Un système européen de dispositifs de financement est institué et il comprend:
a)des dispositifs de financement nationaux établis conformément à l’article 100;
b)les emprunts entre dispositifs de financement nationaux tels que précisés à l’article 106;
c)la mutualisation de dispositifs de financement nationaux dans le cas d’une résolution de groupe telle que visée à l’article 107.