1. Les États membres s’assurent que, lorsque les autorités de résolution appliquent l’instrument de renflouement interne pour recapitaliser un établissement ou une entité visé à l’article 1er, paragraphe 1, point b), c) ou d), conformément à l’article 43, paragraphe 2, point a), des dispositions sont prises pour garantir l’élaboration d’un plan de réorganisation des activités de cet établissement ou de l’entité et sa mise en œuvre conformément à l’article 52. 2. Les dispositions visées au paragraphe 1 du présent article peuvent prévoir notamment la nomination par l’autorité de résolution, conformément à l’article 72, paragraphe 1, d’une ou plusieurs personnes chargées d’établir et de mettre en œuvre le plan de réorganisation des activités prescrit par l’article 52.