Article 17 du CRR - Règlement (UE) 575/2013 du 26 juin 2013 concernant les exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement
1.   Les entreprises d'investissement d'un groupe bénéficiant de l'exemption prévue à l'article 15 notifient aux autorités compétentes les risques, y compris les risques liés à la composition et à l'origine de leurs fonds propres, de leur capital interne et de leur financement, qui pourraient porter atteinte à leur situation financière. 2.   Lorsque les autorités compétentes chargées de la surveillance prudentielle de l'entreprise d'investissement renoncent à appliquer l'obligation de surveillance sur base consolidée conformément à l'article 15, elles prennent d'autres mesures appropriées pour suivre les risques, notamment les grands risques, dans l'ensemble du groupe, y compris dans les entreprises qui ne sont établies dans aucun des États membres. 3.   Lorsque les autorités compétentes chargées de la surveillance prudentielle de l'entreprise d'investissement renoncent à appliquer les exigences de fonds propres sur base consolidée conformément à l'article 15, les obligations prévues à la huitième partie s'appliquent sur base individuelle.