Article 117 de la Directive 2014/59/UE du Parlement europeen et du Conseil du 15 mai 2014 établissant un cadre pour le redressement et la résolution des établissements de crédit et des entreprises d’investissement et modifiant la directive 82/891/CEE du Conseil ainsi que les directives du Parlement européen et du Conseil 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE et 2013/36/UE et les règlements du Parlement européen et du Conseil (UE) n ° 1093/2010 et (UE) n ° 648/2012 Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

La directive 2001/24/CE est modifiée comme suit:

1) 

À l’article 1er, les paragraphes suivants sont ajoutés:

«3.   La présente directive s’applique également aux entreprises d’investissement telles que définies à l’article 4, paragraphe 1, point 2), du règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil ( *1 ) et à leurs succursales situées dans un État membre autre que celui du siège statutaire. 4.   En cas d’application des instruments de résolution et d’exercice des pouvoirs de résolution prévus dans la directive 2014/59/UE du Parlement européen et du Conseil ( *2 ), la présente directive s’applique également aux établissements financiers, aux entreprises et aux entreprises mères relevant du champ de la directive 2014/59/UE. 5.   Les articles 4 et 7 de la présente directive ne s’appliquent pas lorsque l’article 83 de la directive 2014/59/UE s’applique. 6.   L’article 33 de la présente directive ne s’applique pas lorsque l’article 84 de la présente directive 2014/59/UE s’applique. 2) 

L’article 2 est remplacé par le texte suivant:

«Article 2

Définitions

Aux fins de la présente directive, on entend par:

—  “État membre d’origine”, un État membre d’origine tel que défini à l’article 4, paragraphe 1, point 43), du règlement (UE) no 575/2013, —  “État membre d’accueil”, un État membre d’accueil tel que défini à l’article 4, paragraphe 1, point 44), du règlement (UE) no 575/2013, —  “succursale”, une succursale telle que définie à l’article 4, paragraphe 1, point 17), du règlement (UE) no 575/2013, —  “autorité compétente”, une autorité compétente telle que définie à l’article 4, paragraphe 1, point 40), du règlement (UE) no 575/2013, ou une autorité de résolution au sens de l’article 2, paragraphe 1, point 18), de la directive 2014/59/UE en ce qui concerne la réorganisation des mesures prises conformément à cette directive, —  “administrateur”, toute personne ou tout organe nommé par les autorités administratives ou judiciaires dont la fonction est de gérer des mesures d’assainissement, —  “autorités administratives ou judiciaires”, les autorités administratives ou judiciaires des États membres compétentes en matière de mesures d’assainissement ou de procédures de liquidation, —  “mesures d’assainissement”, les mesures qui sont destinées à préserver ou rétablir la situation financière d’un établissement de crédit ou d’une entreprise d’investissement telle que définie à l’article 4, paragraphe 1, point 2), du règlement (UE) no 575/2013 et qui est susceptible d’affecter les droits préexistants de tiers, y compris les mesures qui comportent la possibilité d’une suspension des paiements, d’une suspension des mesures d’exécution ou d’une réduction des créances; ces mesures comprennent l’application des instruments de résolution et l’exercice des pouvoirs de résolution prévus dans la directive 2014/59/UE, —  “liquidateur”, toute personne ou tout organe nommé par les autorités administratives ou judiciaires dont la fonction est de gérer des procédures de liquidation, —  “procédure de liquidation”, une procédure collective ouverte et contrôlée par les autorités administratives ou judiciaires d’un État membre dans le but de la réalisation des actifs sous la surveillance de ces autorités, y compris lorsque cette procédure est close par un concordat ou une autre mesure analogue, —  “marché réglementé”, un marché réglementé tel que défini à l’article 4, paragraphe 1, point 21), de la directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil ( *3 ), —  “instrument”, un instrument financier tel que défini à l’article 4, paragraphe 1, point 50) b), du règlement (UE) no 575/2013. 3) 

L’article 25 est remplacé par le texte suivant:

«Article 25

Accords de compensation

Sans préjudice des articles 68 et 71 de la directive 2014/59/UE, les accords de compensation sont régis exclusivement par le droit applicable au contrat régissant ces accords.»

4) 

L’article 26 est remplacé par le texte suivant:

«Article 26

Accords de mise en pension

Sans préjudice des articles 68 et 71 de la directive 2014/59/UE et de l’article 24 de la présente directive, les accords de mise en pension sont régis exclusivement par le droit applicable au contrat régissant ces accords.»