Article 100 de la Directive 2014/59/UE du Parlement europeen et du Conseil du 15 mai 2014 établissant un cadre pour le redressement et la résolution des établissements de crédit et des entreprises d’investissement et modifiant la directive 82/891/CEE du Conseil ainsi que les directives du Parlement européen et du Conseil 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE et 2013/36/UE et les règlements du Parlement européen et du Conseil (UE) n ° 1093/2010 et (UE) n ° 648/2012 Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE
1.   Les États membres mettent en place un ou plusieurs dispositifs de financement aux fins de l’application effective des instruments et pouvoirs de résolution par l’autorité de résolution.

Les États membres veillent à ce que l’utilisation des dispositifs de financement puisse être déclenchée par une autorité publique désignée ou une autorité investie de compétences administratives publiques.

Ces dispositifs de financement ne sont utilisés que conformément aux objectifs et aux principes de la résolution énoncés aux articles 31 et 34.

2.   Les États membres peuvent utiliser la même structure administrative que celle de leur dispositif de financement pour les besoins de leur système de garantie des dépôts. 3.   Les États membres veillent à ce que les dispositifs de financement disposent de ressources financières adéquates. 4.  

Aux fins du paragraphe 3, les dispositifs de financement ont notamment le pouvoir de:

a) 

percevoir des contributions ex ante tel que visé à l’article 103, pour atteindre le niveau cible indiqué à l’article 102;

b) 

percevoir des contributions ex post extraordinaires tel que visé à l’article 104 lorsque les contributions visées au point a) sont insuffisantes; et

c) 

contracter des emprunts et de se procurer d’autres formes de soutien tel que visé à l’article 105.

5.   Sauf lorsque le paragraphe 6 le permet, chaque État membre met en place son dispositif de financement national sous la forme d’un fonds, dont l’utilisation peut être déclenchée par son autorité de résolution aux fins énoncées à l’article 101, paragraphe 1. 6.  

Nonobstant le paragraphe 5 du présent article, un État membre peut, pour satisfaire à ses obligations en vertu du paragraphe 1 du présent article, établir son dispositif de financement national au moyen de contributions obligatoires perçues auprès des établissements agréés sur son territoire, en fonction des critères énoncés à l’article 103, paragraphe 7, qui ne sont pas détenues par l’intermédiaire d’un fonds contrôlé par son autorité de résolution, pour autant que toutes les conditions suivantes soient remplies:

a) 

le montant perçu à titre de contribution est au moins égal à celui exigé en vertu de l’article 102;

b) 

l’autorité de résolution de l’État membre a droit à un montant égal à celui de ces contributions, que l’État membre met immédiatement à sa disposition, à sa demande, pour une utilisation exclusivement aux fins prévues par l’article 101;

c) 

l’État membre notifie à la Commission sa décision de faire usage de la faculté d’établir son dispositif de financement conformément au présent paragraphe;

d) 

l’État membre notifie à la Commission le montant visé au point b) au moins une fois par an; et

e) 

sauf dispositions contraires du présent paragraphe, les dispositifs de financement sont conformes aux articles 99 à 102, à l’article 103, paragraphes 1 à 4 et paragraphe 6, et aux articles 104 à 109.

Aux fins du présent paragraphe, les moyens financiers disponibles à prendre en compte pour atteindre le niveau cible précisé à l’article 102 peuvent inclure les contributions obligatoires perçues, au titre de tout système de contributions obligatoires mis en place par un État membre à toute date entre le 17 juin 2010 et le 2 juillet 2014, auprès d’établissements sur le territoire dudit État membre afin de couvrir les coûts liés au risque systémique, à la défaillance et à la résolution des établissements, à condition que l’État membre en question se conforme aux dispositions du présent titre. Les contributions à des systèmes de garantie des dépôts ne sont pas prises en compte pour le niveau cible que doivent atteindre les dispositifs de financement pour la résolution énoncés à l’article 102.