1. Les entreprises d'investissement d'un groupe bénéficiant de l'exemption prévue à l'article 15 notifient aux autorités compétentes les risques, y compris les risques liés à la composition et à l'origine de leurs fonds propres, de leur capital interne et de leur financement, qui pourraient porter atteinte à leur situation financière.
2. Lorsque les autorités compétentes chargées de la surveillance prudentielle de l'entreprise d'investissement renoncent à appliquer l'obligation de surveillance sur base consolidée conformément à l'article 15, elles prennent d'autres mesures appropriées pour suivre les risques, notamment les grands risques, dans l'ensemble du groupe, y compris dans les entreprises qui ne sont établies dans aucun des États membres.
3. Lorsque les autorités compétentes chargées de la surveillance prudentielle de l'entreprise d'investissement renoncent à appliquer les exigences de fonds propres sur base consolidée conformément à l'article 15, les obligations prévues à la huitième partie s'appliquent sur base individuelle.
prévues au deuxième alinéa de l'article L. 526-6 ou » sont supprimés ; 17° Le 1° du II de l'article L. 653-3 est abrogé ; 18° Au premier alinéa de l'article L. 670-1-1, les mots : « déposé une déclaration de constitution de » sont remplacés par les mots : « constitué un ». […] . » ; 17° L'article L. 6243-1-1 est ainsi rétabli : « Art. […] III. - Aux articles L. 214-17-1 et L. 214-24-50 du code monétaire et financier, les mots : « jetons de présence » sont remplacés par les mots : « rémunération prévue à l'article L. 225-45 du code de commerce ». […] Article 212 Après l'article L. 450-3-2 du code de commerce, il est inséré un article L. 450-3-3 ainsi rédigé : « Art.
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