Article 31 de la Directive 2014/59/UE du Parlement europeen et du Conseil du 15 mai 2014 établissant un cadre pour le redressement et la résolution des établissements de crédit et des entreprises d’investissement et modifiant la directive 82/891/CEE du Conseil ainsi que les directives du Parlement européen et du Conseil 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE et 2013/36/UE et les règlements du Parlement européen et du Conseil (UE) n ° 1093/2010 et (UE) n ° 648/2012 Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE
1.   Lorsqu’elles appliquent les instruments de résolution et exercent les pouvoirs de résolution, les autorités de résolution tiennent compte des objectifs de la résolution et optent pour les instruments et pouvoirs qui permettent le mieux d’atteindre les objectifs correspondant à chaque situation. 2.  

Les objectifs de la résolution visés au paragraphe 1 sont les suivants:

a) 

assurer la continuité des fonctions critiques;

b) 

éviter les effets négatifs sérieux sur la stabilité financière, notamment en prévenant la contagion, y compris aux infrastructures de marché, et en maintenant la discipline de marché;

c) 

protéger les ressources de l’État par une réduction maximale du recours aux aides financières publiques exceptionnelles;

d) 

protéger les déposants couverts par la directive 2014/49/UE ainsi que les investisseurs couverts par la directive 97/9/CE;

e) 

protéger les fonds et les actifs des clients.

Dans la poursuite des objectifs susmentionnés, l’autorité de résolution s’efforce de réduire au minimum le coût de la résolution et d’éviter la destruction de valeur à moins que la réalisation desdits objectifs ne l’exige.

3.   Sous réserve de diverses dispositions de la présente directive, les objectifs de la résolution sont d’égale importance, et les autorités de résolution décident de leur juste équilibre en fonction de la nature et des circonstances propres à chaque cas.