Article 10 de la Directive (UE) 2016/97 du Parlement européen et du Conseil du 20 janvier 2016 sur la distribution d’assurances (refonte)Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE
1.   Les États membres d’origine veillent à ce que les distributeurs de produits d’assurance et de réassurance et le personnel des entreprises d’assurance ou de réassurance qui exercent des activités de distribution d’assurances ou de réassurances possèdent les connaissances et aptitudes appropriées leur permettant de mener à bien leurs missions et de satisfaire à leurs obligations de manière adéquate. 2.  

Les États membres d’origine veillent à ce que les intermédiaires d’assurance et de réassurance et le personnel des entreprises d’assurance et de réassurance ainsi que le personnel des intermédiaires d’assurance et de réassurance respectent les exigences en matière de formation et de développement professionnels continus, afin de maintenir un niveau de performance adéquat correspondant à la fonction qu’ils occupent et au marché concerné.

À cette fin, les États membres d’origine mettent en place et publient des mécanismes visant à contrôler efficacement et à évaluer les connaissances et les aptitudes des intermédiaires d’assurance et de réassurance et du personnel des entreprises d’assurance et de réassurance ainsi que du personnel des intermédiaires d’assurance et de réassurance, fondés sur au moins quinze heures de formation ou de développement professionnels par an, en tenant compte de la nature des produits vendus, du type de distributeur, de la fonction qu’ils occupent et de l’activité exercée au sein du distributeur de produits d’assurance ou de réassurance.

Les États membres d’origine peuvent demander que le respect des exigences en matière de formation et de développement soit attesté par l’obtention d’un certificat.

Les États membres modulent les conditions exigées en matière de connaissances et d’aptitudes en fonction de l’activité particulière des distributeurs de produits d’assurance ou de réassurance et des produits distribués, plus particulièrement dans le cas d’intermédiaires d’assurance à titre accessoire. Les États membres peuvent exiger que, pour les cas visés à l’article 3, paragraphe 1, troisième alinéa, et à l’égard du personnel des entreprises d’assurance ou de réassurance exerçant des activités de distribution d’assurances ou de réassurances, l’entreprise d’assurance ou de réassurance ou l’intermédiaire doive vérifier si les connaissances et aptitudes des intermédiaires sont conformes aux obligations énoncées au paragraphe 1 et, le cas échéant, doive fournir à ces intermédiaires des moyens en matière de formation ou de développement professionnels qui correspondent aux exigences relatives aux produits vendus par les intermédiaires.

Les États membres ne sont pas tenus d’appliquer les exigences visées au paragraphe 1 et au premier alinéa du présent paragraphe à toutes les personnes physiques qui travaillent pour une entreprise d’assurance ou de réassurance ou un intermédiaire d’assurance ou de réassurance et qui exercent une activité de distribution d’assurances ou de réassurances, mais les États membres veillent à ce que les personnes concernées qui, au sein de la structure de direction de ces entreprises, sont responsables de la distribution de produits d’assurance et de réassurance ainsi que toutes les autres personnes prenant directement part à la distribution d’assurances ou de réassurances fassent la preuve des connaissances et des aptitudes nécessaires à l’exercice de leurs tâches.

Les intermédiaires d’assurance et de réassurance fournissent la preuve du respect des exigences applicables en matière de connaissances et d’aptitudes professionnelles figurant à l’annexe I.

3.  

Les personnes physiques qui travaillent pour une entreprise d’assurance ou de réassurance ou un intermédiaire d’assurance ou de réassurance et qui exercent une activité de distribution d’assurances ou de réassurances doivent être des personnes honorables. Elles ont au minimum un casier judiciaire ou tout autre équivalent national vierge de toute infraction pénale grave liée soit à une atteinte aux biens, soit à d’autres faits punissables portant sur des activités financières, et elles ne doivent jamais avoir été déclarées en faillite, à moins qu’elles n’aient été réhabilitées conformément au droit national.

Les États membres peuvent permettre, conformément à l’article 3, paragraphe 1, troisième alinéa, que le distributeur de produits d’assurance ou de réassurance vérifie l’honorabilité de son personnel et, le cas échéant, de ses intermédiaires d’assurance ou de réassurance.

