Article 52 de la Directive 2014/59/UE du Parlement europeen et du Conseil du 15 mai 2014 établissant un cadre pour le redressement et la résolution des établissements de crédit et des entreprises d’investissement et modifiant la directive 82/891/CEE du Conseil ainsi que les directives du Parlement européen et du Conseil 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE et 2013/36/UE et les règlements du Parlement européen et du Conseil (UE) n ° 1093/2010 et (UE) n ° 648/2012 Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE
1.   Les États membres exigent que, dans un délai d’un mois après l’application de l’instrument de renflouement interne à un établissement ou à une entité visé à l’article 1er, paragraphe 1, point b), c) ou d), conformément à l’article 43, paragraphe 2, point a), l’organe de direction ou la ou les personnes nommées en vertu de l’article 72, paragraphe 1, établisse et présente à l’autorité de résolution un plan de réorganisation des activités conforme aux exigences des paragraphes 4 et 5 du présent article. Lorsque le cadre des aides d’État de l’Union est applicable, les États membres veillent à ce que ce plan soit compatible avec le plan de restructuration que l’établissement ou l’entité visé à l’article 1er, paragraphe 1, point b), c) ou d), est tenu de présenter à la Commission conformément à ce cadre. 2.   Lorsque l’instrument de renflouement interne visé à l’article 43, paragraphe 2, point a), est appliqué à deux entités ou plus, le plan de réorganisation des activités est élaboré par l’entreprise mère dans l’Union et porte sur tous les établissements du groupe conformément à la procédure prévue aux articles 7 et 8; ce plan est soumis à l’autorité de résolution au niveau du groupe. L’autorité de résolution au niveau du groupe communique ledit plan aux autres autorités de résolution concernées et à l’ABE. 3.   Dans des circonstances exceptionnelles et si cela s’avère nécessaire pour atteindre les objectifs de la résolution, l’autorité de résolution peut prolonger la période visée au paragraphe 1 d’une durée maximale de deux mois à compter de l’application de l’instrument de renflouement interne.

Lorsque le plan de réorganisation des activités doit être notifié dans le cadre des aides d’État de l’Union, l’autorité de résolution peut prolonger la période visée au paragraphe 1 d’une durée maximale de deux mois à compter de l’application de l’instrument de renflouement interne ou jusqu’à l’échéance fixée par le cadre des aides d’État, si cette dernière date est antérieure.

4.   Le plan de réorganisation des activités définit des mesures destinées à rétablir la viabilité à long terme de l’établissement ou de l’entité visé à l’article 1er, paragraphe 1, point b), c) ou d), ou d’une partie de ses activités dans un délai raisonnable. Ces mesures reposent sur des hypothèses réalistes quant aux conditions, en termes économiques et sur le plan des marchés financiers, dans lesquelles l’établissement ou l’entité visé à l’article 1er, paragraphe 1, point b), c) ou d), opérera.

Le plan de réorganisation des activités tient compte, entre autres, de la situation du moment et des perspectives sur les marchés financiers, et intègre à la fois hypothèses optimistes et pessimistes, y compris une conjonction d’événements permettant d’identifier les principales vulnérabilités de l’établissement. Les hypothèses sont comparées à des indicateurs sectoriels appropriés.

5.  

Le plan de réorganisation des activités comprend au moins les éléments suivants:

a) 

un diagnostic détaillé des facteurs et problèmes qui ont causé, ou risquent de causer, la défaillance de l’établissement ou de l’entité visé à l’article 1er, paragraphe 1, point b), c) ou d), et des circonstances qui ont abouti à ses difficultés;

b) 

une description des mesures visant à rétablir la viabilité à long terme de l’établissement ou de l’entité visé à l’article 1er, paragraphe 1, points b), c) ou d), qui doivent être adoptées;

c) 

un calendrier de mise en œuvre de ces mesures.

6.  

Les mesures visant à rétablir la viabilité à long terme d’un établissement ou d’une entité visé à l’article 1er, paragraphe 1, point b), c) ou d), peuvent comprendre:

a) 

la réorganisation des activités de l’établissement ou de l’entité visé à l’article 1er, paragraphe 1, point b), c) ou d);

b) 

des modifications des systèmes opérationnels et des infrastructures au sein de l’établissement;

c) 

le désengagement des activités déficitaires;

d) 

la restructuration des activités existantes dont la compétitivité peut être rétablie;

e) 

la cession d’actifs ou de branches d’activité.

7.   Dans le mois qui suit la date de présentation du plan de réorganisation des activités, l’autorité de résolution compétente évalue la probabilité que le plan, s’il est mis en œuvre, rétablisse la viabilité à long terme de l’établissement ou de l’entité visé à l’article 1er, paragraphe 1, point b), c) ou d). Cette évaluation est réalisée en accord avec l’autorité compétente.

L’autorité de résolution approuve le plan si elle-même et l’autorité compétente estiment qu’il permettra d’atteindre cet objectif.

8.   Si l’autorité de résolution estime que le plan ne permettra pas d’atteindre l’objectif visé au paragraphe 7, elle notifie à l’organe de direction ou à la ou les personnes nommées conformément à l’article 72, paragraphe 1, en accord avec l’autorité compétente, les aspects qui posent problème et leur demande de modifier le plan afin d’y remédier. 9.   Dans les deux semaines qui suivent la date de réception de la notification visée au paragraphe 8, l’organe de direction ou la ou les personnes nommées conformément à l’article 72, paragraphe 1, soumettent un plan modifié à l’approbation de l’autorité de résolution. Après avoir évalué le plan modifié, l’autorité de résolution notifie à l’organe de direction ou à la ou les personnes nommées conformément à l’article 72, paragraphe 1, dans le délai d’une semaine, si elle estime que les problèmes ont été résolus ou si d’autres modifications sont nécessaires. 10.   L’organe de direction ou la ou les personnes nommées conformément à l’article 72, paragraphe 1, mettent en œuvre le plan de réorganisation approuvé par l’autorité de résolution et par l’autorité compétente, et soumettent un rapport à l’autorité de résolution, au moins tous les six mois, sur les progrès accomplis dans sa mise en œuvre. 11.   L’organe de direction ou la ou les personnes nommées conformément à l’article 72, paragraphe 1, révisent le plan si, selon l’autorité de résolution en accord avec l’autorité compétente, cela est nécessaire pour atteindre l’objectif visé au paragraphe 4 et soumettent toute modification de ce plan à l’approbation de l’autorité de résolution. 12.  

L’ABE élabore des projets de normes techniques de réglementation précisant:

a) 

les éléments minimum à inclure dans un plan de réorganisation des activités en vertu du paragraphe 5; et

b) 

le contenu minimum des rapports en vertu du paragraphe 10.

L’ABE soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le 3 janvier 2016.

Pouvoir est délégué à la Commission d’adopter les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa, conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1093/2010.

13.   L’ABE émet, au plus tard le 3 janvier 2016, des orientations conformément à l’article 16 du règlement (UE) no 1093/2010 précisant les critères minimaux qu’un plan de réorganisation des activités doit remplir pour être approuvé par l’autorité de résolution conformément au paragraphe 7. 14.   En tenant compte, le cas échéant, de l’expérience acquise dans l’application des orientations visées au paragraphe 13, l’ABE peut élaborer des projets de normes techniques de réglementation visant à préciser les critères minimaux qu’un plan de réorganisation des activités doit remplir pour être approuvé par l’autorité de résolution en vertu du paragraphe 7.

Pouvoir est délégué à la Commission d’adopter les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1093/2010.