Sans préjudice de l’article 20, paragraphe 1, lorsqu’il ou elle fournit des conseils sur un produit d’investissement fondé sur l’assurance, l’intermédiaire ou l’entreprise d’assurance se procure également les informations nécessaires sur les connaissances et l’expérience du client ou du client potentiel dans le domaine d’investissement dont relève le type spécifique de produit ou de service, la situation financière de cette personne, y compris sa capacité à subir des pertes, et ses objectifs d’investissement, y compris sa tolérance au risque, pour être ainsi en mesure de recommander au client ou au client potentiel les produits d’investissement fondés sur l’assurance adéquats et, en particulier, ceux qui sont adaptés à sa tolérance au risque et à sa capacité à subir des pertes.
Les États membres veillent à ce que, lorsqu’un intermédiaire ou une entreprise d’assurance fournit des conseils en investissement recommandant des lots de services ou de produits groupés conformément à l’article 24, l’offre groupée soit adéquate dans son ensemble.
2.Sans préjudice de l’article 20, paragraphe 1, les États membres veillent à ce que l’intermédiaire ou l’entreprise d’assurance, lorsqu’il ou elle exerce des activités de distribution d’assurances autres que celles visées au paragraphe 1 du présent article, en relation avec des ventes qui ne sont pas assorties de conseils, demande au client ou au client potentiel de fournir des informations sur ses connaissances et son expérience du domaine d’investissement dont relève le type spécifique de produit ou de service proposé ou demandé, afin de déterminer si le service ou le produit d’assurance envisagé est approprié pour le client. Lorsqu’une offre groupée de services ou de produits est envisagée conformément à l’article 24, l’évaluation porte sur le caractère approprié de l’offre groupée dans son ensemble.
Si l’intermédiaire ou l’entreprise d’assurance estime, sur la base des informations reçues conformément au premier alinéa, que le produit n’est pas approprié pour le client ou le client potentiel, il en avertit ce dernier à cet effet. Cet avertissement peut être fourni sous une forme normalisée.
Si les clients ou les clients potentiels ne fournissent pas les informations visées au premier alinéa, ou ne fournissent que des informations insuffisantes sur leurs connaissances et leur expérience, l’intermédiaire ou l’entreprise d’assurance les avertit qu’il ou elle n’est pas en mesure de déterminer si le produit envisagé est approprié pour eux. Cet avertissement peut être fourni sous une forme normalisée.
3.Sans préjudice de l’article 20, paragraphe 1, lorsque aucun conseil n’est fourni en ce qui concerne les produits d’investissement fondés sur l’assurance, les États membres peuvent déroger aux obligations visées au paragraphe 2 du présent article en autorisant les intermédiaires ou les entreprises d’assurance à exercer des activités de distribution d’assurances sur leur territoire sans qu’ils ou elles doivent se procurer les informations ou déterminer le caractère approprié tels qu’ils sont prévus au paragraphe 2 du présent article, dès lors que l’ensemble des conditions suivantes sont remplies:
a)les activités se rapportent aux produits d’investissement fondés sur l’assurance suivants:
i)les contrats entraînant uniquement une exposition des investissements à des instruments financiers jugés non complexes au sens de la directive 2014/65/UE et qui n’ont pas une structure qui rend le risque encouru difficile à comprendre pour le client; ou
ii)d’autres investissements non complexes fondés sur l’assurance aux fins du présent paragraphe;
b)l’activité de distribution d’assurances est exercée à l’initiative du client ou du client potentiel;
c)le client ou client potentiel a été clairement informé que, pour l’exercice de l’activité de distribution d’assurances, l’intermédiaire ou l’entreprise d’assurance n’est pas tenu d’évaluer le caractère approprié du produit d’investissement fondé sur l’assurance ou de l’activité de distribution d’assurances fourni ou proposé et que le client ou client potentiel ne bénéficie pas de la protection correspondante des règles de conduite pertinentes. Cet avertissement peut être fourni sous une forme normalisée;
d)l’intermédiaire ou l’entreprise d’assurance se conforme aux obligations qui lui incombent au titre des articles 27 et 28.
