1. Le pouvoir d’adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article. 2. Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 2, deuxième alinéa, à l’article 44, paragraphe 11, à l’article 76, paragraphe 4, à l’article 103, paragraphes 7 et 8, et à l’article 104, paragraphe 4, est conféré à la Commission pour une durée indéterminée à compter du 2 juillet 2014. 3. La délégation de pouvoir visée à l’article 2, deuxième alinéa, à l’article 44, paragraphe 11, à l’article 76, paragraphe 4, à l’article 103, paragraphes 7 et 8, et à l’article 104, paragraphe 4 peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l’Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur. 4. Aussitôt qu’elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil simultanément. 5. Un acte délégué adopté en vertu de à l’article 2, deuxième alinéa, à l’article 44, paragraphe 11, à l’article 76, paragraphe 4, à l’article 103, paragraphes 7 et 8, et à l’article 104, paragraphe 4, n’entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n’a pas exprimé d’objections dans un délai de trois mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l’expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d’objections. Ce délai est prolongé de trois mois à l’initiative du Parlement européen ou du Conseil. 6. La Commission n’adopte pas d’actes délégués lorsque la durée d’examen par le Parlement européen est réduite, du fait des vacances parlementaires, à moins de cinq mois, prolongation comprise.