1. La présente directive définit des règles et des procédures de redressement et de résolution pour les entités suivantes:
a) |
les établissements qui sont établis dans l’Union; |
b) |
les établissements financiers qui sont établis dans l’Union et qui sont des filiales d’un établissement de crédit, d’une entreprise d’investissement ou d’une compagnie visée aux points c) ou d), et à qui s’applique la surveillance sur une base consolidée de leur entreprise mère, conformément aux articles 6 à 17 du règlement (UE) no 575/2013; |
c) |
les compagnies financières holdings, les compagnies financières holdings mixtes et les compagnies holdings mixtes qui sont établies dans l’Union; |
d) |
les compagnies financières holdings mères dans un État membre, les compagnies financières holdings mères dans l’Union, les compagnies financières holdings mixtes mères dans un État membre, les compagnies financières holdings mixtes mères dans l’Union; |
e) |
les succursales d’établissements qui sont établies ou situées hors de l’Union, conformément aux conditions spécifiques prévues par la présente directive. |
Lorsqu’elles instaurent et appliquent les exigences au titre de la présente directive et lorsqu’elles utilisent les différents instruments à leur disposition par rapport à une entité visée au premier alinéa, et sous réserve de dispositions spécifiques, les autorités de résolution et les autorités compétentes tiennent compte de la nature de son activité, de sa structure d’actionnariat, de sa forme juridique, de son profil de risque, de sa taille et de son statut juridique, ainsi que de son interconnexion avec d’autres établissements ou avec le système financier en général, du champ et de la complexité de ses activités, de son appartenance à un système de protection institutionnel qui satisfait aux exigences de l’article 113, paragraphe 7, du règlement (UE) no 575/2013 ou à d’autres systèmes coopératifs de solidarité mutuelle visés à l’article 113, paragraphe 6, de ce règlement et du fait qu’elle fournit des services ou exerce des activités d’investissement au sens de l’article 4, paragraphe 1, point 2), de la directive 2014/65/UE.
2. Les États membres peuvent adopter ou maintenir des règles qui sont plus strictes ou des règles complétant celles fixées dans la présente directive et dans les actes délégués et les actes d’exécution adoptés sur la base de la présente directive à condition qu’elles soient d’application générale et qu’elles ne soient pas contraires à la présente directive ou aux actes délégués et d’exécution adoptés sur la base de la présente directive.