L’ensemble des intermédiaires et entreprises d’assurance, y compris ceux qui exercent leurs activités au titre du régime de libre prestation de services ou du régime de liberté d’établissement, lorsqu’ils concluent des contrats d’assurance avec des clients ayant leur résidence habituelle ou leur établissement dans un État membre qui ne fait pas usage de la dérogation visée au présent paragraphe, respectent les dispositions applicables dans cet État membre.
4. L’intermédiaire ou l’entreprise d’assurance constitue un dossier incluant le ou les documents qu’il ou elle a conclus avec le client, où sont énoncés les droits et obligations des parties ainsi que les autres conditions auxquelles il ou elle fournit des services au client. Les droits et obligations des parties au contrat peuvent être incorporés par référence à d’autres documents ou textes juridiques. 5.L’intermédiaire ou l’entreprise d’assurance fournit au client, sur un support durable, des informations adéquates sur le service fourni. Ces informations consistent notamment en des communications périodiques à ses clients, qui tiennent compte du type et de la complexité des produits d’investissement fondés sur l’assurance concernés et de la nature des services fournis au client, et incluent, lorsqu’il y a lieu, les coûts liés aux transactions effectuées et aux services fournis au nom du client.
Lorsqu’il ou elle fournit des conseils sur un produit d’investissement fondé sur l’assurance, l’intermédiaire ou l’entreprise d’assurance fournit au client, avant la conclusion du contrat, une déclaration d’adéquation sur un support durable, précisant les conseils fournis et la manière dont ceux-ci répondent aux préférences, aux objectifs et aux autres caractéristiques du client. Les conditions énoncées à l’article 23, paragraphes 1 à 4, s’appliquent.
Lorsque le contrat est conclu en utilisant un moyen de communication à distance qui ne permet pas la transmission préalable de la déclaration d’adéquation, l’intermédiaire ou l’entreprise d’assurance peut fournir la déclaration d’adéquation sur un support durable dès que le client est lié par un contrat, pour autant que les deux conditions suivantes soient remplies:
a)le client a consenti à recevoir la déclaration d’adéquation sans délai excessif après la conclusion du contrat; et
b)l’intermédiaire ou l’entreprise d’assurance a donné au client la possibilité de retarder la conclusion du contrat afin qu’il puisse recevoir au préalable la déclaration d’adéquation avant ladite conclusion du contrat.
Lorsqu’un intermédiaire ou une entreprise d’assurance a informé le client qu’il ou elle procéderait à une évaluation périodique de l’adéquation, le rapport périodique comporte une déclaration mise à jour sur la manière dont l’investissement fondé sur l’assurance répond aux préférences, aux objectifs et aux autres caractéristiques du client.
6.La Commission est habilitée à adopter des actes délégués, en conformité avec l’article 38, pour préciser plus avant comment les intermédiaires et entreprises d’assurance doivent se conformer aux principes énoncés dans le présent article lorsqu’ils ou elles exercent des activités de distribution d’assurances avec leurs clients, y compris en ce qui concerne les informations à obtenir lors de l’évaluation de l’adéquation et du caractère approprié des produits d’investissement fondés sur l’assurance pour leurs clients, les critères pour évaluer les produits d’investissement non complexes fondés sur l’assurance aux fins du paragraphe 3, point a) ii), du présent article et le contenu et le format des enregistrements et des accords pour la fourniture de services aux clients et des rapports périodiques aux clients sur les services fournis. Ces actes délégués prennent en considération:
a)la nature des services proposés ou fournis au client ou au client potentiel, compte tenu du type, de l’objet, de l’importance et de la fréquence des transactions;
b)la nature des produits proposés ou considérés, y compris les différents types de produits d’investissement fondés sur l’assurance;
c)le type de client ou de client potentiel (particulier ou professionnel).
7. Au plus tard le 23 août 2017, l’AEAPP élabore et met ensuite périodiquement à jour des orientations pour l’évaluation des produits d’investissement fondés sur l’assurance ayant une structure qui rend le risque encouru visé au paragraphe 3, point a) i), difficile à comprendre pour le client. 8. L’AEAPP peut élaborer et mettre ensuite périodiquement à jour des orientations pour l’évaluation des produits d’investissement fondés sur l’assurance considérés comme non complexes aux fins du paragraphe 3, point a) ii), compte tenu des actes délégués adoptés en application du paragraphe 6.