1. Les États membres veillent à ce que les autorités de résolution puissent prendre une mesure de résolution à l’égard d’un établissement financier visé à l’article 1er, paragraphe 1, point b), lorsque les conditions énoncées à l’article 32, paragraphe 1, sont remplies à l’égard tant de l’établissement financier que de l’entreprise mère faisant l’objet d’une surveillance sur base consolidée.
2. Les États membres veillent à ce que les autorités de résolution puissent prendre une mesure de résolution à l’égard d’une entité visée à l’article 1er, paragraphe 1, point c) ou d), si les conditions énoncées à l’article 32, paragraphe 1, sont remplies à l’égard tant de l’entité visée à l’article 1er, paragraphe 1, point c) ou d), que d’une ou de plusieurs de ses filiales qui sont des établissements ou, lorsque la filiale n’est pas établie dans l’Union, l’autorité du pays tiers a établi qu’elle remplit les conditions de déclenchement d’une procédure de résolution en vertu du droit de ce pays tiers.
3. Lorsque les établissements qui sont des filiales d’une compagnie holding mixte sont détenus directement ou indirectement par une compagnie financière holding intermédiaire, les États membres veillent à ce que des mesures de résolution soient prises aux fins d’une résolution de groupe à l’égard de la compagnie financière holding intermédiaire et non pas à l’égard de la compagnie holding mixte.
4. Sous réserve du paragraphe 3 du présent article, les autorités de résolution peuvent prendre une mesure de résolution à l’égard d’une entité visée à l’article 1er, paragraphe 1, point c) ou d), même si elle ne remplit pas les conditions établies à l’article 32, paragraphe 1, lorsqu’une ou plusieurs de ses filiales qui sont des établissements remplissent les conditions établies à l’article 32, paragraphes 1, 4 et 5, et que leurs actifs et passifs sont tels que leur défaillance menace un établissement ou le groupe dans son ensemble ou le droit en matière d’insolvabilité de l’État membre exige que les groupes soient traités dans leur ensemble et que la mesure de résolution à l’égard de l’entité visée à l’article 1er, paragraphe 1, point c) ou d), est nécessaire à la résolution d’une ou de plusieurs de ses filiales qui sont des établissements ou à la résolution de l’ensemble du groupe.
Aux fins du paragraphe 2 et du premier alinéa du présent paragraphe, lorsqu’elle évalue si les conditions de l’article 32, paragraphe 1, sont remplies à l’égard d’une ou de plusieurs filiales qui sont des établissements, l’autorité de résolution de l’établissement et l’autorité de résolution de l’entité visée au point c) ou d) de l’article 1er, paragraphe 1, peuvent, d’un commun accord, ne pas tenir compte des transferts de fonds propres ou de pertes intragroupe entre les entités, y compris l’exercice de compétences liées à la dépréciation ou la conversion.