Les États membres veillent à ce que lorsqu’il ressort de la valorisation effectuée en vertu de l’article 74 qu’un quelconque actionnaire ou créancier visé à l’article 73, ou que le système de garantie des dépôts visé à l’article 109, paragraphe 1, a subi des pertes plus importantes que celles qu’il aurait subies dans une liquidation opérée dans le cadre d’une procédure normale d’insolvabilité, il a droit au paiement de la différence de la part du dispositif de financement pour la résolution.
Article 75 - Mesure de sauvegarde pour les actionnaires et les créanciers
Version en vigueur
| Entrée en vigueur : | 17 janvier 2025 |
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Décisions • 9
[…] aucun créancier n'encourt des pertes plus importantes que celles qu'il aurait subies si l'établissement ou l'entité visé[e] à l'article 1er, paragraphe 1, point b), c) ou d), avaient été liquidés selon une procédure normale d'insolvabilité conformément aux mesures de sauvegarde prévues aux articles 73 à 75 ;
[…] « Renvoi préjudiciel – Directive 2014/59/UE – Résolution des établissements de crédit et des entreprises d'investissement – Principes généraux – Article 34, […] sous b) et c) – Articles 73 à 75 – Protection des droits des actionnaires et des créanciers – Directive 2003/71/CE – Prospectus à publier en cas d'offre au public de valeurs mobilières ou en vue de l'admission de valeurs mobilières à la négociation – Article 6 – Information incorrecte du prospectus – Action en responsabilité introduite postérieurement à une décision de résolution – Action tendant à la nullité du contrat d'acquisition d'actions introduite contre le successeur universel de l'établissement de crédit soumis à une décision de résolution »
[…] 50 L'article 75 de la directive 2014/59 précise que, s'il est constaté que, dans le cadre d'une procédure de résolution, les actionnaires et les créanciers ont reçu, en paiement ou en indemnisation de leurs créances, moins que ce qu'ils auraient reçu dans le cadre d'une procédure normale d'insolvabilité, ils ont droit au paiement de la différence. Comme M. l'avocat général l'a relevé au point 105 de ses conclusions, seul le paiement de la différence entre les pertes subies dans le cadre de la résolution et celles qui auraient été subies dans le cadre d'une liquidation normale est ainsi garanti.
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