ou instrument soit arrêtée en vertu du droit applicable régissant cet engagement ou instrument;
j bis)afin de garantir la conformité continue avec l'article 45 sexies ou l'article 45 septies, exiger d'un établissement ou d'une entité visée à l'article 1er, paragraphe 1, point b), c) ou d), qu'il ou elle modifie la structure des échéances:
i)des instruments de fonds propres, après avoir obtenu l'accord de l'autorité compétente, et
ii)des engagements éligibles visés à l'article 45 ter et à l'article 45 septies, paragraphe 2, point a);
k)si une entité est la filiale d'une compagnie holding mixte, exiger de cette compagnie holding mixte qu'elle crée une compagnie financière holding distincte pour contrôler l'entité, si cela est nécessaire pour faciliter la résolution de l'entité et éviter que l'application des instruments et l'exercice des pouvoirs de résolution visés au titre IV ait des effets négatifs sur la partie non financière du groupe.
6.Toute décision prise en vertu du paragraphe 1 ou 4 répond aux conditions suivantes:
a)s’accompagner d’un exposé des raisons qui ont motivé l’évaluation ou le constat en question;
b)indiquer de quelle manière cette évaluation ou ce constat respecte l’exigence d’application proportionnée définie au paragraphe 4; et
c)pouvoir faire l’objet d’un recours.
7. Avant d'identifier toute mesure visée au paragraphe 4, l'autorité de résolution, après consultation de l'autorité compétente et, le cas échéant, de l'autorité macroprudentielle nationale désignée, tient dûment compte de l'effet potentiel de ces mesures sur l'entité concernée, sur le marché intérieur des services financiers, et sur la stabilité financière dans les autres États membres et dans l'Union dans son ensemble. 8. L’ABE émet, au plus tard le 3 juillet 2015, des orientations conformément à l’article 16 du règlement (UE) no 1093/2010 afin de définir plus précisément les mesures prévues au paragraphe 5 et les circonstances dans lesquelles chaque mesure peut être appliquée.
C-83/20 Saisie d'un renvoi préjudiciel par le Supremo Tribunal Administrativo (Portugal), la Cour de justice de l'Union européenne a interprété la directive 2014/59/UE établissant un cadre pour le redressement et la résolution des établissements de crédit et des entreprises d'investissement ainsi que l'article 17 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. Dans un 1er temps, la Cour a jugé applicable au cas d'espèce l'article 17 de la Charte étant donné que la disposition nationale contestée mettait en œuvre le droit de l'Union.
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