Article 30 de la Directive 2014/59/UE du Parlement europeen et du Conseil du 15 mai 2014 établissant un cadre pour le redressement et la résolution des établissements de crédit et des entreprises d’investissement et modifiant la directive 82/891/CEE du Conseil ainsi que les directives du Parlement européen et du Conseil 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE et 2013/36/UE et les règlements du Parlement européen et du Conseil (UE) n ° 1093/2010 et (UE) n ° 648/2012 Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE
1.   Lorsque les conditions d’imposition des exigences de l’article 27 ou de nomination d’un administrateur temporaire en vertu de l’article 29 sont réunies en ce qui concerne une entreprise mère dans l’Union, l’autorité de surveillance sur base consolidée notifie l’ABE et consulte les autres autorités compétentes du collège d’autorités de surveillance. 2.   Après ladite notification et la consultation, l’autorité de surveillance sur base consolidée décide s’il y a lieu d’appliquer l’une des mesures prévues à l’article 27 ou de nommer un administrateur temporaire en vertu de l’article 29 pour l’entreprise mère dans l’Union concernée, en tenant compte de l’incidence de ces mesures sur les entités du groupe dans d’autres États membres. L’autorité de surveillance sur base consolidée notifie la décision aux autres autorités compétentes au sein du collège d’autorités de surveillance et à l’ABE. 3.   Lorsque les conditions d’imposition des exigences de l’article 27, ou de nomination d’un administrateur temporaire en vertu de l’article 29 sont réunies en ce qui concerne une filiale d’une entreprise mère dans l’Union, l’autorité compétente chargée de la surveillance sur une base individuelle qui envisage de prendre les mesures conformément à ces articles notifie son intention à l’ABE et consulte l’autorité de surveillance sur base consolidée.

Dès qu’elle a reçu la notification, l’autorité de surveillance sur base consolidée peut évaluer l’incidence probable qu’aurait l’imposition des exigences, au titre de l’article 27, ou la nomination d’un administrateur temporaire, conformément à l’article 29, pour l’établissement en question, sur le groupe ou les entités du groupe dans les autres États membres. Il communique cette évaluation aux autorités compétentes dans un délai de trois jours.

Après ladite notification et la consultation, l’autorité compétente décide s’il y a lieu d’appliquer l’une des mesures prévues à l’article 27 ou de nommer un administrateur temporaire au titre de l’article 29. La décision tient dûment compte de toute évaluation de l’autorité de surveillance sur base consolidée. L’autorité compétente notifie la décision à l’autorité de surveillance sur base consolidée et aux autres autorités compétentes au sein du collège d’autorités de surveillance ainsi qu’à l’ABE.

4.   Lorsque plusieurs autorités compétentes envisagent, pour plusieurs établissements au sein du même groupe, de nommer un administrateur temporaire ou d’appliquer une des mesures visées à l’article 27, l’autorité de surveillance sur base consolidée et les autres autorités compétentes pertinentes vérifient s’il n’est pas plus approprié de nommer le même administrateur temporaire pour toutes les entités concernées, ou de coordonner l’application à plusieurs établissements de toute mesure prévue à l’article 27, afin de faciliter la mise en œuvre de solutions permettant de rétablir la position financière de l’établissement concerné. Cette évaluation prend la forme d’une décision commune de l’autorité de surveillance sur base consolidée et des autres autorités compétentes pertinentes. Cette décision commune est prise dans les cinq jours à compter de la date de la notification prévue au paragraphe 1. Elle est motivée et consignée dans un document que l’autorité de surveillance sur base consolidée communique à l’entreprise mère dans l’Union.

L’ABE peut, à la demande d’une autorité compétente, aider les autorités compétentes à parvenir à un accord conformément à l’article 31 du règlement (UE) no 1093/2010.

En l’absence de décision commune dans un délai de cinq jours, l’autorité de surveillance sur base consolidée et les autorités compétentes des filiales peuvent prendre chacune leur propre décision concernant la nomination d’un administrateur temporaire auprès des établissements dont elles ont la responsabilité et l’application de toute mesure prévue à l’article 27.

5.   Lorsqu’une autorité compétente concernée n’est pas d’accord avec la décision notifiée conformément au paragraphe 1 ou au paragraphe 3, ou en l’absence de décision commune conformément au paragraphe 4, elle peut saisir l’ABE conformément au paragraphe 6. 6.   L’ABE peut, à la demande de toute autorité compétente, aider les autorités compétentes qui envisagent d’appliquer une ou plusieurs mesures prévues à l’article 27, paragraphe 1, point a), de la présente directive eu égard aux points 4), 10), 11) et 19) de la section A de l’annexe, ou à l’article 27, paragraphe 1, point e) ou g), de la présente directive à parvenir à un accord conformément à l’article 19, paragraphe 3, du règlement (UE) no 1093/2010. 7.   La décision de chaque autorité compétente est motivée. Elle tient compte des avis et réserves exprimés par les autres autorités compétentes pendant le délai de consultation visé au paragraphe 1 ou 3 ou le délai de cinq jours visé au paragraphe 4, ainsi que des effets potentiels de la décision sur la stabilité financière dans les États membres concernés. Les décisions sont communiquées par l’autorité de surveillance sur base consolidée à l’entreprise mère dans l’Union, et par les autorités compétentes concernées aux filiales.

Dans les cas visés au paragraphe 6, du présent article, lorsque, avant l’expiration du délai de consultation visé aux paragraphes 1 et 3, du présent article ou au terme du délai de cinq jour visé au paragraphe 4, du présent article l’une des autorités compétentes concernées a saisi l’ABE conformément à l’article 19, paragraphe 3, du règlement (UE) no 1093/2010, l’autorité de surveillance sur base consolidée et les autres autorités de résolution diffèrent leur décision dans l’attente d’une décision de l’ABE conformément à l’article 19, paragraphe 3, dudit règlement, et arrêtent leur décision conformément à cette décision de l’ABE. Ce délai de cinq jours est réputé constituer le délai de conciliation au sens dudit règlement. L’ABE arrête sa décision dans un délai de trois jours. Elle ne peut pas être saisie après l’expiration du délai de cinq jours ou l’adoption d’une décision commune.

8.   En l’absence de décision de l’ABE dans un délai de trois jours, les décisions individuelles prises conformément au paragraphe 1, au paragraphe 3 ou au paragraphe 4, troisième alinéa, s’appliquent.