1. Les États membres désignent les autorités compétentes chargées de veiller à la mise en œuvre de la présente directive. Ils en informent la Commission, en indiquant toute répartition éventuelle de ces fonctions. 2. Les autorités visées au paragraphe 1 du présent article sont soit des autorités publiques, soit des organismes reconnus par le droit national ou par des autorités publiques expressément habilitées à cette fin par le droit national. Elles ne sont pas des entreprises d’assurance ou de réassurance ou des associations dont les membres comprennent directement ou indirectement des entreprises d’assurance ou de réassurance ou des intermédiaires d’assurance ou de réassurance, sans préjudice de la possibilité donnée aux autorités compétentes et à d’autres organismes de coopérer, lorsqu’elle est expressément prévue à l’article 3, paragraphe 1. 3. Les autorités compétentes disposent de tous les pouvoirs nécessaires pour remplir leurs fonctions au titre de la présente directive. Chaque État membre veille, en cas de pluralité d’autorités compétentes sur son territoire, à ce que ces autorités collaborent étroitement, de sorte qu’elles puissent s’acquitter efficacement de leurs tâches respectives.