Version en vigueur
Entrée en vigueur : 9 janvier 2024
1.   Les établissements se conforment aux obligations prévues aux deuxième, troisième, quatrième, septième parties, septième partie bis et huitième partie du présent règlement et au chapitre 2 du règlement (UE) 2017/2402 sur base individuelle, à l'exception de l'article 430, paragraphe 1, point d) du présent règlement. bis.   Par dérogation au paragraphe 1 du présent article, seuls les établissements recensés en tant qu’entités de résolution qui sont aussi des entités EISm et qui n’ont pas de filiales se conforment aux exigences prévues à l’article 92  bis sur base individuelle.

Les filiales importantes d'un EISm non EU se conforment à l'article 92 ter sur base individuelle, lorsqu'elles remplissent l'ensemble des conditions suivantes:

a) 

elles ne sont pas des entités de résolution;

b) 

elles n'ont pas de filiales;

c) 

elles ne sont pas les filiales d'un établissement mère dans l'Union.

2.   Aucun établissement qui est soit une filiale dans l'État membre qui l'a agréé et où il est surveillé soit une entreprise mère, et aucun établissement qui est inclus dans le périmètre de consolidation en vertu de l'article 18, n'est tenu de se conformer aux obligations prévues aux articles 89, 90 et 91 sur base individuelle. 3.   Aucun établissement qui est soit une entreprise mère soit une filiale, et aucun établissement qui est inclus dans le périmètre de consolidation en vertu de l'article 18, n'est tenu de se conformer aux obligations prévues à la huitième partie sur base individuelle.

Par dérogation au premier alinéa du présent paragraphe, les établissements visés au paragraphe 1 bis du présent article se conforment à l'article 437 bis et à l'article 447, point h), sur base individuelle.

4.  

Les établissements se conforment aux obligations prévues à la sixième partie et à l’article 430, paragraphe 1, point d), du présent règlement sur base individuelle.

Les établissements suivants ne sont pas tenus de se conformer à l’article 413, paragraphe 1, ni aux exigences de déclaration en matière de liquidité associées définies dans la septième partie bis du présent règlement:

a) 

les établissements qui sont également agréés conformément à l’article 14 du règlement (UE) no 648/2012;

b) 

les établissements qui sont également agréés conformément à l’article 16 et à l’article 54, paragraphe 2, point a), du règlement (UE) no 909/2014 du Parlement européen et du Conseil ( 16 ), pour autant qu’ils ne procèdent pas à des transformations significatives des échéances; et

c) 

les établissements qui sont désignés conformément à l’article 54, paragraphe 2, point b), du règlement (UE) no 909/2014, à condition:

i) 

que leurs activités soient limitées à la fourniture de services de type bancaire, telles qu’elles sont visées à la section C de l’annexe dudit règlement, à des dépositaires centraux de titres agréés conformément à l’article 16 dudit règlement; et

ii) 

qu’ils ne procèdent pas à des transformations significatives des échéances.

5.   Les établissements pour lesquels les autorités compétentes ont exercé la dérogation prévue à l’article 7, paragraphe 1 ou 3, du présent règlement et les établissements qui sont également agréés conformément à l’article 14 du règlement (UE) n o 648/2012 ne sont pas tenus de se conformer aux obligations prévues à la septième partie ni aux exigences de déclaration en matière de ratio de levier associées prévues à la septième partie bis du présent règlement sur base individuelle.

Décisions12


1CJUE, n° T-712/15, Arrêt du Tribunal, Crédit mutuel Arkéa contre Banque centrale européenne, 13 décembre 2017

[…] En deuxième lieu, elle a relevé que la notion d'organisme central figurant à l'article 2, paragraphe 21, sous c), du règlement (UE) no 468/2014 de la BCE, […] L 208, p. 68 et JO 2013, L 321, p. 6), n'était pas définie par le droit de l'Union européenne et qu'il n'était pas imposé que ledit organisme central soit un établissement de crédit, en se référant, au soutien de cette interprétation, […]

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2Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, 21 décembre 2017, n° 2017-C-79

[…] Sans préjudice de l'article 90 du règlement (UE) n° 575/2013 et pour le calcul des exigences de fonds propres conformément à la troisième partie du règlement (UE) n° 575/2013 les établissements assujettis appliquent une pondération de 1250 % au plus élevé des montants suivants: a) le montant des participations qualifiées dans des entreprises, visées à l'article 89, paragraphe 1, du règlement (UE) n° 575/2013, […] Concernant les opérations visées à l'article 282, paragraphe 6, du règlement (UE) no 575/2013, les établissements assujettis utilisent la 282 (6) méthode de l'évaluation au prix du marché définie à l'article 274 du règlement (UE) no 575/2013. […]

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3CJUE, n° C-750/21, Conclusions de l'avocat général de la Cour, Pilatus Bank plc contre Banque centrale européenne (BCE), 25 mai 2023

[…] 9. “mécanisme de surveillance unique” (MSU), le système de surveillance financière composé de la BCE et des autorités compétentes nationales des États membres participants, tel qu'il est décrit à l'article 6 du présent règlement. »

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Commentaire1


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[…] 4° A l'article L. 225-16, les mots : « et les premiers commissaires aux comptes » sont supprimés ; […]

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