Article 74 de la Directive 2014/59/UE du Parlement europeen et du Conseil du 15 mai 2014 établissant un cadre pour le redressement et la résolution des établissements de crédit et des entreprises d’investissement et modifiant la directive 82/891/CEE du Conseil ainsi que les directives du Parlement européen et du Conseil 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE et 2013/36/UE et les règlements du Parlement européen et du Conseil (UE) n ° 1093/2010 et (UE) n ° 648/2012 Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE
1.   Afin de déterminer si les actionnaires et les créanciers auraient bénéficié d’un meilleur traitement si l’établissement soumis à la procédure de résolution avait été soumis à une procédure normale d’insolvabilité, notamment mais pas exclusivement aux fins de l’article 73, les États membres veillent à ce qu’une valorisation soit réalisée dans les meilleurs délais par une personne indépendante après l’exécution de la mesure ou des mesures de résolution. Cette valorisation est distincte de celle réalisée au titre de l’article 36. 2.  

La valorisation visée au paragraphe 1 établit:

a) 

le traitement dont auraient bénéficié les actionnaires et les créanciers, ou le système de garantie des dépôts, si l’établissement soumis à une procédure de résolution par rapport auquel une ou plusieurs mesures de résolution ont été exécutées avait été soumis à une procédure normale d’insolvabilité au moment où la décision visée à l’article 82 a été prise;

b) 

le traitement réel dont les actionnaires et les créanciers ont bénéficié dans la résolution de l’établissement soumis à une procédure de résolution; et

c) 

s’il existe une différence entre le traitement visé au point a) et celui visé au point b).

3.  

La valorisation

a) 

pose l’hypothèse que l’établissement soumis à une procédure de résolution par rapport auquel une ou plusieurs mesures de résolution ont été exécutées aurait été soumis à une procédure normale d’insolvabilité au moment où la décision visée à l’article 82 a été prise;

b) 

pose l’hypothèse que la ou les mesures de résolution n’ont pas été exécutées;

c) 

ne tient pas compte de l’apport éventuel d’un soutien financier public exceptionnel à l’établissement soumis à une procédure de résolution.

4.   L’ABE peut élaborer des projets de normes techniques de réglementation précisant la méthode utilisée pour réaliser la valorisation prévue au présent article, et notamment celle appliquée pour évaluer le traitement dont auraient bénéficié les actionnaires et les créanciers si l’établissement soumis à une procédure de résolution avait été soumis à une procédure d’insolvabilité au moment où la décision visée à l’article 82 a été prise.

Pouvoir est délégué à la Commission d’adopter les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1093/2010.