Article 60 de la Directive 2014/59/UE du Parlement europeen et du Conseil du 15 mai 2014 établissant un cadre pour le redressement et la résolution des établissements de crédit et des entreprises d’investissement et modifiant la directive 82/891/CEE du Conseil ainsi que les directives du Parlement européen et du Conseil 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE et 2013/36/UE et les règlements du Parlement européen et du Conseil (UE) n ° 1093/2010 et (UE) n ° 648/2012 Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE
1.  

Lorsqu’elles se conforment à l’exigence définie à l’article 59, les autorités de résolution exercent le pouvoir de dépréciation ou de conversion conformément à l’ordre de priorité des créances dans le cadre d’une procédure normale d’insolvabilité, d’une manière qui donne les résultats suivants:

a) 

les instruments de fonds propres de base de catégorie 1 sont réduits en premier lieu en proportion des pertes et dans la mesure de leur capacité et l’autorité de résolution prend l’une, ou l’une et l’autre, des mesures prévues à l’article 47, paragraphe 1, à l’égard des détenteurs d’instruments de fonds propres de base de catégorie 1;

b) 

le montant principal des instruments de fonds propres additionnels de catégorie 1 est déprécié ou converti en instruments de fonds propres de base de catégorie 1, ou les deux, dans la mesure requise pour atteindre les objectifs de la résolution énoncés à l’article 31 ou dans la mesure de la capacité des instruments de fonds propres pertinents, le montant à retenir étant le plus faible des deux;

c) 

le montant principal des instruments de fonds propres de catégorie 2 est déprécié ou converti en instruments de fonds propres de base de catégorie 1, ou les deux, dans la mesure requise pour atteindre les objectifs de résolution énoncés à l’article 31 ou dans la mesure de la capacité des instruments de fonds propres pertinents, le montant à retenir étant le plus faible des deux;

d) 

le montant principal des engagements éligibles visés à l'article 59, paragraphe 1 bis, est déprécié ou converti en instruments de fonds propres de base de catégorie 1, ou les deux, dans la mesure requise pour atteindre les objectifs de la résolution énoncés à l'article 31 ou dans la mesure de la capacité des engagements éligibles pertinents, le montant à retenir étant le plus faible des deux.

2.  

Lorsque le montant principal d'un instrument de fonds propres pertinent ou d'un engagement éligible visé à l'article 59, paragraphe 1 bis, est déprécié:

a) 

la réduction de ce montant principal est permanente, sous réserve de toute réévaluation conformément au mécanisme de remboursement visé à l'article 46, paragraphe 3;

b) 

aucune obligation vis-à-vis du détenteur de l'instrument de fonds propres pertinent ou de l'engagement éligible visé à l'article 59, paragraphe 1 bis, ne subsiste au titre du montant de l'instrument qui a été déprécié ou en lien avec celui-ci, excepté les obligations déjà échues et les responsabilités pouvant découler d'un recours introduit contre la légalité de l'exercice du pouvoir de dépréciation;

c) 

aucune indemnisation n'est versée aux détenteurs des instruments de fonds propres pertinents ou des engagements visés à l'article 59, paragraphe 1 bis, sauf conformément au paragraphe 3 du présent article.

3.  

►M3  Pour procéder à une conversion des instruments de fonds propres pertinents et des engagements éligibles visées à l'article 59, paragraphe 1 bis, en vertu du paragraphe 1, points b), c) et d), du présent article, les autorités de résolution peuvent exiger des établissements et des entités visées à l'article 1er, paragraphe 1, points b), c) et d), qu'ils émettent des instruments de fonds propres de base de catégorie 1 en faveur des détenteurs des instruments de fonds propres pertinents et de tels engagements éligibles. Les instruments de fonds propres pertinents et les engagements précités ne peuvent être convertis que si les conditions suivantes sont remplies: ◄

a) 

ces instruments de fonds propres de base de catégorie 1 sont émis par l’établissement ou par l’entité visé à l’article 1er, paragraphe 1, point b), c) ou d), ou par une entreprise mère dudit établissement ou de ladite entité, avec l’accord de l’autorité de résolution dudit établissement ou de ladite entité ou, le cas échéant, de l’autorité de résolution de l’entreprise mère;

b) 

ces instruments de fonds propres de base de catégorie 1 sont émis avant toute émission d’actions ou de titres de propriété effectuée par cet établissement ou par l’entité visé à l’article 1er, paragraphe 1, point b), c) ou d), en vue d’un apport de fonds propres par l’État ou une entité publique;

c) 

ces instruments de fonds propres de base de catégorie 1 sont attribués et transférés sans retard après l’exercice du pouvoir de conversion;

d) 

le taux de conversion qui détermine le nombre d’instruments de fonds propres de base de catégorie 1 qui sont fournis ►M3  pour chaque instrument de fonds propres pertinent, ou pour chaque engagement éligible visé à l'article 59, paragraphe 1 bis  ◄ respecte les principes énoncés à l’article 50 et dans les orientations élaborées par l’ABE en vertu de l’article 50, paragraphe 4.

4.   Aux fins de la fourniture d’instruments de fonds propres de base de catégorie 1 conformément au paragraphe 3, les autorités de résolution peuvent exiger des établissements et des entités visés à l’article 1er, paragraphe 1, points b), c) et d), qu’ils maintiennent en permanence l’autorisation préalable nécessaire à l’émission du nombre pertinent d’instruments de fonds propres de base de catégorie 1. 5.   Lorsque l’autorité de résolution décide d’appliquer un instrument de résolution à un établissement qui remplit les conditions de déclenchement d’une procédure de résolution, elle se conforme à l’obligation définie à l’article 59, paragraphe 3, avant d’appliquer ledit instrument de résolution.