Les États membres ne sont pas tenus d’appliquer l’exigence visée au premier alinéa du présent paragraphe à toutes les personnes physiques qui travaillent pour une entreprise d’assurance ou de réassurance ou un intermédiaire d’assurance ou de réassurance, à condition que ces personnes physiques ne prennent pas directement part à la distribution d’assurances ou de réassurances. Les États membres veillent à ce que les personnes au sein de la structure de direction de ces entreprises qui sont responsables de l’activité de distribution d’assurances ou de réassurances et le personnel qui y prend directement part satisfassent à cette exigence.

Pour ce qui concerne les intermédiaires d’assurance à titre accessoire, les États membres veillent à ce que les personnes responsables de la distribution d’assurances à titre accessoire satisfassent à l’exigence visée au premier alinéa.

4.   Tout intermédiaire d’assurance ou de réassurance est couvert par une assurance de responsabilité civile professionnelle couvrant tout le territoire de l’Union, ou toute autre garantie équivalente, portant sur la responsabilité résultant d’une faute professionnelle, à raison d’au moins 1 564 610  EUR par sinistre et 2 315 610  EUR globalement, pour l’ensemble des sinistres survenus pendant une année, sauf si cette assurance ou garantie équivalente lui est déjà fournie par une entreprise d’assurance ou de réassurance ou une autre entreprise pour le compte de laquelle il agit ou par laquelle il est mandaté, ou si cette entreprise assume l’entière responsabilité des actes de l’intermédiaire. 5.   Les États membres exigent que les intermédiaires d’assurance à titre accessoire soient couverts par une assurance de responsabilité civile professionnelle ou des garanties comparables à un niveau fixé par les États membres en tenant compte de la nature des produits vendus et de l’activité exercée. 6.  

Les États membres prennent toutes les mesures nécessaires pour protéger les clients contre l’incapacité de l’intermédiaire d’assurance ou de réassurance ou de l’intermédiaire d’assurance à titre accessoire de transférer la prime à l’entreprise d’assurance ou de transférer le montant de l’indemnisation ou d’une ristourne de prime aux assurés.

Ces mesures prennent une ou plusieurs des formes suivantes:

a) 

des dispositions légales ou contractuelles selon lesquelles les fonds versés par le client à l’intermédiaire sont considérés comme versés à l’entreprise, alors que les fonds versés par l’entreprise à l’intermédiaire ne sont considérés comme versés au client que lorsque celui-ci les a effectivement reçus;

b) 

l’exigence pour l’intermédiaire de posséder une capacité financière correspondant à tout moment à 4 % du montant des primes perçues par an, avec un montant minimal de 23 480  EUR;

c) 

l’exigence que les fonds des clients soient transférés par le biais de comptes clients strictement distincts et que ces comptes ne soient pas utilisés afin de rembourser d’autres créanciers en cas de faillite;

d) 

l’exigence de la mise en place d’un fonds de garantie.

7.  

L’AEAPP révise périodiquement les montants visés aux paragraphes 4 et 6 pour tenir compte de l’évolution de l’indice européen des prix à la consommation, tel qu’il est publié par Eurostat. La première révision a lieu au plus tard le 31 décembre 2017, et les révisions suivantes ont ensuite lieu tous les cinq ans.

L’AEAPP élabore des projets de normes techniques de réglementation adaptant le montant de base en euros visé aux paragraphes 4 et 6 du pourcentage de variation de l’indice visé au premier alinéa du présent paragraphe pendant la période allant du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2017 ou de la date de la dernière révision à la date de la nouvelle révision, et arrondi au multiple de 10 EUR supérieur.

L’AEAPP présente ces normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le 30 juin 2018 et, par la suite, les projets suivants de normes techniques de réglementation tous les cinq ans.

La Commission est habilitée à adopter les normes techniques de réglementation visées aux deuxième et troisième alinéas du présent paragraphe conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1094/2010.

8.  

Afin de garantir le respect des exigences énoncées aux paragraphes 1, 2 et 3, les entreprises d’assurance et de réassurance approuvent, mettent en œuvre et révisent régulièrement leurs politiques internes et leurs procédures internes appropriées.

Les entreprises d’assurance et de réassurance désignent une fonction visant à assurer la bonne mise en œuvre des politiques et procédures approuvées.

Les entreprises d’assurance et de réassurance créent, tiennent et mettent à jour des registres contenant tous les documents pertinents concernant l’application des paragraphes 1, 2 et 3. Les entreprises d’assurance et de réassurance transmettent, à sa demande, à l’autorité compétente de l’État membre d’origine le nom de la personne responsable de cette fonction.