La directive 2001/24/CE est modifiée comme suit:
| 1) | À l’article 1er, les paragraphes suivants sont ajoutés: «3. La présente directive s’applique également aux entreprises d’investissement telles que définies à l’article 4, paragraphe 1, point 2), du règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil (*2) et à leurs succursales situées dans un État membre autre que celui du siège statutaire. 4. En cas d’application des instruments de résolution et d’exercice des pouvoirs de résolution prévus dans la directive 2014/59/UE du Parlement européen et du Conseil (*3), la présente directive s’applique également aux établissements financiers, aux entreprises et aux entreprises mères relevant du champ de la directive 2014/59/UE. 5. Les articles 4 et 7 de la présente directive ne s’appliquent pas lorsque l’article 83 de la directive 2014/59/UE s’applique. 6. L’article 33 de la présente directive ne s’applique pas lorsque l’article 84 de la présente directive 2014/59/UE s’applique. (*2) Règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant les exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d’investissement et modifiant le règlement (UE) no 648/2012 (JO L 176 du 27.6.2013, p. 1)." (*3) Directive 2014/59/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 établissant un cadre pour le redressement et la résolution des défaillances d’établissements de crédit et d’entreprises d’investissement et modifiant la directive 82/891/CEE du Conseil ainsi que les directives du Parlement européen et du Conseil 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE et 2013/36/UE et les règlements du Parlement européen et du Conseil (UE) no 1093/2010 et (UE) no 648/2012 (JO L 173 du 12.6.2014, p. 190).» " |
| 2) | L’article 2 est remplacé par le texte suivant: «Article 2 Définitions Aux fins de la présente directive, on entend par:
(*4) Directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d’instruments financiers et modifiant les directives 2002/92/CE et 2011/61/UE (JO L 173 du 12.6.2014, p. 349).» " |
| 3) | L’article 25 est remplacé par le texte suivant: «Article 25 Accords de compensation Sans préjudice des articles 68 et 71 de la directive 2014/59/UE, les accords de compensation sont régis exclusivement par le droit applicable au contrat régissant ces accords.» |
| 4) | L’article 26 est remplacé par le texte suivant: «Article 26 Accords de mise en pension Sans préjudice des articles 68 et 71 de la directive 2014/59/UE et de l’article 24 de la présente directive, les accords de mise en pension sont régis exclusivement par le droit applicable au contrat régissant ces accords.» |